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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00057
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01885 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2Z4
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant au droit de [Adresse 8],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Eric DAURIAC, avocat plaidant au barreau de LIMOGES,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, domiciliée : chez SCP [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 17 Octobre 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 18 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Copie Executoire : Me GERVAIS DE LAFOND
Copie Certifiée : Me MERCIER – Me [B] – tous parties
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M.[V] [P] et Mme [U] [O] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du mercredi 4 décembre 2024 à 10H00 pour voir constater que ceux-ci n’ont pas donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 2 juillet 2024 et publié le 29/08/2024 volume 2024 S00057 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n°1) et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
Par acte d’huissier délivré le même jour, la société CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT a dénoncé l’assignation sus-visée à la société CA CONSUMER FINANCE en qualité de créancier inscrit, laquelle n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, le créancier a maintenu sa demande de vente forcée de l’immeuble des consorts [G], demande à laquelle Mme [O] s’est associée.
Maître [B], constitué au soutien des intérêts de M.[P], n’a pas conclu mais a fait valoir que son client avait déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, et que des pièces complémentaires lui avaient été demandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
En cours de délibéré, Maître [B] a sollicité la suspension de la procédure au motif de la décision de la Commission de surendettement en date du 10 juillet 2025 de recevabilité du dossier de M.[P], qu’il a communiquée contradictoirement.
Par des notes adressées en réponse à la demande du tribunal par les conseils du Crédit Immobilier de France Développement et de Mme [O] en cours de délibéré, ces derniers ont maintenu leur demande de vente forcée du bien, en faisant notamment valoir que la décision de surendettement est postérieure à l’audience d’orientation, qu’elle n’est donc pas recevable, et que seul le Président de la Commission de surendettement peut arrêter la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L.722-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Or ces deux articles sont exclusifs l’un de l’autre. Soit la vente forcée n’a pas été ordonnée dans le cadre de la saisie immobilière et il y a une suspension automatique de la saisie en cours, comme toute autre procédure civile d’exécution et il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, soit la vente forcée a été ordonnée, et il n’y a pas de suspension automatique, seule une demande de report de vente forcée formée par la commission de surendettement pouvant être formulée, sous certaines formes et conditions.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 9], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
M.[V] [P] a transmis en cours de délibéré la copie d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement, émanant de la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE en date du 10 juillet 2025.
Au dossier de Mme [O] figure également une décision de la Commission de surendettement des Particuliers de la Charente en date du 19 septembre 2024 faisant état de la recevabilité du dossier de Mme [O] dans sa séance du 28 mars 2024, et imposant diverses mesures, lesquelles ont été contestées par Mme [O].
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection et du surendettement du tribunal judiciaire d’Angoulême a constaté le désistement d’instance de Mme [O] de son recours à l’encontre de ces mesures.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M.[P] constitue un évènement postérieur à l’audience d’orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie, alors que Mme [O] bénéficie elle-même d’une procédure de surendettement.
En effet, tant que le jugement d’orientation n’est pas rendu, la vente forcée n’est pas ordonnée, et si la recevabilité de la demande de surendettement est prononcée en cours de délibéré, la suspension intervient immédiatement, et la vente ne peut avoir lieu.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant tant à l’encontre de M.[V] [P] que de Mme [U] [O] par la délivrance qui leur a été faite le 2 juillet 2024 et publié le 29/08/2024 volume 2024 S00057 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n°1).
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience d’avril 2027 à 10 heures, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant, à l’encontre de M.[V] [P] et Mme [U] [O] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 juillet 2024 et publié le 29/08/2024 volume 2024 S00057 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE (bureau n°1),
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience d’avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 septembre 2025.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER V. SPIRLET-MARCHAL
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