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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02084 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZW – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [G]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [E] [G]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. J’ai le duplicata de mon passeport,je l’ai présenté. Ca m’a même ouvert des droits.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— avis à Parquet du placement en garde à vue tardif
— avis à Parquet du placement en rétention tardif
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un enfant, j’ai eu un désaccord avec mon ex. Depuis que je suis sorti de la prison, je ne fais que cherché après mon fils. Je suis arrivé en France en 1991. Ma mère est à [Localité 8]. Avant, je vivais avec ma mère en Belgique. J’ai de la famille aussi en Espagne et en Italie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02084 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [E] né le 22 avril 1985 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 1er décembre 2023 par le préfet de l’Orne et notifié le 16 septembre 2025 ;
Par requête en date du 17 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 15h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [E] soulève un moyen de procédure relatif à la tardiveté des avis parquet (lors du placement en garde à vue 58 minutes plus tard et pour le placement en rétention 46 minutes après le début de la mesure)
En réplique, il est soutenu que ces avis ne sont pas tardifs car le délai se décompte à compter de la présentation à l’OPJ qui intervient à 16h20, notification jusqu’à 16h30 donc avis parquet 8 minutes après la fin de la notification des droits. S’agissant de l’avis relatif au placement en rétention, le délai n’est pas tardif et une information avait été effectuée dès 14h10.
Sur le fond, le conseil de la pérfecture indique que les dilligences ont été effectuées si bien qu’il convient de faire droit à la requête de l’administration.
Monsieur [G] [E] explqiue être dans une situation précaire. Il dit être père d’un enfant. Il dit être arrivé en France en 2000. Il dit avoir sa famille à Pariset ne plus avoir de famille en Belgique.Il souhaite pouvoir se maintenir en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le caractère tardif de l’avis au procureur de la république
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 15 septembre 2025 à 15h35 et présenté à l’officier de police judiciaire à 16h20 , qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent jusqu’à 16h30.
Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue à 16h38, l’heure étant attestée par procès-verbal, de sorte que cet avis est intervenu 8 minutes après la présention à l’officier de police judiciaire, la condition d’immédiateté est dès lors remplie.
Par conséquent, le moyen tiré de la tardiveté de l’avis parquet au stade du placement en garde à vue sera rejeté.
S’agissant de l’avis au procureur au stade du placement en rétention, l’article [4]-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, le procureur était avisé par téléphone dès 14h10 du placement en centre de rétention avant un second avis adressé par courriel à 15h36 soit 40 minutes après la fin de la notification de ses droits qui est intervenue entre 14h50 et 14h55.
La encore, les formalités substantielles requises ont valablement été effectuées et la confirmation par un écrit d’un avis téléphonique ne saurait être considérée comme tardive.
2)Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités marocaines et notamment une demande de routing, l’administration étant en possession de son passeport marocain.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, aucun recours n’ayant été introduit contre l’arrêté d’expulsion pris et aucune demande d’assignation à résidence judiciaire n’ayant été formulée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 18 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02084 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZW -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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