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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mars 2025, n° 22/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2025
N° RG 22/02290 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRFL
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [D], [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21] (77)
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 14],
[Localité 10]
représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [K], [Z], [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] (77)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 05 Avril 2022 reçu au greffe le 06 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 23] (27), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [T] [U] :
— Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 3] 1953,
— Madame [K] [U], née le [Date naissance 4] 1954.
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 12 juillet 2016, déposé au rang des minutes de Maître [C] [H], notaire, le 22 mars 2019, Madame [W] [M] veuve [U] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je soussignée Madame [W] [M], demeurant à [Adresse 19] [Adresse 13], révoque toutes dispositions antérieures au présent testament
je lègue la quotité disponible a Monsieur [U] [N] mon fisls
fait à [Localité 15]
le 12 juillet 2016
[M] [W] ».
Un acte de notoriété a été établi par Maître [C] [H] duquel il résulte que les droits respectifs des ayants droit de Madame [W] [M] veuve [U] sont les suivants :
— Monsieur [N] [U] : 2/3,
— Madame [K] [U] : 1/3.
Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de leur mère, Monsieur [N] [U] a, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2022, assigné Madame [K] [U] devant le présent tribunal aux fins de partage de la succession de Madame [W] [M] veuve [U].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1erdécembre 2023, Monsieur [N] [U]demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [M] veuve [U],
DESIGNER le juge commissaire à ce partage et Maître [C] [H], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision successorale, ou tel autre Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de partage et dresser l’état liquidatif final.
Débouter la défenderesse, de toutes ses demandes à l’exception de celles ainsi énoncées :
— Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [W] [M] veuve [U]
— Désigner le juge commissaire à ce partage et Me [C] [H], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision successorale, ou tel autre notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de partager et dresser l’état liquidatif final.
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant la somme de 4.500 € au titre de l’article 700.
CONDAMNER la défenderesse aux dépens, subsidiairement employer les dépens en frais privilégiés de partage ».
Au soutien de sa demande de partage judiciaire de la succession de Madame [W] [M] veuve [U], Monsieur [N] [U] décrit les tentatives de règlement amiable, la consistance du patrimoine à partager et ses intentions quant au partage des biens de la succession de sa mère.
Il estime que la demande reconventionnelle de rapport à l’indivision est prématurée et injustifiée, les comptes entre indivisaires n’ayant pas été faits.
Il conteste la demande reconventionnelle de nullité du testament et affirme qu’il est valide, exposant que le seul fait que leur mère ait été atteinte de la maladie d’Alzheimer est insuffisant à lui seul à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit lors de l’établissement du testament, et que les pièces médicales produites sont insuffisantes.
Il conteste enfin la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé à [Localité 18] au motif qu’elle ne répond pas aux conditions légales.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1erfévrier 2024, Madame [K] [U]demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [W] [M] veuve [U],
Désigner le Juge Commissaire à ce partage et Maître [C] [H], Notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision successorale, ou tel autre Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de partage et dresser l’état liquidatif final.
À TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu l’article 901 du Code civil,
Déclarer que Madame [K] [U] apporte la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère lors de l’établissement du testament du 12 juillet 2016,
Annuler le testament du 12 juillet 2016 qui aurait été établi par Madame [W] [M] Veuve [U] en application de l’article 901 du Code Civil,
Attribuer en nature la maison et le terrain situés situé [Adresse 8] qui fait partie de l’actif de la succession.
Débouter Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Ordonner le rapport à la succession des loyers perçus indûment par Monsieur [N] [U] pour la période du [Date décès 2] 2019 jusqu’à décembre 2021 inclus. (16800€) à parfaire.
Condamner Monsieur [N] [U] à communiquer à sa sœur les comptes de la location sise [Adresse 7] à [Localité 10] de décembre 2015 à janvier 2019 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [N] [U] à payer à Madame [K] [U] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens ».
Madame [K] [U] expose ne pas être opposée au partage judiciaire de la succession de Madame [W] [M] veuve [U].
Elle sollicite l’attribution en nature du bien immobilier situé à [Localité 18], soulignant qu’il s’agit d’une maison de plain-pied adaptée à son état de santé.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de rapport des loyers, elle affirme que son frère aurait, depuis le décès de leur mère et jusqu’au mois de décembre 2021, perçu les loyers du bien indivis et que cette somme est ainsi soumise à rapport. Elle sollicite par ailleurs la production des comptes de loyers de décembre 2015, date de mise en location du bien, à janvier 2019, date de décès de sa mère, lui reprochant un manque de transparence concernant la gestion locative durant cette période.
Elle soutient que le testament n’est pas valide au motif que Madame [W] [M] veuve [U] n’était pas saine d’esprit au moment de sa rédaction, cette dernière souffrant de la maladie d’Alzheimer, pathologie qui a affecté ses facultés intellectuelles en qu’elle n’a pu disposer en ayant conscience des conséquences.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [N] [U] et Madame [K] [U] une indivision successorale consécutive au décès de Madame [W] [M] veuve [U] survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 23].
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage de cette dernière, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [W] [M] veuve [U].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Maître [C] [H], notaire à [Localité 16] (78), soit désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Il convient de faire droit à cette demande.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’état sur les demandes formulées par Madame [K] [U] de rapport à la succession des loyers que Monsieur [N] [U] aurait perçus pour la période du [Date décès 2] 2019 au mois de décembre 2021 inclus, ni de communication sous astreinte des comptes de la location.
Sur la demande reconventionnelle de nullité du testament pour insanité d’esprit de la testatrice
Madame [K] [U] formule une demande reconventionnelle de nullité du testament de Madame [W] [M] veuve [U] du 12 juillet 2016 faisant valoir l’insanité d’esprit de sa mère au moment de son établissement.
Monsieur [N] [U] soutient que sa mère était saine d’esprit au moment de l’établissement du testament et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte des fonctions cognitives telle qu’elle serait de nature à remettre en cause sa validité.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il y a lieu, à titre liminaire, de constater que si la demande de Madame [K] [U] de déclarer qu’elle apporte la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère lors de l’établissement du testament du 12 juillet 2016 ne constitue effectivement pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que cette demande est une reprise du moyen à l’appui de la demande de nullité du testament litigieux formée par ailleurs par la défenderesse dans le dispositif de ses conclusions.
Il est constant qu’un testament olographe a été établi par Madame [W] [M] veuve [U] le 12 juillet 2016, par lequel elle avait souhaité léguer la quotité disponible à Monsieur [N] [U].
Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel se trouvait Madame [W] [M] veuve [U] au moment où elle a rédigé le testament olographe, à savoir le 12 juillet 2016.
Pour soutenir l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la rédaction du testament litigieux, Madame [K] [U] joint au débat :
— un certificat médical du docteur [E] [P], neuropsychiatre, du 26 février 2019 qui indique avoir suivi Madame [W] [M] veuve [U] à compter du 13 janvier 2000 pour une maladie d’Alzheimer. Il précise que sa patiente, sous traitement, présentait des troubles de la mémoire importants et que ces derniers se sont aggravés. Il fait état de désorientation et d’oublis de rendez-vous ;
— un certificat médical du docteur [G] [X], cardiologue, du 9 mai 2022 qui indique avoir suivi Madame [W] [M] veuve [U] du 13 mars 2012 au 7 janvier 2019 et déclare avoir constaté des troubles des fonctions supérieures chez sa patiente (oublis, confusions, mauvaise compréhension des ordres médicaux, …) ;
— un compte rendu d’hospitalisation du service de court séjour gériatrique de l’hôpital de [Localité 20] du 29 décembre 2011, énonçant que Madame [W] [M] veuve [U] présentait une maladie d’Alzheimer ;
— un compte rendu d’hospitalisation du service d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital de [Localité 20] du 22 avril 2013, énonçant que Madame [W] [M] veuve [U] a des antécédents de maladie d’Alzheimer ;
— un certificat médical du docteur [D] [A], médecin généraliste, du 8 octobre 2018, qui indique que l’état de santé de Madame [W] [M] veuve [U] nécessite la présence d’une aide à domicile selon son bon vouloir du moment ;
— une attestation de Monsieur [B] [R], en date du 13 septembre 2022, pour laquelle ce dernier fait état de troubles cognitifs chez Madame [W] [M] veuve [U], ainsi que d’une aggravation de ces derniers de 2011 à 2016 ;
— un avis du greffe du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie du 17 septembre 2018 adressé à Madame [K] [U] l’informant de l’enregistrement de sa requête relative à la mise en place d’une mesure de protection à l’égard de sa mère ;
— une convocation du greffe du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie du 18 décembre 2018, adressée à Madame [K] [U] pour une audience du 5 février 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [M] veuve [U] était bien atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années lors de la rédaction de son testament le 12 juillet 2016. Néanmoins, ce diagnostic est insuffisant à lui seul à établir que ses facultés intellectuelles et de discernement n’étaient plus intactes et caractériser une insanité d’esprit, étant précisé à cet égard que ce n’est qu’au mois de septembre 2018, soit plus de deux ans après, que Madame [K] [U] a entrepris des démarches en vue de la mise en place d’une mesure de protection à l’égard de sa mère. Par ailleurs, si le docteur, neuropsychiatre, a effectivement affirmé en 2019 que sa patiente présentait des troubles de la mémoire importants s’étant aggravés et d’un état de désorientation, et que le docteur [X], cardiologue, déclare l’avoir suivie de 2012 à 2019 et avoir constaté des troubles de la fonction supérieur chez sa patiente, ces constats ne permettent pas de déterminer à quelle date ou période ces troubles se seraient accentués pour considérer qu’au moment de l’établissement du testament Madame [W] [M] veuve [U] ne disposait pas de la pleine capacité de ses fonctions intellectuelles. Enfin, la majoration des troubles cognitifs invoquée, non datée, ne permet pas à Madame [K] [U] de rapporter la preuve d’une insanité d’esprit à la date de rédaction de l’acte litigieux.
Dès lors, Madame [K] [U] ne rapporte pas la preuve qu’à l’époque de l’établissement du testament,Madame [W] [M] veuve [U] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales susceptibles d’avoir vicié sa faculté de discernement et la compréhension de son acte, et ne rapporte ainsi pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en demander l’annulation.
En conséquence de quoi, Madame [K] [U] sera déboutée de sa demande de nullité du testament olographe du 12 juillet 2016.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 18] (78) à Madame [K] [U]
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs et selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
En l’espèce, Madame [K] [U] demande, en réponse aux prétentions du demandeur sur la liquidation et le partage de l’indivision successorale, que la maison située à [Localité 18] (78) lui soit attribuée en nature. Elle se dispense toutefois d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de sa demande, aucun moyen de droit n’étant de surcroît visé à l’appui de ses écritures. Il n’appartient pas au tribunal d’y suppléer.
Au surplus, il sera relevé qu’à défaut d’accord entre les parties, coindivisaires, l’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 18] est soumise aux conditions de l’article 831-2 du code civil qui ne sont manifestement pas respectées en l’espèce, aucune preuve n’étant rapportée de ce que le bien immobilier indivis servirait à Madame [K] [U] d’habitation et qu’elle y résiderait depuis le décès de sa mère, reconnaissant au contraire dans ses écritures qu’elle demeure actuellement dans un appartement.
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de faire valoir leur demande à ce titre dans le cadre des opérations de partage.
En conséquence, Madame [K] [U] sera déboutée de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 18].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [N] [U] et Madame [K] [U], consécutive au décès de Madame [W] [M] veuve [U] survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 23] (27) ;
Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
Maître [C] [H], notaire
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [W] [M] veuve [U], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de nullité du testament olographe établi le 12 juillet 2016 par Madame [W] [M] veuve [U] pour insanité d’esprit ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis situé au [Adresse 7] à [Localité 18] (78) ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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