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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : Me BAGUET
Copie exécutoire délivrée
à : Me [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5K
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Evelyne ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1622
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pacôme BAGUET, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-27052 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5K
Par contrat sous seing privé du 29 août 2008, Madame [F] [R] a donné à bail à Madame [E] [O] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, Madame [F] [R] a délivré à Madame [E] [O] [T] un congé pour vente à effet au 31 août 2023.
Madame [E] [O] [T] n’a pas quitté les lieux.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, Madame [F] [R] a délivré à Madame [E] [O] [T] une sommation de quitter les lieux fixant un état des lieux de sortie au 25 avril 2024.
Le 25 avril 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice qui a constaté la présence dans ledit appartement de Madame [E] [O] [T] qui lui a indiqué vouloir rester dans les lieux.
Le 27 novembre 2024, Madame [F] [R] a fait assigner Madame [E] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de ;
— validation du congé donnée par Madame [F] [R],
— constatation de la résiliation du bail à la date du 31 août 2023,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] [T], ainsi que de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamnation de Madame [E] [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 945 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation de Madame [E] [O] [T] au paiement de la somme de 2900 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— condamnation de Madame [E] [O] [T] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés par Maitre [E] [R],
— condamnation de Madame [E] [O] [T] aux entiers dépens.
À l’audience du 28 avril 2025, Madame [F] [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation mais a aussi déposé de nouvelles conclusions. Elle a, de plus, demandé, au cours de l’audience, que soit prononcée une astreinte de 100 euros pour quitter les lieux , et a précisé s’opposer à tout délai pour quitter les lieux. Sur ce point, elle indiquait que la locataire avait déjà bénéficié de tout le délai de ladite procédure pour quitter les lieux. Elle a actualisé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 986,30 euros, correspondant à la somme de 875 euros de loyer et 111, 30 euros de charges. Dans ses nouvelles conclusions, elle a demandé au tribunal de rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [E] [O] [T] qui fait valoir notamment l’insalubrité du logement indiquant qu’il n’y avait pas d’arrêté d’insalubrité. Elle a elle-même formulé des demandes à titre reconventionnel à savoir :
— de condamner Madame [E] [O] [T] au règlement des charges de copropriété non régularisées depuis 17 ans, soit la somme de 3762 euros,
— de condamner Madame [E] [O] [T] à la somme de 10 000 euros au titre des travaux engagés.
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5K
Après avoir formulé une demande de condamnation de Madame [E] [O] [T] au paiement des frais de remise en état à son départ à hauteur de 12000 euros, elle s’est désistée de cette demande au cours de l’audience.
Madame [E] [O] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal au principal de :
— débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de prononcer la prescription des demandes concernant la régularisation des charges et des loyers, soit 3 années à compter de l’assignation
— lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux, cette dernière ne contestant pas la régularité du congé
A titre reconventionnel, elle a demandé:
— de condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 23247 euros au titre de l’insalubrité du logement depuis 2018,
— d’ordonner la diminution du loyer à hauteur de 30 %, soit de retenir comme montant de loyer la somme de 661,50 euros,
En tout état de cause, elle a demandé :
— de juger que les parties conserveront la charge des dépens et qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de sommes au titre de l’article 700,
— d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [E] [O] [T], pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2008, devait se terminer le 30 août 2010 si le fils ou la petite fille de Madame [F] [R] souhaitait habiter dans l’appartement. Cet évènement ne s’étant pas produit, le contrat de location a été réputé conclu pour trois ans. Il a donc été tacitement reconduit le ler septembre 2011, 2014, 2017, 2020, pour expirer le 30 août 2023 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 14 février 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Madame [E] [O] [T] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 août 2023.
Madame [E] [O] [T], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, le recours à la force publique est suffisamment dissuasif.
Madame [F] [R] sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à une année.
En l’espèce, Madame [E] [O] [T] produit des contrats d’engagement indiquant qu’elle est adjointe d’animation et d’action sportive. Elle produit une attestation de renouvellement de demande de logement locatif social qu’elle a initialement déposé le 17 avril 2007 et dont le dernier renouvellement a eu lieu le 15 août 2024. Madame [E] [O] [T] a été reconnue prioritaire et devant être logée de manière urgente dans un logement social par la commission de médiation le 23 aout 2018. Le tribunal administratif de Paris a enjoint le préfet de la région Île-de-France le 6 juin 2019 d’assurer le relogement de Madame [E] [O] [T] sous une astreinte. Le 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Madame [E] [O] [T] la somme de 2700 euros du fait qu’elle n’a pas été relogée dans le délai réglementaire.
Il sera également relevé que depuis le 1er septembre 2023 jusqu’à ce jour, Madame [E] [O] [T] a de fait déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an, et qu’elle bénéficiera également du délai légal de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Madame [E] [O] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Madame [E] [O] [T] demande à ce que le montant de cette indemnité soit de 986,30 euros soit, le montant du loyer avec une régularisation des charges d’un montant de 111,30 euros au lieu de 70 euros comme initialement prévu dans le bail. Cependant, si elle produit des documents de régularisation des charges, ces documents ne permettent pas de fixer les charges au montant de 111,30 euros.
Madame [E] [O] [T] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2023 à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi conformément au bail soit la somme de 945 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Madame [F] [R] indique que du fait de la résistance abusive de Madame [E] [O] [C] de ne pas quitter le logement, elle subit une perte de chance de ne pas pouvoir vivre auprès de sa famille et demande ainsi la somme de 2900 euros. Cependant, elle ne justifie d’aucune proposition de vente qui aurait été mise en échec par l’absence de départ de sa locataire, ni même de la mise en vente de son bien auprès d’un mandataire ou sur un site d’annonces, ni n’explique sa situation économique ou l’urgence de la vente. Elle explique que l’absence de restitution de son appartement lui cause préjudice car elle ne peut pas rejoindre ses enfants qui habitent à [Localité 6], alors qu’âgée, elle est malade. Pour autant, elle ne produit que deux certificats de prise en charge ALD, de 2023 pour des soins et des analyses, qui n’apportent aucune information, et ne fournit aucun document sur l’adresse des enfants. Elle ne justifie pas, non plus, le quantum du préjudice sollicité à hauteur de 2900 euros. Faute de justifier tant de l’abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, la bailleresse sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et la réduction du loyer
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le logement doit permet une aération suffisante et que les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Pareillement, le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Une telle obligation est une obligation de résultat et ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences. Encore faut-il toutefois en cas de manquement apparaissant au cours du bail que le locataire en ait avisé le bailleur et lui ait demandé d’intervenir.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En l’espèce, la locataire allègue plusieurs désordres dont de multiples traces de moisissures qui couvrent murs et plafonds, dues à l’absence de ventilations efficaces.
A l’appui de sa demande de versement d’une indemnité et de diminution de loyers, la locataire produit deux documents :
— une lettre de la mairie de [Localité 7] datée du 8 juin 2018 d’un inspecteur de salubrité qui constate plusieurs désordres :
— « une importante humidité de condensation (…) en raison d’une aération permanente insuffisante et inefficace (…) des moisissures sur les revêtements muraux de la chambre »
— la dégradation des fenêtres de la cuisine et de la chambre,
— le ballon d’eau chaude situé au-dessus de la baignoire qui n’est pas sécurisé.
Plusieurs photographies en couleur accompagnent le courrier de l’inspecteur de salubrité cependant, il convient de souligner que suite à cette visite, l’inspecteur n’a pas pris un arrêté d’insalubrité mais a seulement enjoint la propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
— une pièce médicale datée du 25 février 2025 relativement à des problèmes d’ordre gastrique, sans que le lien avec l’indécence présumée du logement ne soit ni matérialisée, ni explicitée, les termes médicaux utilisés n’étant, au demeurant, pas expliqués.
Au surplus, Madame [F] [R] produit plusieurs devis, clichés photographiques et échanges de courrier pour indiquer qu’elle a effectué des travaux dans son appartement concernant notamment un changement de fenêtre et le changement de place du ballon d’eau chaude. Elle produit, de plus, un courrier daté du 5 avril 2024, demandant l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété afin notamment de pouvoir percer les murs d’enceinte afin d’installer une VMC aux normes. De plus, il convient de souligner que Madame [E] [O] [T] n’a relevé l’indécence du logement qu’à la suite du congé pour vente.
De ce fait, la locataire ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué. Succombant dans la charge de la preuve de l’indécence de l’appartement et ne pourra qu’être déboutée de sa demande de 23.247 euros de réparation de son préjudice subi de fait de l’insalubrité du logement ainsi que de sa demande de réduction du prix pour défaut de mise en conformité.
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien des preneurs
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la propriétaire produit l’état des lieux entrant du 29 août 2008 qui indique qu’un certain nombre de travaux devaient être faits par la locataire. Elle produit de plus, plusieurs clichés photographiques, certains étant datés d’autres non, qui n’ont en eux-mêmes aucune valeur probante pour avoir été effectués, sans aucune garantie d’authenticité.
Elle n’apporte pas la preuve des dégradations locatives et du défaut d’entretien de Madame [E] [O] [T], et n’explique pas le lien entre les travaux qu’elle a engagés et le défaut d’entretien supposé, mais non démontré. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts concernant les diverses réparations qu’elle a effectuées.
Sur les charges
— La prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi dite ALUR du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, dispose que : 'Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
La modification de cet article par la loi ALUR a substitué au délai de prescription quinquennale le délai de prescription triennale.
Selon la jurisprudence puis aux termes de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable aux contrats en cours dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil.
L’article 2222 du code civil dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l’article 2241 ajoute que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Au vu des textes rappelés ci-dessus et des pièces produites, Madame [F] [R] est en droit de réclamer les charges récupérables trois ans avant le 27 novembre 2024, date de l’assignation, soit à partir du 27 novembre 2021.
— la régularisation du quantum des charges
Il est rappelé l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3) et que le recouvrement des charges locatives est ainsi un droit du propriétaire.
Il était bien de l’intention des parties de prévoir le paiement de provisions pour charges à hauteur de 70 euros. Il est retenu entre les parties conformément à l’article 10 du contrat de bail que le montant convenu de 70 euros n’est qu’une provision sur charges, régularisable.
Dans un but de transparence, les charges sont exigibles sur justification. Des provisions peuvent être réclamées, mais elles doivent elles-mêmes être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle des charges ou par le budget prévisionnel, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale. Les provisions doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre les locataires dans les immeubles collectifs. Durant 1 mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées et que le bailleur justifie, en outre, avoir mis à la disposition du locataire, fût-ce à l’audience, les pièces justificatives qui s’entendent des factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que les décomptes des quantités consommées et les prix unitaire de chacune des catégories de charges, c’est-à-dire, toutes les pièces qui ont été utilisées pour opérer la régularisation des charges. Les documents doivent être suffisamment probants et éclairants pour le locataire et comporter une ventilation permettant à ce dernier de vérifier l’exactitude des charges récupérables. La charge de la preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, il a été indiqué ci-dessus que Madame [F] [R] ne pouvait pas réclamer la régularisation des charges avant le 27 novembre 2021 du fait de la prescription.
Préalablement, il convient d’indiquer que Madame [E] [O] [T] ne conteste pas les montants demandés.
Madame [F] [R] ne justifie pas des montants de régularisation des charges pour les années 2021 et l’année 2022. Elle justifie des charges totales des années 2023 (1614,28 euros), 2024 (bordereau trimestriel 286,90 euros) et 2025 (bordereau trimestriel 286,90 euros), mais pas de leur ventilation entre le bailleur et le locataire.
De plus, dans ses écritures elle demande une régularisation des charges en considérant que les charges de copropriété augmentent de 10 % tous les 4 ans sans apporter de justificatif à cette affirmation.
Si Madame [F] [R] justifie qu’une régularisation des charges serait nécessaire, elle n’apporte pas la preuve nécessaire à la détermination du montant de cette régularisation.
En conclusion, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande au titre de la régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Madame [E] [O] [T] à la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il s’agit d’une procedure sans representation obligatoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, aucun élément ne permet ni ne suggère d’y déroger.
Ainsi, l’exécution provisoire de la décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [E] [O] [T] par Madame [F] [R] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 29 août 2008 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 5] sont réunies que le bail a ainsi expiré le 30 août 2023;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [E] [O] [T];
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [T] à verser à Madame [F] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges soit 945 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉCLARE les demandes de remboursement des charges de copropriété pour lesquelles la date de régularisation est antérieure au 27 novembre 2021 irrecevables comme étant prescrites;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété régularisables ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] [T] de sa demande de diminution de loyer et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [T] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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