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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW33
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.C.I. NEXT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. RHONE ALPES MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. SUDEL
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. MANENT FACADES V.R.C
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.S. VIGNAL ELECTRICITE
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Madame [P] [L]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. RHÔNE-ALPES CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. PBI
[Adresse 27]
[Localité 10]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Me Frédérique BARREMaître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALYMe Caroline CHAPOUANMaître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLEMaître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTYMaître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATSMe Géraldine MERLEMaître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 25/145
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société NEXT a fait citer Madame [P] [L], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société RHONE ALPES CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société RHONE ALPES MATERIAUX, la SARL PBI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SUDEL, la société MANENT FACADES VRC et la société GENERALI IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judicaire de Valence, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Valence du 12 mars 2025 (RG n°25/00145) communes et opposables à l’ensemble des défenderesses précitées ; de les condamner aux dépens de l’instance et de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société NEXT a fait citer la société VIGNAL ELECTRICITE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle d’ores et déjà pendante devant la juridiction (assignation précitée ci-dessus) ; de prendre acte de son désistement à l’égard de la société SUDEL et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ; de déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Valence du 12 mars 2025 (RG n°25/00145) communes et opposables aux défenderesses ; de les condamner aux dépens et de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2025, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00790 avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00756 a été ordonnée ; étant précisé que l’affaire porte désormais le seul numéro RG 25/00756.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et Madame [P] [L], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, demandent de juger qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et de réserver les dépens.
La compagnie GENERALI IARD, es qualité d’assureur des sociétés MANENT FACADES et SUDEL, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de rejeter la demande de la SCCV NEXT tendant à ce que lui soit rendue opposable les mesures d’expertise en cours en sa qualité d’assureur de la société SUDEL ; et de lui donner acte en sa qualité d’assureur de la société MANENT FACADES, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, qu’elle ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée ; de juger que la mission d’expertise sera limitée à l’analyse des seuls dommages allégués et de réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de débouter la société NEXT de toutes demandes dirigées à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés RHONE ALPES CONSTRUCTION et RHONE ALPES MATERIAUX, assurées auprès des compagnies AXA, AVIVA et L’AUXILIAIRE.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PBI, par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société RHONE ALPES CONSTRUCTION, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de débouter la SCCV NEXT de sa demande d’extension des opérations d’expertise formulée à son égard, n’étant pas l’assureur de la société RHONE ALPES CONSTRUCTION ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société RHONE ALPES MATERIAUX, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de la recevoir en ses protestations et réserve d’usage concernant la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formulée par la société NEXT et de réserver les entiers dépens.
La société MANENT FACADES VRC, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [J] suite à l’action engagée par la SCI DES’BROGES, la SCI S’TETE, la SCI ANAYS et la syndicat des copropriétaires lui soient déclarées opposables, mais formule toutes protestations et réserves sur les prétentions de ces derniers ainsi que sur l’appel en cause formé à son encontre par la SCCV NEXT ; de débouter la SCCV NEXT de sa demande au titre des dépens et de réserver les dépens.
Les sociétés RHONE ALPES MATERIAUX, SUDEL, EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens), RHONE ALPES CONSTRUCTION et VIGNAL ELECTRICITE, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La société NEXT expose avoir réalisé sur un tènement situé [Adresse 24] sur la commune de [Localité 21], une opération immobilière consistant en la construction de douze villas et d’un bâtiment à usage de bureaux, pour laquelle elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie ELITE INSURANCE, qui a depuis fait faillite.
La société demanderesse explique avoir confié l’ensemble des travaux à diverses entreprises spécialistes de différents corps d’état ; la conception du projet final ayant été réalisée par le cabinet [P] ARCHITECTURE – ECO, assurée auprès de la compagnie MAF.
Elle détaille l’implication de chacune des sociétés appelées à la cause et indique avoir vendu à la SCI DES BROGES plusieurs lots en l’état de futur achèvement du bâtiment à usage de bureaux, par acte notarié en date du 2 novembre 2015 ; et que la société précitée a elle-même cédée des lots à la SCI S’TETE, à la SCI ANAYS et à la SCI AC2B.
La société NEXT explique avoir été assignée par les SCI DES BROGES, S’TETE, ANAYS, AC2B et le syndicat des copropriétaires suite à l’apparition de désordres affectant leurs parties privatives et les parties communes, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, la mesure d’instruction sollicitée a été ordonnée et a été confiée à Monsieur [E] [J], en qualité d’expert.
Aux termes de son compte-rendu n°1, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause des entreprises titulaires des lots concernés par les désordres allégués ainsi que du maître d’œuvre.
Sur la demande d’extension d’expertise
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objet du présent litige, afin que lesdites sociétés appelées à la cause puissent apporter, aux opérations d’expertise en cours, leur éclairage sur la situation, dont elles ont eu à connaître lors des travaux réalisés dans l’ensemble immobilier litigieux.
Ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue relative au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Conformément à la demande de la société NEXT, il convient de prendre acte de son désistement à l’encontre des sociétés SUDEL et GENERALI.
En revanche, en l’état actuel du dossier, compte tenu des pièces produites aux débats et des divergences d’interprétation opposant les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et la société MAAF ASSURANCES, au motif qu’elles ne seraient pas assureur de la société RHONE ALPES CONSTRUCTION à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade de la procédure. Il appartiendra au Juge du fond de trancher la question des responsabilités des sociétés en cause et d’interpréter les différentes clauses des contrats d’assurance souscrits par chacune d’entre elles, ce qui ne relève pas en l’espèce de la compétence du Juge des référés, juge de l’évidence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société NEXT à l’égard de la société SUDEL et de la société GENERALI es qualité d’assureur de la société SUDEL,
REJETONS les demandes de mise hors de cause formulées par la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés RHONE ALPES CONSTRUCTION et RHONE ALPES MATERIAUX, et par la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société RHONE ALPES CONSTRUCTION,
DECLARONS commune et opposable à la société VIGNAL ELECTRICITE, Madame [P] [L], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société RHONE ALPES CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société RHONE ALPES MATERIAUX, la SARL PBI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MANENT FACADES VRC et la société GENERALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance présidentielle en date du 12 mars 2025 dans le dossier RG n°25/00145, ayant désigné Monsieur [E] [J] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux parties défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DEBOUTONS la société NEXT de sa demande relative aux dépens.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
LAISSONS à la partie requérante la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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