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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYNA
MINUTE N° 25/179
[Z] [G]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[Z] [G]
[12]
AARPI [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[12]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [N] [K],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Mme CLUZEL Sandrine, Assesseur représentants les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13.09.2021, Monsieur [Z] [G], né le 04/06/1977, gardien d’immeuble en CDI au sein de la Société [4] depuis le 12.12.2016, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « La victime mettait de l’ordre dans le local poubelles. En manipulant les containers poubelle, la victime s’est fait mal au dos. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 13.09.2021 mentionne : « Dorsalgie et Lumbago ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L411-1 du code de la sécurité sociale) par la [6] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Monsieur [Z] [G] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 14.09.2021 au 29.02.2024.
L’état de santé de Monsieur [Z] [G] a été déclaré consolidé à la date du 01.03.2024.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Par courrier du 07.03.2024, la [11] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré.
Le 25.04.2024, Monsieur [Z] [G] a saisi la [10] ([9]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 17.10.2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et à obtenir un nouveau taux.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [V] [S] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 13.09.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 01.03.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025, puis renvoyée à celle du 09.09.2025 afin de permettre à la [11] de répondre aux conclusions du requérant adressées le 30.05.2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [G], non comparant, est représenté par Maître Isabelle VERDEAUX KERNEIS qui a repris ses dernières conclusions en réponse du 04.09.2025.
Il sollicite ce qui suit :
A titre principal :
— juger que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [G] s’établit à 40 %.
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel expert qu’il plaira au [15] de désigner, avec mission habituelle.
En toutes hypothèses,
— condamner la [11] au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [13], dûment représentée par Madame [N] [K], reprend ses écritures du 08.09.2025 dans lesquelles :
— elle demande à voir entériner le rapport établi par le Docteur [V] [S] et confirmer le taux médical de 5 % ;
— elle s’en remet alors à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’ajout d’un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné si le tribunal l’estimait justifié ;
— elle demande à voir débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande relative à l’article 700.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du CPC).
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Conformément au chapitre préliminaire II.3 « infirmités antérieurs » du guide barème d’indemnisation des accidents du travail, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. En effet, il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. En revanche, l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, un taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [11] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la [11] a relevé les séquelles suivantes : « Dorso-lombalgies modérées ».
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Concernant les séquelles exclusivement laissées par l’accident du travail du 13.09.2021 et dont les blessures retenues étaient dorsalgies et lumbago à l’exclusion de toute atteinte ostéo-disco-ligamentaire aigüe du rachis, tenant compte des données cliniques contemporaines de la consolidation, il n’y a pas d’argument médico-légal qui permettrait de proposer un taux différent de celui retenu par le médecin conseil ».
Ainsi, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [Z] [G] s’accordent à dire qu’à la date du 01.03.2024, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Aucun élément pertinent permettant de remettre en cause ce taux n’est produit aux débats.
En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des deux médecins ne s’est appuyé sur un état antérieur pour motiver une diminution du taux d’IPP retenu.
Le médecin conseil précise que quand bien même il existerait un état antérieur, à la date d’évaluation des séquelles, Monsieur [Z] [B] [W] ne présente comme séquelles que des « dorsolombalgies modérées » et que celles-ci sont indemnisées conformément au barème.
Il ressort des conclusions du Docteur [V] [S], qui s’est appuyé sur toute la documentation médicale mise à sa disposition par le médecin conseil et l’assuré, qu'« il n’y a pas d’argument médico-légal qui permettrait de proposer un taux différent de celui retenu par le médecin conseil ».
Ainsi, les conclusions du médecin expert corroborent celles du médecin conseil.
Il est donc clairement établi que le taux de 5 % n’a pas été minoré au regard d’un éventuel état antérieur et que ce taux indemnise correctement les séquelles des lésions décrites initialement à savoir dorsalgie et lumbago.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 5 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
En conséquence, le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et peut inclure à la fois un taux médical (déterminé par le service médical), évalué au regard des conséquences physiques de la maladie, et un taux professionnel (fixé par le service administratif) évalué au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel , de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler que la majoration socio-professionnelle est attribuée par les services administratifs de la caisse et non par le médecin conseil. Cette majoration suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
De la même manière, il n’appartient pas non plus à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail. C’est à l’assuré qu’il revient d’apporter la preuve d’un préjudice économique ou professionnel en lien avec les séquelles de son accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Même s’il a été déclaré inapte à son poste de gardien d’immeuble, il apparait, à la lecture du rapport de consultation médicale qu’il a trouvé un nouvel emploi de chef d’équipe dans le domaine du nettoyage ferroviaire le 23.06.2024.
Il ne fait mention de cette situation ni au cours du RAPO, ce qui n’a pu permettre à la [11], en l’absence d’une quelconque demande, d’évaluer un taux socio-profesionnel (TSP), ni même lors de sa requête en contentieux.
S’il n’est pas contesté qu’il n’a pu reprendre un poste de gardien d’immeuble, au regard de l’inaptitude à son poste relevée par le médecin du travail, il n’apparaît nullement être inapte à tout emploi du fait des conséquences de son accident du travail. D’ailleurs, le médecin du travail a préconisé un accompagnement par [7] pour tenter un retour à l’emploi. Monsieur [Z] [G] s’est donc vu attribuer la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([17]) du 01.06.2022 au 31.05.2025, laquelle a été renouvelée jusqu’au 31 mai 2028.
Cela démontre qu’il n’est pas inapte à tout poste, la [17] étant allouée aux bénéficiaires pouvant continuer à exercer une activité mais dont les capacités sont réduites.
Monsieur [Z] [G], qui a été licencié pour inaptitude le 20.06.2022 a continué de bénéficier des indemnités journalières jusqu’à sa consolidation le 01.03.2024. Il dit avoir souffert d’une baisse de revenus à compter de cette date, percevant alors l’Allocation de Retour à l’Emploi pendant moins de 4 mois puisqu’il a été embauché par CDI à effet au 24.06.2024 par la société [14].
Agé de 46 ans, Monsieur [Z] [G] est donc en capacité de se réinsérer sur le marché de l’emploi, même s’il ne peut plus occuper de poste de gardien d’immeuble, ni d’agent d’entretien.
Il ne justifie à l’audience ni des démarches entreprises pour trouver un nouvel emploi après son licenciement ou à compter de la consolidation de son état de santé, pas plus qu’il ne justifie de ses revenus à compter du 24.06.2024. Dans ces conditions, le tribunal ne peut évaluer le taux socio-professionnel éventuellement consécutif à son accident du travail du 13.09.2021, et le taux demandé de 20 %, en sus du taux médical, n’apparait nullement justifié.
Si Monsieur [Z] [O] est aujourd’hui de nouveau arrêté suite à un nouvel accident du travail en date du 11.11.2024, ce dernier n’a aucune incidence sur l’évaluation du taux d’IPP pour lequel le tribunal est saisi, et ne pourra, si nécessaire, que faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de l’accident, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Monsieur [Z] [O].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
CONFIRME la décision de la caisse fixant son taux d’incapacité à 5 %,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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