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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQS
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
4 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON 03
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
domicilié chez Mme [N] [V]
21 rue Albert Mallet
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27 janvier 2021, la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt personnel n°44124650539003 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 72 échéances d’un montant de 318,47 €, hors assurance facultative et au taux débiteur fixe de 4,61 %.
Par courrier recommandé daté du 02 octobre 2023, le créancier a mis en demeure Monsieur [H] [V] de régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 30 octobre 2023 mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner M. [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite :
A titre principal :
— de le condamner à lui payer la somme de 15 319,28 € outre intérêt à taux conventionnel de 4,60 % sur la somme de 14 576,34 €, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par lui ;
— de le condamner à lui payer la somme de 15 319,28 € outre intérêt à taux conventionnel de 4,2 % sur la somme de 14 576,34 €, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de dire que la condamnation portera intérêts à taux légal à partir de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
En tout état de cause :
— de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et maintient ses demandes.
Au soutien de sa prétention en paiement, la banque populaire se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle suffisamment caractérisée au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil.
Quant à la clause de déchéance du terme, elle précise qu’elle n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit un délai de quinze jours après envoi d’une mise en demeure préalable à la rupture de la relation contractuelle. Elle ajoute qu’en l’occurrence, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de huit jours pour régler l’intégralité des sommes, ce qui constituait un délai raisonnable et qu’au surplus, le défendeur a bénéficié d’un délai de plus de 20 jours pour se conformer à son obligation de paiement.
Elle précise rapporter la preuve du contrat de prêt sur lequel elle fonde sa demande en paiement en ce qu’elle verse les extractions du logiciel de certification. Elle soutient que ces extraits sont horodatés et qu’ils se rapportent précisément au contrat en cause puisqu’ils comportent le nom des parties et une référence. Elle ajoute produire en outre tous les éléments d’identification du défendeur qui permettent de s’assurer de l’identité du signataire, outre qu’il découle de l’historique de compte que le défendeur a réglé plusieurs mensualités du crédit.
En outre, la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation liées à ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat et prétend ne pas s’exposer à une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [H] [V] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article IV-9 précise que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure. Cette stipulation qui permet à la banque de s’appuyer sur « le défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires » implique qu’un paiement seulement partiel d’une échéance est constitutif d’une défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser. Le prêteur pourrait ainsi se prévaloir de cette clause dès le lendemain du premier impayé, même partiel, tout en ne laissant qu’un délai réduit de 15 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation, aggravant soudainement ses conditions de remboursement, le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (72 mois) et du montant du prêt (20 00 €).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive.
Force est de surcroit de constater que cette clause a été mise en œuvre dans des conditions encore moins favorables que celles prévues par le contrat. Le courrier de mise en demeure préalable du 02 octobre 2023 qui ne reproduit pas la clause de déchéance contractuelle ne laissait en effet qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation, ce qui est contraire aux stipulations de l’offre de prêt. Cette mise en demeure préalable est donc en tout état de cause inefficace.
Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte que M. [V] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas qu’il n’a pas réglé plusieurs échéances successives du contrat de crédit à compter du mois mai 2023 et qu’il n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois d’octobre 2023, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur qui est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°44124650539003 liant la banque populaire et M. [V].
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, les extractions du logiciel de certification du processus de signature électronique accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,le tableau d’amortissement,l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,le décompte de créance.
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne vérifie la solvabilité de l’emprunteur autrement que par le biais d’une déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2016 soit cinq années avant l’émission de l’offre et à l’appui de fiches de paie dont la plus récente date du mois d’avril 2019, soit de plusieurs mois avant la signature du contrat de prêt. Il ne peut donc être considéré que la Banque populaire a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (20 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (7 802,36 euros), soit un solde de 12 197,64 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 4,6 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel de sorte que la banque populaire doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la banque populaire, la somme 12 197,64 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au contrat de prêt n°44124650539003 consenti à Monsieur [H] [V] le 27 janvier 2021 est abusive ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°44124650539003 consenti à Monsieur [H] [V] le 27 janvier 2021 par la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°44475629099001 consenti à Monsieur [H] [V] le 27 janvier 2021.
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 12 197,64 euros, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter du 12 août 2024, au titre du crédit n°44475629099001 accordé le 27 janvier 2021 ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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