Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAO – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [O] [Z]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [K]
DEFENDEUR :
M. [V] [O] [Z] présent,
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [R] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et indique que sa femme est souffrante et je m’inquiète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de perspective de reglement,eloignement impossible dans le délai imparti, donc liberation justifiée en raison des nouvelles règles mises en place. Pas de réponse dans délais de 60jours aux différents mails + refus de la demande de prolongation et demande de main levée de la mesure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Me BASILI absence de caractérisation de menace à l’OP.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vais respecter ma prolongation d’assignation à résidence.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté lors des débats de Valérie DELEU, greffier, et lors du délibéré de Sabine THOUMY, directrice des services de greffe judiciaires ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/10/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/11/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/12/2025 reçue et enregistrée le 25/12/2025 à 08H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [O] [Z]
né le 02 Février 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [R] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 octobre 2025 notifiée le même jour à 13h55 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [O] [Z] né le 2 février1997 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O] [Z] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 30 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 28 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O] [Z] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 25 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La préfecture en réplique au moyen, il faudrait faire la preuve que l’étranger ne pourra pas être reconnu, les relations avec les autorités algériennes ont repris, les perspectives d’éloignement sont suffisantes.
Le conseil de Monsieur [V] [O] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie alors que 5 contacts ont été déjà pris par l’administration, ils n’ont reçu aucune réponse, l’éloignement ne va pas être matériellement possible, il faut une remise en liberté, on sait pertinemment qu’ils ne seront pas éloignés, pour le moment même jamais eu de réponse
— mentions FAED est insignifiante et ne peut caractériser une menace à l’ordre public.
L’intéressé déclare: ma femme est malade, elle est présente dans la salle, je m’inquiète pour son état de santé
si vous prononcez une assignation à résidence je la respecterai car j’ai une attestation de domicile
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, même si des mentions portées au FAED ne sont pas susceptibles de caractériser la réalité du menace à l’ordre public, il apparaît quela mesure de rétention peut être prolongée en raison du défaut de délivrance des documents de voyages dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 octobre 2025, relancées le 5 novembre 2025, puis le 6 novembre, le 3 décembre et le 18 décembre 2025, que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir d’injonction sur les autorités souveraines d’Algérie mais qu’il n’appartient pas au magistrat du siège de ce tribunal judiciaire d’apprécier le caractère irrémédiable et impossible d’un éloignement vers l’Algérie en raison d’une rupture des relations diplomatiques qui n’est, en tout état de cause, pas établie.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [O] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [O] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 28/12/2025 à 13H55 ;
Fait à [Localité 4], le 26 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAO
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [O] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [O] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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