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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00988 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KB6
E.U.R.L. TAM [U] [T] MACONNERIE NEUF ET RENOVATION
C/
[G] [V]
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
entre :
La société T.A.M [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV (ci-après désigné « la société T.A.M »), SARL unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [G] [V]
née le 5 octobre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE
et prononcée en premier ressort par Mme PICARD , par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2021, Mme [G] [V] a fait établir un premier devis n° DVS532 par l’EURL TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV (ci-après nommée l’EURL TAM), portant sur des travaux de démolition, de cloisons, de chape et dalle ainsi que de pose de parquet et carrelage pour un montant total de 19.158,04 € TTC.
Mme [V] ayant souhaité bénéficier d’aides financières pour la réalisation de ces travaux, ceux-ci ont été ventilés en différents devis :
— un devis n°DVS558 du 28 juin 2021 “Isolation Sol (Prime Energie), sous réserve la délivrance de la qualification RGE”, d’un montant de 3.995,75 € TTC,
— un devis n° DVS556 du 30 août 2021 “Fourniture et Pose Fenêtres, sous réserve la délivrance de la qualification RGE”, d’un montant de 12.886,54 € TTC,
— un devis n° DVS557 du 24 octobre 2021 “Isolation Rampante et Doublages Murs (Prime Energie), sous réserve la délivrance de la qualification RGE”, d’un montant de 8.256,50 € TTC.
Mme [V] a réglé plusieurs acomptes pour un montant global de 22.550 €.
Suivant facture du 26 novembre 2021, l’EURL TAM a sollicité le paiement d’un acompte supplémentaire. Mme [V] a refusé de le régler.
La situation bloquée depuis cette date, les parties ont fait appel à un conciliateur et un accord est intervenu entre elles le 05 mai 2022.
Postérieurement, l’EURL TAM a sollicité le règlement de factures.
Ainsi, suivant ordonnance d’injonction de payer du Tribunal Judiciaire de Lorient du 28 mars 2023, il a été enjoint à Mme [V] de payer à l’EURL TAM la somme de 10.645,80€, en principal avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
Mme [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 20 avril 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, l’EURL TAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas renoncé au paiement de ses factures par la signature de l’accord de conciliation,
— Constater la résiliation du contrat la liant à Mme [V],
— Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9.168,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de l’accord de conciliation intervenu le 5 avril 2022 entre les parties
— Constater la résiliation du contrat liant les parties
— Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9.168,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022
A titre très subsidiaire,
— Constater la résiliation du contrat liant les parties
— Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5.692,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [V] tendant au paiement de travaux de reprise,
— Débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [V] à lui payer une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque facture impayée,
— Donner acte à M. [Q] de ce qu’il accepte de venir une ultime fois procéder au réglage l’ouverture oscillo-battante,
— Condamner Mme [V] à payer à l’EURL TAM la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Mme [V] à payer à l’EURL TAM la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait à la moindre demande de Mme [V],
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
L’EURL TAM affirme que conformément à l’accord amiable concernant la résiliation amiable du marché, elle a transmis le 18 mai 2022 deux factures récapitulatives de la plupart des sommes dues et a achevé la pose de la baie vitrée, l’accord ne portant pas sur les finitions. Elle indique que l’accord intervenu entre les parties n’est que partiel, qu’elle n’a jamais renoncé au paiement de ses factures en souffrance, en l’absence de renonciation claire et non équivoque à l’acte et que sa demande en paiement, non concernée par l’accord amiable intervenu, est recevable.
A défaut, sur le fondement des articles 2044 et 1131 et suivant du code civil, elle soutient que l’accord doit être annulé. Ainsi, elle fait valoir qu’en l’absence d’engagement de Mme [V] constituant une contrepartie à sa charge au terme de l’accord, celui-ci est nul. Elle soutient en outre la nullité de l’accord pour vice du consentement. Invoquant le dol, l’EURL TAM indique que Mme [V] a intentionnellement maintenu M. [Q] dans la croyance du paiement de ses factures et l’a laissé s’engager à réaliser des travaux supplémentaires en le laissant croire qu’il n’y avait aucun besoin de constater un accord sur le paiement du solde des travaux. A défaut, elle soulève que la nullité du constat d’accord est justifiée par l’erreur commise par M. [Q] de ce que l’accord ne portait que sur les travaux et non sur le règlement des factures.
Invoquant les dispositions des articles 1217 et 1794 du code civil, l’EURL TAM indique que quelque soit le sort de l’accord de conciliation, Mme [V] était en droit de résilier le contrat les liant, ce qu’elle a exprimé en demandant à mettre fin à son intervention dans le cadre de l’accord du 05 mai 2022. L’EURL TAM explique avoir également souhaité cette résiliation du fait de l’absence de paiement des prestations réalisées.
L’EURL TAM affirme que Mme [V] reste tenue du paiement des factures, correspondant à des travaux commandés et réalisés, à défaut pour elle d’avoir émis des réserves ou de démontrer l’existence de désordres non apparents au jour du transfert de garde. Elle ajoute que Mme [V] ne saurait se fonder sur le premier constat réalisé dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties et non repris dans la signature de l’accord. Elle conteste être à l’origine de rayures sur les fenêtres lors de leur pose, indiquant que de nombreux artisans sont intervenus sur le chantier depuis lors.
L’EURL TAM entend bénéficier de la pénalité de retard prévue aux devis en cas de retard de paiement.
Elle sollicite enfin, sur le fondement des aticle 1231-1 et 1231-6 du code civil, le bénéfice de dommages et intérêts pour résistance abusive affirmant que depuis plusieurs mois et malgré des tentatives de résolution amiable de leurs différends, Mme [V] persiste à refuser de régler les factures qu’elle a pourtant reconnu devoir, trompant la confiance que la société TAM a mis en sa cliente et ayant des conséquences sur la santé financière de l’entreprise.
En réponse aux demandes de Mme [V], l’EURL TAM entend soulever une fin de non recevoir tirée des demandes contraires de Mme [V] d’une part de se prévaloir de l’accord de conciliation intervenu entre les parties pour mettre fin au litige concernant les travaux et d’autre part de solliciter la reprise des travaux réalisés. A tout le moins, elle affirme que la demande est mal fondée en l’absence de constatations probantes et de non-conformité technique démontrée. Elle ajoute que si les désordres étaient avérés, ils étaient visibles à réception. Elle soutient enfin ne pas contester que des travaux restent inachevés mais que cela est la conséquence de la résiliation du contrat et que ces travaux n’ont pas été facturés. Elle estime le préjudice invoqué par Mme [V] injustifié en l’absence de pièces produites.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2024, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, Mme [V] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de l’EURL TAM en paiement du solde de travaux.
— Débouter l’EURL TAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Juger que l’EURL TAM a engagé sa responsabilité au titre des menuiseries.
— Condamner l’EURL TAM à lui payer la somme de 20.926,95 € au titre des travaux de reprise des menuiseries.
— Condamner l’EURL TAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner la même à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’EURL TAM aux dépens.
Mme [V] explique que des travaux ne sont pas achevés ou sont pour partie mal réalisés et que la situation est complètement bloquée depuis novembre 2021, période à laquelle l’entrepreneur a cessé d’intervenir. Elle indique avoir refusé le paiement d’un nouvel accompte dès lors que les sommes versées ne correspondaient pas à l’état d’avancement des travaux et que certains d’entre-eux étaient déjà à reprendre.
Elle soutient que la demande en paiement se heurte à l’accord intervenu entre les parties au terme duquel l’EURL TAM ne fait état d’aucune réclamation concernant un solde de travaux à facturer, chacune des parties estimant qu’elle était réglée au titre des travaux effectués et à hauteur de ses prestations. Elle affirme que l’accord intervenu porte sur la fin de la relation contractuelle comprenant la facturation et qu’il n’a jamais été prévu de quelconque facturation complémentaire. Elle ajoute que l’accord intervenu a été négocié entre les parties et comporte des contreparties pour chacun, alors qu’elle a pour sa part renoncé à certaines demandes au titre des travaux. Elle conteste également avoir laissé croire l’entreprise au paiement de ses factures indiquant que sa demande d’un état précis des avances faites et des travaux faits et non réglés, en parallèle des factures acquittées, était destinée à faire le point entre les parties et soutient que ce point abordé, l’EURL TAM n’a pas émis de factures complémentaires dans le temps de la conciliation. Elle indique qu’en tout état de cause la facturation est injustifiée comme excessive au regard des acomptes versés, des travaux réalisés et des travaux inachevés ou surfacturés.
A titre reconventionnel, Mme [V] indique n’avoir jamais accepté les travaux réalisés et sollicite la reprise des travaux inachevés ou non satisfaisants, concernant exclusivement les menuiseries posées, facturées au titre de la facturation 641 et payées au regard des acomptes versés. Elle indique que l’entreprise n’a pas fini la pose de la baie vitrée de la cuisine de manière effective et que l’ensemble des menuiseries posées dysfonctionnent avec des difficultés pour ouvrir et fermer et une absence d’étanchéité, ces dysfonctionnements relevant d’une pose non conforme aux règles de l’art. Elle affirme enfin que les menuiseries sont rayées et tâchées avec impact sur le dormant du coulissant sur certains vitrages.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [V] entend voir reconnaître que l’EURL TAM a complètement abandonné le chantier depuis novembre 2021, qu’elle a dû saisir un conciliateur pour parvenir à un accord et pouvoir reprendre le chantier avec d’autres artisans, qu’elle a constitué les dossiers de certification RGE pour l’EURL TAM et sollicité à diverses reprises des devis et factures corrects, nécessaires à l’obtention de ses financements. Elle ajoute que, contrainte de rester vivre dans son domicile pendant les travaux, elle a particulièrement souffert du retard dans leur exécution du fait de l’entreprise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constatation de la résiliation
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 05 mai 2022, Mme [V] et M. [Q], représentant l’EURL TAM, ont conclu un accord par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice aux termes duquel :
“ Au sujet du litige relatif à des travaux de rénovation,
Les parties avaient conclu au mois d’avril 2021 plusieurs contrats signés concernant des travaux de rénovation.
En accord avec Madame [V] [G], Monsieur [T] [Q] accepte de mettre fin à son intervention chez Madame [V] [G].
Les parties sont convenues de mettre fin au litige les opposant dans les termes suivants :
En accord avec Madame [V] [G], Monsieur [T] [Q] s’engage :
à fournir l’attestation de l’assurance responsabilité civile et décennale et signer les factures acquittées
pour le 09 mai 2022
à finir la pose de la baie vitrée de la cuisine,
pour le 14 mai 2022
Les parties déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent par l’une ou l’autre des parties”.
La résiliation résulte de l’accord des parties mettre fin à leur relations contractuelles. Elle n’est pas contestée. Elle sera constatée à la date du 05 mai 2022.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du code civil dispose quant à lui que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de l’accord signé par elles le 05 mai 2022, précédemment visé.
Le constat d’accord vise un “litige relatif à des travaux de rénovation”. S’il est seulement indiqué que M. [Q] accepte de mettre fin à son intervention chez Mme [V], l’EURL TAM convient de la résiliation du contrat indiquant que les deux parties ont entendu mettre fin à leur relation contractuelle et non seulement à la réalisation des travaux. Dès lors, il y eu aurait lieu à apurement de la situation entre les parties au terme de l’accord.
Or, l’accord intervenu entre les parties se borne à constater l’obligation pour l’EURL TAM de fournir l’attestation de l’assurance responsabilité civile et décennale et de signer les factures acquittées pour le 09 mai 2022 et de finir la pose de la baie vitrée de la cuisine, pour le 14 mai 2022.
Il n’est pas expressément fait état d’une renonciation de l’EURL TAM au paiement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés, ni d’un solde de tout compte entre les parties.
En outre, antérieurement à l’accord intervenu, par mail du 5 avril 2022, Mme [V] a proposé distinctement à M. [Q] de :
1/ lui adresser des factures acquittées de tout ce qui a été fait et réglé
2/ lui faire des factures de ce qui a été fait et qui n’est pas encore réglé, aux fins de règlement,
3/ lui faire un état précis des avances nécessaires à la reprise du chantier.
Par mail du 07 avril 2022, répondant point par point aux demandes de Mme [V], M. [Q] :
— indiquait rester en attente du paiement des factures établies pour les travaux réalisés.
— indiquait rester à sa disposition en présence du conciliateur pour lui présenter l’ensemble des factures du travail terminé, les demandes d’acomptes et l’estimation des travaux supplémentaires commencés, évaluant à la somme de 12.083,59 € TTC les sommes dues par Mme [V] au titre des factures émises, des acomptes dus sur devis signés et de l’estimation des travaux supplémentaires commencés, après déduction des acomptes déjà versés à hauteur de 22.550,00 €.
— chiffrait à la somme de 7.250 €, soit 60% des sommes dues, la nouvelle avance nécessaire à la reprise du chantier.
A la lumière de ces échanges précédant l’accord, la question du solde des factures restant dues évoquée distinctement et non reprise dans l’accord intervenu entre les parties, il résulte que M. [Q], représentant l’EURL TAM, n’a pas entendu renoncer au paiement des travaux réalisés et que Mme [V] n’a pas demandé à en être dispensée.
L’EURL TAM sera déclarée recevable en sa demande en paiement.
Sur les sommes dues
La signature des devis DVS 558, DVS 556 et DVS 557, respectivement à hauteur de 3.995,75 € TTC, 12.886,54 € TTC et 8.256,50 € TTC n’est pas contestée par Mme [V].
Les parties s’accordent à dire que les travaux de démolition, de terrasse et d’aménagement visés au devis initial DVS 532 du 25 avril 2021, ont été sollicités par Mme [V] et réalisés par l’EURL TAM, les autres postes étant exclus comme faisant désormais l’objet des devis visés précédemment.
— Sur la facture 641 – fourniture et pose de fenêtres – du 30 novembre 2021
L’EURL TAM sollicite une somme de 12.886,54 € TTC, montant identique au devis DVS 556. Mme [V] ne conteste pas les sommes dues sauf à faire valoir à titre reconventionnel, le bénéfice de dommages et intérêts.
— Sur la facture 642 – Isolation Sol (Prime Energie) – du 30/11/2021
L’EURL TAM sollicite une somme de 3.995,75 € TTC, montant identique au devis DVS 558. Mme [V] ne conteste pas les sommes dues.
— Sur la facture 644 – Terrasse – du 12/12/2021
L’EURL TAM sollicite une somme de 2.526,59 € TTC, procédant à la facturation de 5 dalles au lieu de 2 initialement prévues au devis DVS 532 et incluant un pompage du béton au-dessus de la maison au prix de 390 € HT. Mme [V] conteste les sommes dues au-delà d’un montant de 762,76 € HT, soit 839,04 € TTC, prévu au devis initial.
La facturation de la dalle béton de 5m3 n’a pas été expressément acceptée par Mme [V] à la suite de l’émission de la facture intermédiaire FCT640 du 26 novembre 2021, Mme [V] ayant refusé d’en payer l’acompte.
L’EURL TAM ne justifie pas d’un accord sur des travaux supplémentaires, sauf en ce qui concerne l’utilisation d’une pompe pour la terrasse. A ce titre, Mme [V] reconnaît avoir été informée du surcoût pour un budget maximum de 1000 €. Elle a sollicité la facture détaillée et le justificatif de la pompe, lesquels ont été produits. Les sommes dues apparaissent justifiées à hauteur de 1.268,04 € TTC.
— sur la facture 668 – Travaux effectués Démolition Cloison – du 16/04/2022
L’EURL TAM sollicite une somme de 4.573,43 € TTC, se décomposant comme suit :
— démolition cloisons DVS 532 : 3.735 € HT
— évacuation des déchets – benne DVS 532 : 375 € HT
— démolition cloisons DVS 557 : 600 € HT
—
L’EURL TAM précise qu’elle n’entend pas demander le prix de la démolition des murs en parpaing au RDC pour 198 € TTC, démolition du mur sous linteau pour 187 € TTC, démolition du parquet et lambourdes pour 166,62 € TTC, dépose des 5 poutres au plafond pour 55 € TTC, fourniture et pose des 3 HPN pour 924 € TTC, travaux initialement prévus au devis.
Mme [V] s’oppose au paiement de la somme de 600 € HT, oubliée dans le devis initial. Elle s’oppose en outre à la facturation de la location d’une benne à son encontre, aucune benne n’ayant été déposée par l’EURL TAM sur le chantier, sans que celle-ci ne démontre une opposition de Mme [V] justifiant la mise en place de la benne au sein de l’EURL TAM.
L’EURL TAM justifie d’une facture à sa charge pour la pose et l’enlèvement d’une benne et le traitement des déchets en date du 26/07/2021, date correspondant aux travaux, d’un montant de 499,20 € (chantier garage vieux moulin [Adresse 3]).
La location de la benne prévue au devis, l’évacuation des déchets nécessaire au regard des travaux réalisés et la facturation de la benne à l’EURL TAM justifiée, il sera fait droit à la demande. Pour le surplus, en l’absence d’accord avéré de Mme [V] sur les travaux addités au devis, la demande en paiement de la somme de 600 € HT sera rejetée.
Au total, il convient de retenir une somme de 3.940,42 € TTC.
— sur la facture 676 – Travaux effectués Prime Energie – du 18 mai 2022 :
L’EURL TAM sollicite une somme de 6.090,59 €, déduction faite de la somme de 1.526,84 € TTC au titre de la pose des fenêtres, déjà comptabilisée dans FCT 641.
Elle fonde sa demande sur les travaux prévus au devis DVS 557 à hauteur de 8.256,31 € facturés à hauteur de 60% à titre d’acompte, soit 4.935,90 € TTC suivant facture 669 du 12 avril 2022. Elle affirme que seuls les travaux réalisés ont été facturés, reconnaissant que les travaux ont été commencés mais non terminés, indiquant n’avoir pas facturé l’encadrement et les finitions autour des fenêtres, ni les bandes de placo et la pose de placo isolant sous et dans la cage d’escalier non réalisées.
Mme [V] conteste l’ampleur des travaux facturés indiquant que la facturation émise en avril 2022, alors que les travaux ont cessé en novembre 2021, à hauteur de 60 % du devis à titre d’acompte, soit un versement de 30 % correspondant à la signature du devis et un autre acompte de 30 % correspondant au démarrage des travaux, démontre que les travaux ont été à peine entamés. Elle entend justifier du caractère minime des travaux réalisés par la production de la facture de l’artisan ayant repris le chantier, lequel a facturé les travaux de reprise à hauteur de 13.381,13 €.
Il appartient à l’EURL TAM de justifier des travaux réalisés et de leur montant. Celle-ci apparaît dès lors mal fondée à reprocher à Mme [V] de ne produire qu’un constat d’huissier de justice non contradictoire au soutien de ses affirmations. Faute de démontrer l’importance des travaux réalisés et leur valeur, l’EURL TAM sera déboutée de sa demande de ce chef.
— sur la facture 677 – Travaux effectués – du 18 mai 2022 :
L’EURL TAM sollicite le versement d’une somme de 1.596,06 € TTC concernant la pose de carrelage au sol de la cuisine, la fermeture d’un passage porte avec placo, des cloisons de séparations au rez-de-jardin et la fourniture et la pose d’un plafond suspendu en rez-de-jardin.
L’EURL TAM reconnaît qu’en dehors de la pose du carrelage prévue au devis initial, les autres travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis mais affirme qu’ils ont été demandés par Mme [V] à l’aide d’un plan suivant mail du 12 avril 2021.
Mme [V] conteste le paiement des travaux n’ayant pas fait l’objet de devis.
Il appartient à l’EURL TAM de justifier de ses prétentions et des sommes dues par Mme [V] au regard des prestations qu’elle a réalisées. Aucun devis n’est produit au débat concernant les travaux et il n’est pas plus justifié d’un accord de Mme [V] sur leur exécution, celle-ci restant dans l’attente d’un devis tel que mentionné expressément dans son mail du 12 avril 2021.
Il reste dû la somme de 440 € TTC au titre de la pose du carrelage, somme facturée par l’EURL TAM.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant des travaux réalisés par l’EURL TAM et non payés s’élève à une somme de 22.530,75 € TTC.
Mme [V] a d’ores et déjà versé à titre d’accompte une somme de 22.550 €.
Il en résulte un solde en sa faveur de 19,25 €, correspondant à l’affirmation de Mme [V] selon laquelle elle estime que l’EURL TAM a été réglée de l’ensemble de ses travaux par les acomptes versés par elle et qu’aucun solde ne lui est dû. Elle ne formule aucune demande de restitution.
L’EURL TAM sera déboutée de sa demande principale en paiement et de ses demandes subéquentes.
Sur la demande reconventionnelle
— sur la recevabilité de la demande
Mme [V] sollicite le bénéfice du constat d’accord du 05 mai 2022 au terme duquel les parties se sont accordées sur la seule reprise de la baie vitrée de la cuisine.
Parallèlement, elle entend engager la responsabilité de l’EURL TAM au titre des dysfonctionnements de l’ensemble des menuiseries.
Or, les désordres dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance étaient déjà relevés par elle, antérieurement à l’accord amiable du 05 mai 2022. Ainsi :
— par courriel du 28 novembre 2021, elle relevait des désordres sur la porte fenêtre du bas (grille d’aération et traces de colle), sur les deux fenêtres côté cuisine/rue (traces de colle ou autre sur les vitres et sur les montants et rayure d’un montant intérieur), sur les deux fenêtres côté jardin (traces de colle ou autre chose sur les montants intérieurs),
— suivant mise en demeure du 24 janvier 2022, s’agissant des menuiseries, elle dénonçait à l’EURL TAM un défaut de peinture sur l’extérieur, le défaut d’aération et la présence de traces de colle ou de joint sur la baie de la chambre, l’absence de réglage d’ouverture, l’absence de finition des encadrements intérieurs et en façade de chacune des fenêtres,
— au terme des deux projets de constat d’accord du 3 et 31 mars 2022, Mme [V] reprenait les désordres constatés par elle et notamment, s’agissant des menuiseries, l’absence de finition intérieure et extérieure, l’absence de réglage de toutes les fenêtres, le problème d’aération de la porte fenêtre de la chambre, la nécessité de terminer la pose et le réglage des volets roulants ou encore l’existence de tâches blanches sur toutes les ouvertures.
Mme [V] reconnaît elle-même avoir renoncé à certaines demandes au titre des travaux dans le cadre de l’accord intervenu le 05 mai 2022, lequel ne vise plus que l’achèvement de la pose de la baie vitrée de la cuisine.
Les désordres dont elle sollicite aujourd’hui réparation étaent constatés antérieurement à l’accord intervenu le 05 mai 2022. Mme [V] doit être considérée comme y ayant renoncé.
Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes en réparation des désordres concernant les menuiseries, à l’exception de la baie vitrée de la cuisine expressément visée dans l’accord intervenu entre les parties.
— sur le fond
Au terme de l’accord intervenu entre les parties le 05 mai 2022, l’EURL TAM s’engageait à finir la pose de la baie vitrée de la cuisine pour le 14 mai 2022.
Si, du courriel de Mme [V] du 28 novembre 2021, il résulte que le rail est enfoncé dans le bas et écaillé dans le haut, que deux carreaux présentent des encoches et deux autres sont entaillés, il ne résulte pas de l’accord que l’EURL TAM devait procéder au remplacement de la baie vitrée, tel qu’aujourd’hui sollicité par Mme [V].
Il résulte par contre du courrier de mise en demeure du 24 janvier 2022 que Mme [V] dénonçait auprès de l’EURL TAM que la baie vitrée trois vantaux ne correspond pas à la pose décidée.
Il résulte en outre du procès-verbal établi par Me [M], huissier de justice, à la demande de Mme [V], de manière non contradictoire, le 3 juin 2022, les constats suivants :
— absence d’encadrement et d’isolation au niveau de la baie vitrée
— présence de petits éclats au niveau de la baguette située en partie haute
— système de fermeture défaillant, la poignée reste bloquée
— enduit extérieur non réalisé au niveau de l’encadrement
— absence de feuillure au niveau du joint d’étanchéité
Il résulte en outre des propres affirmations de l’EURL TAM qu’elle proposait encore par mail du 07 juin 2022 à Mme [V] d’intervenir à son domicile le lendemain, soit postérieurement au délai imparti.
Alors que Mme [V] justifie de l’obligation faite à l’EURL TAM d’achever les travaux convenus, il appartient à cette dernière de justifier de l’exécution de ceux-ci. Or, l’EURL TAM ne produit aucun justificatif pour tenter de démontrer avoir rempli son obligation à la date du 08 juin 2022.
Pour autant, Mme [V] sollicite désormais le remplacement de la baie trois vantaux de la cuisine, sans justifier des raisons techniques justifiant son remplacement au lieu et place d’une intervention sur la pose, non chiffrée ni précisée au terme du constat d’accord. Elle ne saurait être retenue dans ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts
— sur la demande de l’EURL TAM
Succombant en ses demandes, l’EURL TAM sera déboutée de sa demande de ce chef.
— sur la demande de Mme [V]
En l’absence de toute pièce versée au soutien de sa demande, Mme [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel, ayant résulté pour elle du retard dans l’exécution des travaux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, l’EURL TAM supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à Mme [V], une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
— constate la résiliation du contrat liant la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV et Mme [G] [V] à la date du 05 mai 2022
— déclare la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV recevable en sa demande en paiement,
— déboute la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV de sa demande en paiement,
— déclare Mme [G] [V] irrecevable à poursuivre la responsabilité de la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV au titre des menuiseries, à l’exception des demandes concernant la baie vitrée de la cuisine,
— rejette la demande de Mme [G] [V] au titre des travaux de reprise,
— déboute la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV de sa demande au titre des dommages et intérêts
— déboute Mme [G] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts
— condamne la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV à payer à Mme [G] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société TAM [Q] [T] MACONNERIE NEUF RENOV au paiement des dépens
— constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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