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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQV
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [W] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 janvier 2021, la société VILOGIA a donné en location à Madame [K] [Y] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de Madame [Y] [S],
— condamné Madame [Y] [S] à payer la somme de 4.032,62 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 939,80 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] [S] le 31 octobre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Madame [Y] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025.
Lors de cette audience, Madame [Y] [S] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande, a subsidiairement demandé que le délai accordé soit limité au 7 juillet 2025 et qu’il soit en tout état de cause conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [Y] [S] explique vivre dans son logement avec deux de ses enfants majeurs âgés de 19 et 22 ans dont la requérante justifie du statut d’étudiants et qui apparaissent comme personne à charge sur les attestations de paiement de la CAF. Madame [Y] [S] explique la persistance de la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources au regard du montant de son loyer, et indique faire des paiements au bailleur quand elle le peut. Au soutien de sa demande, Madame [Y] [S] indique avoir initié des démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, la société VILOGIA fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 11.972,36 euros au 31 mars 2025 d’après le décompte versé aux débats.
Pour statuer, il convient certes de relever que Madame [Y] [S] justifie de démarches de relogement restant à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social déposée initialement le 6 mai 2024 et renouvelée pour la dernière fois le 12 mars 2025 ainsi qu’un recours au titre du DALO du 18 avril 2025. La requérante justifie donc qu’elle remplit le critère prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution soit que son relogement dans des conditions normales n’est pas assuré à ce jour.
Néanmoins, cet article de loi n’ouvre qu’une simple possibilité d’octroi au juge de l’exécution quand ledit critère est rempli et il convient d’examiner la bonne foi de la requérante en l’espèce.
Le tribunal relève certes que le montant du loyer est élevé au regard des ressources de Madame [Y] [S]. Néanmoins, il faut également constater que les versements au bailleur se sont limités au cours de l’année 2024 à la somme de 2400 euros (deux versements de 500 euros intervenus en janvier puis février, deux versements de 700 euros en novembre et décembre) alors que la fiche de paie du mois de décembre 2024 de la requérante laisse apparaître un salaire net imposable annuel d’environ 25.000 euros. Par ailleurs, au jour de l’audience, il n’était justifié que d’un seul versement de 700 euros depuis le début de l’année 2025. Si Madame [Y] [S] a expliqué à l’audience avoir été en arrêt maladie au cours de ce début d’année, force est de constater que la requérante a perçu un salaire d’environ 2.500 euros au mois de janvier, qu’elle a perçu des revenus de remplacement substantiels au cours des mois de février et mars, outre des prestations sociales d’environ 400 euros par mois. Au regard de ces éléments, l’effort consacré au paiement même partiel du loyer apparaît insuffisant et Madame [Y] [S] n’établit pas sa bonne foi.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [K] [Y] [S] ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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