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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 22/00197 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VJ
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain substituant de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 avril 2022
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2021, la [9] a avisé la société [6] qu’elle a avait reçu en date du 22 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour Mme [V] [M] (tendinopathie chronique de la coiffe épaule droite).
Par décision du 13 octobre 2021, la [9] a notifié à la société [6] l’accord de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [M].
La société [6] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 15 décembre 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 4 novembre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [6], représentée par son conseil demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] [M].
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose :
— que la maladie professionnelle n’a été déclarée que le 22 juin 2021 alors que la première constatation médicale remonte au 22 mai 2019, de sorte que la demande de reconnaissance était prescrite,
— que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, notamment les articles R 461-9 du code de la sécurité sociale impose aux caisses plusieurs démarches pour le respect du contradictoire,
— qu’il doit notamment être adressé à l’employeur par la caisse un questionnaire et que l’employeur doit être mis en mesure de consulter le dossier,
— qu’en l’occurrence l’effectivité des droits de l’employeur se heurte à la mise en place et à l’usage d’un téléservice géré par la [7],
— que la société [6] n’a pas accepté ce téléservice,
— qu’en l’espèce la procédure et les droits de l’employeur n’ont été garantis que de manière dématérialisée alors que l’employeur n’avait pas fait ce choix,
— que l’employeur n’a jamais créé son compte « QRP »,
— qu’au cours de l’année 2020 la caisse nationale a été avisée des difficultés rencontrées pour la dématérialisation des procédures et il avait été demandé le maintien de la voie postale,
— qu’en imposant la voie dématérialisée la [8] viole le principe du contradictoire,
— qu’il n’appartient pas à l’employeur de réclamer une information complète de ses droits mais à la caisse de procurer cette information en envisageant le cas échéant le refus de QRP.
La [9], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [6].
Elle indique :
— que le délai de prescription de deux ans part de la date à laquelle la victime ou ses ayants-droits ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle,
— que ce certificat médical date du 31 octobre 2019 de sorte que la déclaration faite le 22 juin 2021 n’est pas forclose,
— qu’ainsi le point de départ du délai n’est pas la date de première constatation médicale,
— qu’une IRM a bien été réalisée ainsi que le mentionne la fiche colloque,
— que la caisse a déployé l’outil pour faciliter l’accès des parties aux procédures d’instruction AT/MP,
— que toutefois la société [6] a choisi de ne pas faire usage de cet outil non obligatoire,
— qu’il ne peut toutefois être reproché à la caisse d’avoir manqué à ses obligations,
— qu’en effet l’agent assermenté de la caisse est revenu à plusieurs reprises vers la société [5] afin qu’un questionnaire soit complété,
— que l’employeur n’a pas pris attache avec la caisse comme prévu par le courrier d’information, en cas d’échec de la procédure QRP,
— que l’employeur avait la possibilité de contacter la caisse et de se déplacer pour solliciter la consultation du dossier,
— que l’employeur est de mauvaise foi lorsqu’il soutient ne pas avoir été en mesure d’exercer ses droits,
— que cette attitude de l’employeur ne saurait justifier une décision d’inopposabilité pour manquement au respect du contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— sur la prescription
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 19 sept. 2013).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 22 juin 2021. Si la date de première constatation médicale déclarée est le 22 mai 2019, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle date du 31 octobre 2019. La fiche colloque ne vient pas contredire ces informations : il est maintenu une date de première constatation médicale au 22 mai 2019 ce qui semble correspondre à la date de réalisation d’une radio et d’une écho de l’épaule droite. En revanche l’IRM exigée par le tableau des maladies professionnelles a été réalisée le 23 septembre 2019 et a été reçue par le service médical le 16 mars 2020.
Le point de départ du délai de prescription ne correspond pas nécessairement à la date de première constatation médicale, mais correspond à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Il convient d’observer qu’au 22 mai 2019, l’examen nécessaire pour la caractérisation de la maladie n’avait pas encore été réalisé (septembre 2019). Le certificat médical faisant le lien entre la pathologie et le travail, est, sauf élément contraire, le certificat initial du 31 octobre 2019. Par conséquent, le délai de deux ans n’était pas écoulé à la date du 22 juin 2021. Le moyen tenant à la prescription n’est donc pas fondé.
— sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En l’espèce, il est constant que la société [6] a reçu par courrier l’avis de la [8] en date du 2 juillet 2021 l’avisant du dépôt d’une demande de déclaration de maladie professionnelle.
Ce courrier indique « Nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 1er octobre 2021 au 12 octobre 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 21 octobre 2021 (…) »
Il est par ailleurs indiqué dans un encart en bas du courrier « Je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire d’assurance maladie pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
En l’espèce, il est exact, comme le souligne la société [6], que l’utilisation du site « QRP » ne peut être imposée à l’employeur, aucun texte légal ou réglementaire n’imposant ce mode de communication. Il n’en demeure pas moins que pour l’organisation de ses correspondances et dans un souci de modernisation et de dématérialisation, les caisses primaires d’assurance maladie peuvent être amenées à privilégier ce nouveau mode de communication.
Pour autant, la notification indiquait bien à l’employeur qu’à défaut d’usage de ce site, il devait prendre attache avec la caisse primaire d’assurance maladie téléphoniquement pour envisager un accueil physique. Il était donc mis à la disposition de l’employeur un moyen de se manifester afin d’adapter la procédure d’instruction et garantir ses droits. La société [6] ne prétend ni n’établit avoir pris attache avec la [8] pour obtenir un questionnaire papier ou pour se déplacer pour consulter le dossier suite à ce courrier d’information. Les courriers généraux adressés antérieurement à la [7] par la société [6] ne peuvent avoir d’effet sur les procédures individuelles traitées localement par les caisses primaires d’assurance maladie. La société [6] aurait dû faire valoir à nouveau sa position dans cette procédure particulière. D’ailleurs, en l’espèce, la [9] a été particulièrement diligente, puisque son agent assermenté a pris l’initiative de contacter la société [6] à plusieurs reprises, mais cette société n’a donné aucune suite.
Dès lors, la société [6] est mal fondée à prétendre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à son égard, et elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires et les frais du procès
La société [6], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [6] recevable,
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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