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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PX – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [W] [J]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de M. [C], interprète en langue ourdou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête : les textes ne parlent plus du “juge des libertés”, mais de “magistrat délégué” ; or, dans la délégation de signatures, il est indiqué que la personne a compétence pour saisir le “juge des libertés et de la détention”.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il ne m’appartient pas de me prononcer sur les décisions de la CA de Douai. Vous êtes déléguée du juge des libertés et de la détention.
L’avocat :
— Insuffisance de diligence : pas de trace d’un éventuel contact avec les autorités consulaires pakistanaises depuis son premier jour de rétention.
Le représentant de l’administration :
— Diligences entreprises suffisantes : les relances ne sont pas obligatoires. Une demande de réservation de vol a été effectué dès le départ. Démarches effectuées avant la sortie de la maison d’arrêt de l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma remise en liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 21 août 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 14h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [J]
né le 19 Octobre 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de M. [C], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 août 2025 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] né le 19 octobre 1994 à [Localité 1] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [W] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [J] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article L.742-4 du CESDEA en ce que la délégation de signature désigne le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du TJ.
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que les autorités consulaires ont saisi les 6 et 18 août, soit en début de rétention, sans autre démarche de l’administration depuis.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Les diligences ont été entreprises avant la sortie de maison d’arrêt.
[J] [W] demande à être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [J] [W] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative, élément de fait qui n’est pas contesté par le conseil de [J] [W].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies de la situation de [J] [W] le 6 et le 18 août 2025. Une demande d’appui a été effectuée auprès de l’UCI le 4 septembre 2025. Une relance a été faite le 12 septembre 2025.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [M] [W] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies de la situation de [J] [W] le 6 et le 18 août 2025. Une demande d’appui a été effectuée auprès de l’UCI le 4 septembre 2025. Une relance a été faite le 12 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [J] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16.09.25 Par visio le 16.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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