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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/12655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/12655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FFA
N° de MINUTE : 26/00202
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 28 juin 2021, Madame [O] [R] a conclu un contrat de prêt n°10278061090 0020404106 auprès de la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1], d’un montant de 231 307 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 297 mensualités. Le prêt était destiné à financer un bien immobilier à titre de résidence principale.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier recommandé avisé le 29 novembre 2024, notifié la résolution du contrat de prêt et l’exigibilité de la créance.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la banque a assigné Madame [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— Constater la résolution du contrat, et à titre subsidiaire la prononcer,
— Condamner Madame [O] [R] à lui payer les sommes de :
-229 200,49 euros, montant de sa créance arrêtée au 22 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,4 % à compter du 23 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Madame [O] [R] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1224 à 1230 du code civil et L. 312-4 et L 313-51 du code de la consommation.
Régulièrement assignée à étude à l’adresse du bien immobilier acquis comme sa résidence principale, Madame [O] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 18 juin 2024, la banque a mis en demeure Madame [O] [R] d’avoir à payer la somme de 2 949,65 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt.
Par message électronique du 30 août 2024 puis de septembre 2024, Madame [O] [R] a sollicité un rendez-vous auprès de sa conseillère bancaire afin de « trouver une solution », celle-ci lui ayant répondu le 17 septembre 2024 que le solde actualisé des échéances en retard s’élevait désormais à 5 815,80 euros.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, la banque a notifié la résolution du contrat de prêt, les échéances impayées s’élevant à la somme de 7 643,07 euros.
Le montant des impayés au 22 novembre 2024 ne constituait pas une inexécution suffisamment grave au regard des demandes de rendez-vous formées par Madame [O] [R], auxquelles il ne semble pas avoir été fait droit.
La résolution unilatérale du contrat de prêt intervenue le 22 novembre 2024 à l’initiative de la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] n’est par conséquent pas valable, étant observé que la banque ne se prévaut pas d’une clause résolutoire.
La banque sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir constater la résolution du prêt.
Le relevé des échéances impayées fait apparaître un solde débiteur de 17 047,63 euros au 3 novembre 2025.
La persistance de Madame [O] [R] à ne pas s’acquitter des échéances contractuelles, ce malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à effet au 3 novembre 2025, date du dernier décompte des échéances impayées le plus proche de l’assignation (pièce n°15).
Sur la demande en paiement
Le tribunal relève que les décomptes de créance produits par la banque ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils retiennent une déchéance du terme au 21 novembre 2024 alors qu’il a été exposé plus avant qu’aucune déchéance du terme n’a été valablement prononcée (pièce n°16).
Au regard du tableau d’amortissement initial, ainsi que du tableau des échéances impayées au 3 novembre 2025, déduction faite de l’échéance du 15 novembre 2025, Madame [O] [R] sera condamnée à payer à la banque les sommes suivantes :
-16 108,67 euros au titre des échéances impayées de mai 2024 à octobre 2025,
-197 751,82 euros au titre du capital restant dû au 3 novembre 2025,
Soit la somme totale de 213 860,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,4 % à compter du 23 décembre 2025.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, s’agissant en particulier de l’indemnité d’exigibilité immédiate qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire aux termes de l’article 17 du contrat de prêt.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [O] [R] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] de sa demande visant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de prêt,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 3 novembre 2025,
Condamne Madame [O] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] les sommes de :
-16 108,67 euros au titre des échéances impayées de mai 2024 à octobre 2025,
-197 751,82 euros au titre du capital restant dû au 3 novembre 2025,
Soit la somme totale de 213 860,49 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,4 % à compter du 23 décembre 2025,
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [O] [R] aux dépens,
Condamne Madame [O] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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