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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMPK
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Kelly PERBET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 25 Août 1967 à CLUSES (74300)
22 Route de Lyon
38110 CESSIEU
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Kelly PERBET de la SELARL KAP, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR
11 impasse Prince Louis de Broglie
Centre Hermes II
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [D] a fait assigner la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet, sur le fondement des articles 1217 et 1229 du Code civil, de voir :
CONSTATER que la S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP ne s’est pas acquittée des loyers dus pour la période portant sur les années 2018, 2023, 2024 et 2025 ;
Par conséquent,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location d’emplacement publicitaire conclu entre Monsieur [D] et la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la société PAP ;
CONDAMNER la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP au versement de la somme de 1 875 € au titre des loyers impayés sur la période de 2018, 2023, 2024 et 2025 ;
CONDAMNER la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP au versement de la somme de 1 000 € au titre de son préjudice global en raison de la résistance abusive de la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP ;
CONDAMNER la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR – PAP au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son assignation, Monsieur [D] expose avoir conclu avec la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP un contrat d’emplacement publicitaire sur le mur de la façade lui appartenant, moyennant le versement d’une redevance annuelle de 500 euros.
Monsieur [D] déclare avoir rencontré des difficultés dans le paiement de cette redevance.
Le 5 avril 2023, il a adressé une mise en demeure à son cocontractant aux fins d’une régularisation de la situation, suivie d’une seconde mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
Il indique n’avoir perçu aucun règlement pour les années 2024 et 2025.
Malgré une tentative de voir le litige se régler à l’amiable avec la saisine d’un conciliateur, aucune conciliation n’est survenue et un procès-verbal de constat d’échec a été dressé.
La signification de l’acte d’assignation à la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP a été faite à étude.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens.
La SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP n’a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du même code énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [D] verse au débat un contrat de location d’emplacement régularisé le 21 février 2019 pour une durée de 6 ans à compter de sa conclusion avec paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 500 euros payable par trimestre échu à compter du 21 février 2020 pour l’installation d’un panneau de 6 m² sur la façade de la maison du demandeur.
Le requérant produit également un bordereau de règlement de la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP d’un montant de 125 euros en date du 13 février 2023 avec pour libellé « loyer location emplacement panneau pub. »
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’un contrat de bail liait les parties et qu’aucun paiement effectif, hormis une somme de 125 euros sans commune mesure avec la somme prévue au contrat, a été adressée à Monsieur [D] en exécution du dit contrat.
Au regard de ce manquement grave du locataire dont l’obligation principale était de s’acquitter du loyer convenu, il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date du prononcé de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Au regard du contrat produit, la redevance annuelle de 500 euros a été convenue à compter du 21 février 2020.
Aucune pièce probante ne justifie de l’obligation de paiement de cette somme antérieurement à cette date et le procès-verbal de constat d’échec dressé le 2 avril 2025 par la conciliatrice de justice ne fait état que de loyer non perçu depuis 2023.
La demande de loyer pour l’année 2018 de Monsieur [D] sera en conséquence rejetée.
La SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 1 354 euros se décomposant comme suit :
— 2023 : 375 euros
— 2024 : 500 euros
— 2025 : 479 euros (montant calculé au prorata de l’année)
Sur les dommages et intérêts
Le défaut de paiement des loyers pendant de longues années et l’absence de réelle volonté de régler le litige à l’amiable de la société défenderesse, matérialisée par son défaut de réponse aux mises en demeure adressées par Monsieur [D] et par l’abandon de la procédure de conciliation par celle-ci, a nécessairement causé préjudice à ce dernier.
Une somme de 500 euros sera allouée à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location d’emplacement publicitaire conclu entre Monsieur [C] [D] et la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 1 354 euros au titre des loyers impayés pour les années 2023, 2024 et au prorata pour l’année 2025,
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de paiement de loyers pour l’année 2018,
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR-PAP aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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