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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 21/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/04200 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7B2
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [I] [H] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître [M] [K] de la SCP AGUERA AVOCATS – 8
[Adresse 12]
Maître [V] [A] de la SELARL PVBF – 704
Maître [T] [N] de la SELARL VERNE [P] [N] TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 03 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. SELECTINVEST 1,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine SAINT GENIEST de L’AARPI JEANTET, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble TOUR PART-DIEU situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU VSA PROPERTY, domiciliée : chez SASU VSA PROPERTY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. CD&B,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Ghislaine CHAUVET-LECA (SELARL CHAUVET-LECA) membre de L’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT (NPM),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société DALKIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Alexia ESKINAZI de CGR AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société ELM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Alexia ESKINAZI de CGR AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société ENERGIE [Localité 11] [Localité 16] AVENIR – ELVYA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Alexia ESKINAZI de CGR AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 juin 2021, la société civile de placement immobilier SELECTINVEST1, représentée par la société par actions simplifiée LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée CD&B aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement d’échéances locatives.
La société SELECTINVEST1 a également fait assigner en intervention forcée et en garantie devant la juridiction précitée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] PART-DIEU et les sociétés NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, DALKIA, ELM et ENERGIE [Localité 11] [Localité 16] AVENIR – ELYA par actes d’huissier de justice signifiés le 25 mars 2022.
A la suite du placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la société CD&B, la société SELECTINVEST1 a fait assigner devant la même juridiction la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BDR ET ASSOCIES par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023.
Les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 21/04200 par ordonnances du juge de la mise en état du 13 juin 2022 et du 6 novembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés à l’appui, la société CD&B demande au juge de la mise en état, en vertu des articles L145-4 et L145-15 du code de Commerce, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile, 1719 et 1720, 1722 et 1741 du Code civil, ancien article 1147 du Code civil (remplacé par l’article 1231-1 du Code civil ), ancien article 1184 du Code civil (remplacé par les articles 1124 et suivants du Code civil), ancien article 1134 du Code civil (remplacé par les articles 1103 et 1104 du Code civil), ancien article 1252 du Code civil (remplacé par l’article 1231-5 du Code civil), anciens articles 1244-1 et suivants du Code civil (remplacés par l’article 1343-5 du Code civil), de :
la recevoir en ses demandes, fins et prétentions, les déclarer recevables et bien fondées, déclarer infondées, les demandes, fins et réclamations de la société SELECTINVEST 1, juger que les demandes de la société SELECTINVEST 1 de la société SELECTINVEST 1 se heurtent à des contestations sérieuses, subsidiairement, en cas de condamnation de la société CD&B à une somme quelconque, condamner la société SELECTINVEST 1 à lui payer à titre provisionnel une somme équivalente au montant qui serait mis à sa charge au titre de l’arriéré locatif revendiqué par la société SELECTINVEST 1 ou subsidiairement une somme de 83.289,32 euros, condamner in solidum ou dans les proportions que le Tribunal décidera, la société DALKIA, la société ELM, la société ENERGIE LYON VILLEURBANNE AVENIR (ELVIA), la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT et le Syndicat des copropriétaires à verser à la société CD&B, à titre de provision, à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du trouble de jouissance qu’elle a subit de leur fait, une somme équivalente au montant qui serait mis à sa charge au titre de l’arriéré locatif revendiqué par la société SELECTINVEST 1 ou subsidiairement une somme de 83.289,32 euros,dans tous les cas et à toutes fins, condamner in solidum ou dans les proportions que le Tribunal décidera, la société DALKIA, la société ELM, la société ENERGIE LYON VILLEURBANNE AVENIR (ELVIA), la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT et le Syndicat des copropriétaires à relever et garantir la société CD&B de toutes les sommes qui seraient mises ou laissées à sa charges au bénéfice de la société SELECTINVEST 1, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens ou, à titre subsidiaire, à la relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises ou laissées à sa charges au bénéfice de la société SELECTINVEST 1, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 31 juillet 2018, intérêts, frais, 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et dépens et lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer les sommes qui seraient mises à sa charge.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024 et signifiées le 18 décembre 2024 à la société BDR & ASSOCIES, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés à l’appui, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 31, 369 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, de :
à titre liminaire, rejeter les conclusions sur incident n°4 de la Société CD&B à défaut de qualité à agir de celle-ci à la date de leur signification, celles-ci étant par ailleurs non avenues (sans effet) ayant été signifiée pendant l’interruption de l’instance suite à sa mise en redressement judiciaire puis liquidation, à titre principal, déclarer la Société CD&B de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, celle-ci étant prescrite en son action et débouter la Société CD&B de son appel en garantie à l’encontre du Syndicat des copropriétaires sur la demande de provision de la Société SELECTINVEST1 en paiement des loyers, en l’absence d’obligation du Syndicat à ce titre et en présence de contestations sérieuses, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de céans jugerait recevable les conclusions n°4 de la Société CD&B, débouter la Société CD&B de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] PART [Adresse 8] en présence de contestations sérieuses tant pour l’appel en garantie que pour la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, en tout état de cause, débouter toute partie qui solliciterai la condamnation du Syndicat des copropriétaires à les relever et garantir d’une quelconque condamnation et condamner in solidum la Société CD&B et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL KARILA conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés à l’appui, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, 1240 et 2224 du Code civil, de :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société CD&B laquelle est placée en liquidation judiciaire et n’a pas qualité à agir,déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société CD&B à l’encontre de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société CD&B ou tout autre partie à l’encontre de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,à titre principal, débouter toute partie et notamment la société CD&B, de toute demande dirigée à l’encontre de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,à titre subsidiaire, condamner les sociétés DALKIA et ELVYA à relever et garantir la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 qui pourraient être prononcées à son encontre,en tout cas, les condamner ou tout succombant à verser à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025 et signifiées le 31 décembre 2024 à la société BDR & ASSOCIES, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés à l’appui, la société SELECTINVEST 1 demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 46, 48, 331, 699, 700, 789 du Code de procédure civile, R.145-23 du Code de commerce, 1134 ancien et 1103 et 1104 nouveaux, 1154 ancien (devenu 1343-2), 1231-1 (ancien article 1147), 1240, 1241, 1242, 1244 (anciens articles 1382, 1383, 1384, et 1386), 1719 3°, 1725 du Code civil, outre de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
I) Sur l’exception d’incompétence territoriale initialement formée par la société CD&B :
constater ne plus être saisi(e), aux termes des conclusions d’incident n°3 de la société CD&B, d’aucune prétention de la société CD&B relative à la prétendue incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de LYON, constater par ailleurs que l’abandon desdites prétentions par la société CD&B est désormais définitif et irréversible dès lors que la société CD&B a par ailleurs conclu au fond, et au surplus, et en tant que de besoin, déclarer non-écrite la clause attributive de compétence territoriale du bail conclu le 27 juillet 2015 entre les sociétés SELECTINVEST 1 et CD&B, en tant que stipulée entre des parties qui n’ont pas toutes contracté en qualité de commerçant,rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions tendant à ce que le Tribunal Judiciaire de LYON soit déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, et en conséquence, ordonner que le Tribunal Judiciaire de LYON est seul compétent pour connaître du litige opposant la société SELECTINVEST 1 à la société CD&B en tant que relatif à l’exécution d’un bail commercial ayant pour objet des locaux composant le lot 183-5 situé au 14 e étage de la [Adresse 15], soumise au régime de la copropriété, sise [Adresse 4] ;II) Sur l’irrecevabilité des demandes de la société CD&B au regard de la procédure de redressement et désormais de liquidation judiciaire dont celle-ci fait l’objet :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société CD&B laquelle est placée en liquidation judiciaire et n’a pas qualité à agir,III) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de CD&B à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de NEXITY PM :
statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la société CD&B à l’encontre de la société NEXITY PM et du Syndicat des copropriétaires ; IV) Sur les demandes reconventionnelles de la société SELECTINVEST 1 :
condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société CD&B et la SELARL BDR & ASSOCIES, agissant par Maître [Y] [L], ès-qualité de Mandataire et désormais de Liquidateur Judiciaire de la société CD&B, à payer à la société SELECTINVEST 1 une provision de 29.645,10 € TTC (VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES) à valoir sur les créances locatives postérieures courues entre l’ouverture de la procédure collective et le 15 septembre 2023, sauf à parfaire,rappeler qu’il reviendra au Tribunal appelé à trancher le fond de statuer sur l’admission des créances antérieures de la société SELECTINVEST 1, ainsi que sur les pénalités et intérêts contractuels de retard dus en sus par la société CD&B à la société SELECTINVEST 1,débouter la société CD&B et la SELARL BDR & ASSOCIES, agissant par Maître [Y] [L], ès-qualité de Mandataire et désormais de Liquidateur Judiciaire de la société CD&B, de toutes demandes, fins ou conclusions autres ou contraires, V) En tout état de cause :
débouter la société CD&B et la SELARL BDR & ASSOCIES, agissant par Maître [Y] [L], ès-qualité de Mandataire et désormais de Liquidateur Judiciaire de la société CD&B de toutes demandes formées tant au titre de leurs frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que des dépens de l’incident,débouter plus généralement la société CD&B et la SELARL BDR & ASSOCIES, agissant par Maître [Y] [L], ès-qualité de Mandataire et désormais de Liquidateur Judiciaire de la société CD&B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés à l’appui, les sociétés DALKIA, ENERGIE [Localité 11] [Localité 16] AVENIR (ci-après dénommée “société ELVYA”) et ELM demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil :
à titre principal, de déclarer irrecevables car prescrites d’une part et ne rentrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’autre part les demandes formées par la société CD&B à leur encontre,à titre subsidiaire, de débouter la société CD&B de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, en tout état de cause, de débouter la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de son appel en garantie leur encontre, de débouter toute partie de ses demandes à leur encontre et de condamner la société CD&B au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés DALKIA, ELM et ELVYA et aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société CD&B
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 122 du même Code ajoute que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’occurrence, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CD&B par jugement rendu le 1er mars 2023, dans le cadre duquel il a par ailleurs désigné la société BDR & ASSOCIES pour assister la société EL BAZE-CHARPENTIER, mandataire judiciaire.
En conséquence, la société BDR & ASSOCIES a été appelée en intervention forcée par la société SELECTINVEST1 par assignation délivrée le 17 octobre 2023, mais n’a pas constitué avocat.
De ce fait, les intérêts de la société CD&B, depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 29 juin 2023, ne sont plus valablement représentés à la présente instance.
Il infère que les demandes formées tant au fond qu’au titre du présent incident par la société CD&B sont irrecevables.
A défaut de demandes recevables au fond, la fin de non-recevoir tenant à la prescription est désormais sans objet.
Sur la demande de provision formée par la société SELECTINVEST 1
L’article 789 3° du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
La société SELECTINVEST 1 sollicite une provision à valoir sur les échéances locatives qu’elle estime dues par la société CD&B en règlement des trois premiers trimestres de l’année 2023 sur le fondement du 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par celle-ci du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Or, il ressort de la pièce n°6 produite par la société SELECTINVEST 1 que la société CD&B[1] a mis en demeure la société NEXITY (alors syndic en exercice) de prendre position sur la résolution amiable du bail commercial conclu le 27 juillet 2015 avec la société SELECTINVEST 1, représentée par la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS, en considération du dysfonctionnement affectant la climatisation et d’un manquement subséquent à l’obligation de délivrance, ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2017.
[1] A l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er mars 2023 par jugement du Tribunal de commerce de PARIS
En retour, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception émis le 3 juillet 2017, la société NEXITY a indiqué qu’une expertise judiciaire était en cours aux fins notamment d’identifier les solutions adaptées aux contraintes techniques et que la société SELECTINVEST 1 refusait conséquemment la demande de résiliation amiable (pièce n°5).
Discutant l’efficacité des mesures provisoires mises en oeuvre, la société CD&B a finalement notifié le 26 septembre 2017 aux sociétés LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS et NEXITY la résiliation du bail commercial précité sur le fondement de manquements graves et continus à l’obligation de délivrance (pièce n°6). Elle a procédé de même à destination de la société SELECTINVEST1 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2017, au sein duquel elle a indiqué son départ des lieux depuis le 1er septembre 2017 (pièce n°7).
C’est ce qui a amené la société SELECTINVEST 1 à saisir le Tribunal judiciaire de LYON par assignation délivrée le 29 juin 2021 aux fins, notamment, de contester le bien-fondé de la résiliation unilatérale du bail commercial et de solliciter le paiement des échéances locatives qu’elle estime dues sur la période du 31 mai 2018 au 30 juin 2021.
Il apparaît, à l’aune de ces éléments, que l’obligation de payer les échéances locatives postérieures au 31 mai 2018 est sérieusement contestable (ce indépendamment des conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société CD&B). En effet, la régularité de la résiliation intervenue à l’initiative de la société CD&B étant discutée, il ne peut être établi avec certitude la date à laquelle le contrat de bail commercial a cessé et l’exigibilité subséquente des échéances locatives sans se prononcer sur des éléments au fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Par suite, la demande de provision d’un montant de 29.645,10 euros formée par la société SELECTINVEST 1 sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée CD&B au fond et dans le cadre du présent incident, à défaut de qualité pour agir ;
Disons, en conséquence, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité des dernières conclusions d’incident déposées par la société par actions simplifiée CD&B, sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription des prétentions de la société par actions simplifiée CD&B, ainsi que sur les recours en garantie formés en réponse à la demande de provision de la société par actions simplifiée CD&B ;
Rejetons la demande de la société civile de placement immobilier à capital variable SELECTINVEST 1 tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée CD&B et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BDR & ASSOCIES à lui payer une somme provisionnelle de 29.645,10 euros à valoir sur les créances locatives postérieures courues entre l’ouverture de la procédure collective et le 15 septembre 2023 ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître [V] [A] et Maître Anne-Sophie LEFEVRE et pour soumission d’un calendrier de procédure permettant la clôture de l’instruction de l’ensemble des procédures connexes à une date commune ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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