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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE CIVIL
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQQP
Minute n°25/
Nature affaire : 54G
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
Demandeurs à l’incident
ET :
S.A.R.L. BTP BAT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°808 700 686,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.C.P. [U] [F] DUVAL, prise en la personne de Me [X] [F], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BTP BAT, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 22 mai 2024,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. V &V, prise en la personne de Me [T] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BTP BAT, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 22 mai 2024
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Défenderesses au principal
Défenderesses à l’incident
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique le 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le:
— titre exécutoire à Me Antoine MOREL,
— expédition à Me Elizabeth BRONQUARD
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], dans laquelle ils ont fait réalisé des travaux de réhabilitation et d’extension.
Suivant devis du 12 février 2020, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ont confié à la SARL BTP BAT des travaux d’enduits extérieurs consistant en l’application d’un Revêtement Plastique Epais (RPE) sur les murs de l’extension de leur maison et sur le muret de clôture de leur propriété, moyennant le prix de 9.075€ TTC.
Les travaux d’enduit de la SARL BTP BAT ont été réceptionnés le 13 novembre 2020 avec 18 réserves.
Le même jour, la SARL BTP BAT a demandé à Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] de lui payer une somme de 1.677,50€ TTC dans l’attente de la levée des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, l’avocat de la SARL BTP BAT a transmis à Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] une facture finale datée du 13 novembre 2020 laissant apparaître un solde restant dû de 4.675€ TTC au titre des travaux exécutés par la SARL BTP BAT, et les a mis en demeure de payer à la SARL BTP BAT ce solde restant dû déduction faite, jusqu’à la levée des réserves, de la retenue de garantie de 5%
Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ont fait examiner les travaux par M. [A] [O], expert extra-judiciaire le 27 janvier 2021, lequel a relevé plusieurs désordres.
Saisi à la demande de Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a, par ordonnance du 20 octobre 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [S] au contradictoire de la SARL BTP BAT, lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ont assigné la SARL BTP BAT devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de la réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice immatériel.
Préalablement, suivant jugement du 12 avril 2023 du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL BTP BAT, la SCP [U] – [F] – DUVAL étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2023, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Compiègne a relevé de forclusion Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G], lesquels ont déclaré leurs créance en date du 21 novembre 2023 au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance, de leurs frais d’expertises, et de leurs dépéns et frais irrépétibles.
Parallèlement, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ont assigné le 28 novembre 2023 la SCP [U] – [F] – DUVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BTP BAT devant le Tribunal judiciaire de Reims en fixation de leur créance au passif de cette dernière.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 9 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 5 juin 2024 la société BTP BAT, la SCP [U]-[F]-DUVAL et la SELARL V&V ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer les demandeurs irrecevables à raison de la règle de l’interdiction des poursuites.
Par ordonnance d’incident en date du 17 mars 2025, le Juge de la mise en état a constaté qu’elles se désistaient de leur incident.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ont soulevé un incident de communication de pièces sous astreinte portant sur la communication du jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 22 mai 2024 arrêtant le plan de redressement de la société BTP BAT, ainsi que sur la preuve du paiement de la somme de 2.939,89€.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] demandent au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Enjoindre à la SARL BTP BAT, à la SCP [U] – [F] – DUVAL ès qualités et à la SELARL V&V ès qualités de justifier de la preuve du paiement de la somme de 2.939,89€ (ou de 4.913,74€) effectué entre leurs mains le 22 mai 2025 ;
— Condamner in solidum la SARL BTP BAT, la SCP [U] – [F] – DUVAL et la SELARL V&V ès qualités, de leur payer une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum avec factulté de distraction.
Par conclusions d’incident en date du 25 juin 2025, la SARL BTP BAT, la SCP [U] – [F] – DUVAL et la SELARL V&V ès qualités demandent au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Débouter Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Condamner Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] à verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Pas notifiées par RPVA
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication sous astreinte
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] ne maintiennent plus leur incident de communication de pièces tenant à la production du jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 22 mai 2024 arrêtant le plan de redressement de la société BTP BAT, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
En revanche, la demande de justification sous astreinte du paiement de la première annuité d’un montant de 2.939,89€ est maintenue par les demandeurs.
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est jugé de manière constante qu’un incident de communication de pièces n’est bien fondé que relativement aux pièces utiles à l’issue du litige principal ; le critère de l’utilité s’examinant notamment en contemplation des moyens et arguments soulevés par la partie à l’encontre de laquelle la demande de communication est faite.
Au cas d’espèce, force est de constater qu’au terme de ses propres conclusions, la SARL BTP BAT concède que les versements réalisés dans le cadre du plan d’apurement ont vocation à être déduits des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; de sorte que l’incidence de la communication sur l’issue du litige est incontestable.
Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] produisent à ce titre une attestation qu’ils se sont constituées à eux-même, selon laquelle ils n’ont reçu aucun versement de la SARL BTP BAT au titre de la première annuité.
Si cette attestation est, en soi, dotée d’une faible force probante, il n’en demeure pas moins que par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme tel, il appartient à la SARL BTP BAT de démontrer qu’elle s’est acquittée du montant du dividende prévu dans le cadre du jugement du 22 mai 2024 arrêtant le plan de redressement.
Au cas d’espèce, la SARL BTP BAT produit ses relevés bancaires et soutient que le versement a été réalisé en date du 22 mai 2025.
L’examen des opérations réalisées à cette date ne permet pas au Juge de la mise en état de constater avec certitude que le premier dividende a été effectivement versé.
En effet, il n’existe à cette date qu’une opération compatible, à savoir la mise en paiement d’un chèque n°39 apparaissant au débit du compte de la SARL BTP BAT pour la somme de 25.251,60€ ;
Or, force est de constater que ce montant ne correspont pas au montant de la première annuité mentionnée sur l’option 1 annexée au jugement du 22 mai 2024.
De ce fait, et tenant compte de la contestation des demandeurs, ainsi que de l’absence de copie du chèque n°39 permettant de déterminer avec certitude son bénéficiaire, le paiement du premier dividende du plan ne peut être tenu pour acquis aux débats.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte suivant les modalités prévues au dispositif de la première décision.
2. Sur les demandes accessoires
Compte de la nature de l’incident, il est équitable de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL BTP BAT de produire tout justificatif établissant avec certitude la réalité du versement du premier dividende prévu au terme du plan de redressement arrêté suivant jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 22 mai 2024 ;pas demandé ?
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du mardi 2 décembre 2025 pour la communication des pièces objet du présent incident et les conclusions au fond de Maître [C] (demandeurs).
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVÉ, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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