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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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1
N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMMT
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMETIS (RCS 442 131 322) dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.,
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. CONCEPT CONSTRUCTION (RCS 838 089 221) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SBCMJ (RCS 504 384 504) dont le siège social est sis [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté CONCEPT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré, procédure sans audience
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de deux marchés de travaux dénommés [Adresse 4] (ou encore [Adresse 5]) à [Localité 2] [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], la société AMETIS a confié la réalisation du lot gros-œuvre à la société CONCEPT CONSTRUCTION par actes d’engagement des 8 juillet 2019 et 12 octobre 2020.
Constatant diverses malfaçons au sein de l’opération LE [Adresse 8] et sans retour de la part de la société CONCEPT CONSTRUCTION, la société AMETIS a saisi le juge des référés par exploit du 25 février 2022 afin d’obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2022 , le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] [Y] pour la réaliser.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a ordonné une extension de la mission d’expertise, demandant à l’expert de déterminer l’existence des désordres, non conformités, malfaçons expressément invoquées par la SAS AMETIS concernant le défaut constructif tenant de l’absence d’un mur au niveau du cabinet médical, et de répondre en ce qui concerne ces désordres, non conformités, malfaçons à la mission précédente.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par jugement du 28 septembre 2022, la société CONCEPT CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 29 novembre 2022 la liquidation judiciaire a été prononcée désignant la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16 novembre 2022, la SAS AMETIS a informé le mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ qu’il existait pour le chantier LE CLOS DES OLIVIERS une créance provisoire de 1.296.672,30 € HT à titre chirographaire ; et par courrier du 7 décembre 2022 pour le chantier [Adresse 9], une créance provisoire de 46.548,67€ HT à titre chirographaire ;
Ces créances ont été contestées par le débiteur ainsi qu’en a informé la société SBCMJ par courrier du 19 octobre 2023, au motif que ces sommes faisaient déjà l’objet d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Par deux ordonnances du 5 décembre 2024, le juge-commissaire a indiqué qu’en présence de contestations sérieuses de ces créances, il ne relevait pas de sa compétence de se prononcer sur ces dernières, renvoyant les parties devant le juge du fond et prononçant un sursis à statuer sur l’admission de ces créances.
Par acte introductif d’instance délivré le 7 janvier 2025, la société AMETIS a assigné la société CONCEPT CONSTRUCTION et son liquidateur la société SBCMJ afin que soit fixées, au passif de la société CONCEPT CONSTRUCTION, les deux créances déclarées, soit 1.296.672,30 € HT et 46.548,67 € HT et qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la société CONCEPT CONSTRUCTION et la SBCMJ à lui verser la somme de 8.000 euros.
A l’appui de ses demandes la société AMETIS soutient :
— s’agissant de la créance de 1.296,672,30 € HT sur le marché LE CLOS DES OLIVIERS, qu’en raison de la résiliation de ce marché de travaux le 6 février 2022, cette créance est due, notamment au titre de la garantie sur les travaux réalisés pour satisfaire aux réserves faites à la réception, au titre du compte prorata, au titre des provisions pour reprise des malfaçons et traitement des réserves, au titre du compte inter-entreprise, au titre des frais supplémentaires pour la reprise du marché par une nouvelle entreprise ainsi qu’au titre des retenues diverses.
— s’agissant de la créance de 46.548,67 € HT sur le marché [Adresse 10] qu’elle est due au regard du compte inter-entreprise réalisé.
La société CONCEPT CONSTRUCTION et la SBCMJ bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été différée au 10 juin 2025.
Par avis du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 10 juin 2025.
Le conseil de la SAS AMETIS a acquiescé à la procédure sans audience. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la qualité de débiteur de la société CONCEPT CONSTRUCTION
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat ou un retard dans l’exécution de l’une d’entre elles et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants.
A ces conditions s’ajoute l’absence de cause exonératoire de responsabilité à savoir, l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’exécution.
S’agissant du marché [Adresse 4]
A titre liminaire, il est précisé qu’en l’absence de contestation, le tribunal retiendra la date du 6 février 2022 pour la résiliation du marché de travaux sur l’opération LE CLOS DES OLIVIERS suite à la mise en demeure effectuée par la société AMETIS le 4 février 2022.
Le lien contractuel entre la SAS AMETIS et la SASU CONCEPT CONSTRUCTION est établi en raison :
— du marché de travaux produit, dûment signé par la société CONCEPT CONSTRUCTION, sur lequel il est précisé que les travaux sont effectués pour le compte de la SAS AMETIS ;
— de l’acte d’engagement signé le 12 octobre 2020 entre la SAS AMETIS en qualité de Maitre d’ouvrage et la société CONCEPT CONSTRUCTION en qualité d’entreprise intervenante pour la réalisation du gros œuvre de l’opération dénommée [Adresse 5] à [Localité 4] pour un montant total de 1.490.000,00 € HT.
— de l’avenant n°1 du 22 décembre 2020 augmentant le marché de travaux de 34.214,00€ HT.
La société AMETIS indique que sa créance se divise en plusieurs sommes justifiées soit par les clauses prévues au sein du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), soit par des provisions en raison des désordres et malfaçons constatés suite à la résiliation du marché ou encore par des retenues diverses.
S’agissant des sommes réclamées au titre des clauses prévues au CCAP, la société AMETIS indique que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice de :
— 76.210, 70 euros HT au titre de la retenue sur garantie prévue à l’article 3.16.1 du CCAP sur les travaux réalisés à la date du 6 février 2022 pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Sur ce point il ressort du CCAP, en son article 3.16.1 que « Le présent marché prévoit, à la charge de l’entrepreneur titulaire, une retenue de garantie, ayant pour seul objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux, au sens de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 modifiée, tendant à règlementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
Ainsi il sera pratiqué sur tous les paiements d’acomptes une retenue garantissant la bonne exécution du marché.
Le montant de cette retenue, conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 sera égale à 5% du montant initial des travaux TTC, augmenté ou diminué, le cas échéant du montant TTC des avenants »
L’Article 1er alinéa 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 précise que « Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
Ainsi, à la lecture de cet article, il convient de retenir que cette retenue est en réalité une somme que le maître d’ouvrage n’a pas à verser, ou n’avait pas à verser, à l’entreprise intervenante lors du paiement des acomptes. Il n’est donc pas question ici d’une somme qui doit être reversée au maître d’ouvrage par l’entrepreneur.
En conséquence, l’inexécution contractuelle à ce titre n’est pas établie. En effet , le préjudice invoqué par la société AMETIS trouve son origine dans sa propre omission d’appliquer la retenue prévue au CCAP lors du versement des acomptes à l’entrepreneur, la société CONCEPT CONSTRUCTION, et ne peut dès lors être imputée à cette dernière.
La qualité de débitrice de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION à l’égard de cette créance sera donc écartée.
— 21.380,76 € HT au titre du compte prorata prévu à l’article 2.3.10 du CCAP sur les travaux réalisés à la date du 6 février 2022.
Sur ce point il ressort du CCAP, en son article 2.3.10 que « ‘L’entrepreneur’ doit prévoir une provision pour compte prorata sur la base de 1,5% HT du montant HT de son marché, à l’exception des lots VRD, ; Espaces verts et mobilier de cuisine et salles de bains pour lesquels la participation sera de 0,50% HT du montant de leur marché respectif.
Ce montant sera prélevé mensuellement sur chaque situation pour être reversé à l’entreprise gestionnaire du compte prorata. La prise en charge et la gestion du compte prorata est à la charge du lot GROS ŒUVRE et sous sa responsabilité.
L’entreprise gestionnaire du compte prorata devra faire signer aux autres entreprises dans les 15 jours de la notification de leurs ordres de service une convention de compte prorata. […]
A défaut de convention, le compte prorata est forfaitaire aux montants ci-dessus indiqués et au risque de l’entreprise gestionnaire avec application du tableau de répartition des dépenses de prestations communes en annexe du présent CCAP. »
Sur ce point, il ressort du CCAP une obligation incombant à la SAS CONCEPT CONSTRUCTION en sa qualité d’entrepreneur pour le lot Gros Œuvre, cette dernière défaillante dans la réalisation de cette obligation ayant causé un préjudice financier à la SAS AMETIS qui n’a pas pu lors de la résiliation du marché de travaux bénéficier des sommes présentes sur les comptes prorata, verra sa qualité de débitrice reconnue à l’égard de cette créance.
— 1.026.337, 21 € HT au titre des frais supplémentaires pour reprise du marché par une nouvelle entreprise suite aux conséquences de résiliation du marché conformément à l’article 5.1.3 du CCAP.
Il ressort de l’article 5.1.3 du CCAP que : « Le maître d’ouvrage pourra, en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant. Les excédents des dépenses et préjudices directs et indirects de quelque ordre que ce soit, qui pourraient découler de la résiliation, seront à la charge exclusive de l’entrepreneur défaillant, et prélevés sur les sommes qui lui seront dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. »
Dans le but de justifier la réalité de cette créance la SAS AMETIS produit un devis du 4 novembre 2022 réalisé par la société ARTAM s’agissant de la « Reprise de travaux d’un projet résidentiel de 52 logements et un cabinet médical – St Genies de Comolas «30150 » pour un montant total de 1.026.337,21€ HT.
Toutefois, ce document, qui énumère diverses reprises et leurs coûts, ne suffit pas à établir à lui seul les frais supplémentaires liés à la reprise du marché prévu au CCAP. En effet, aucun élément n’atteste de la réalité des désordres pour lesquels ces reprises sont envisagées, ni ne permet d’opérer une distinction entre les différents lots autres que le gros œuvre dont la SAS CONCEPT CONSTRUCTION était en charge (VRD, étanchéité, menuiseries).
Elle produit également un compte rendu de la société EXEOP ayant effectué des sondages destructifs le 26 janvier 2022 et de la société Qualiconsult qui s’est rendue sur le chantier le 19 janvier 2022 puis le 26 janvier 2022, et qui a indiqué par des avis suspendus et défavorables les réserves existantes sur le chantier.
Cependant ces pièces produites au débat, non contradictoires et n’étant corroborées par aucun autre élément permettant d’imputer des défauts d’exécution à la société CONCEPT CONSTRUCTION, sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette société dans les désordres invoqués suite à la résiliation contractuelle.
S’agissant des autres sommes réclamées la société AMETIS indique que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice de :
— 76.210,70 euros HT au titre des provisions pour reprise des malfaçons et traitement des réserves.
L’expertise judiciaire étant actuellement toujours en cours, les pièces produites au débat n’étant pas établies de manière contradictoire et n’étant corroborées par aucun autre élément permettant d’imputer des défauts d’exécution à la société CONCEPT CONSTRUCTION, sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette société dans les désordres, réserves non-levées et inexécutions contractuelles invoquées.
La demande à ce titre sera rejetée.
— 45.000 € HT au titre du compte inter-entreprise
Le compte inter-entreprise de l’opération [Adresse 4], établi par le maître d’œuvre d’exécution n’ayant pas été produit, le tribunal ne pourra attester de la réalité de cette créance.
En conséquence, la demande d’inscription d’une créance à ce titre sera rejetée.
— 51.533 € HT au titre des retenues diverses
La SAS AMETIS indique que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice de cette somme en s’appuyant sur le certificat de paiement n°6 produit, attestant de la situation au 4 janvier 2022.
Cependant, la résiliation du marché n’ayant pris effet qu’au 6 février 2022, et les « retenues diverse » n’étant aucunement explicitées par la SAS AMETIS ou à l’appui de documents justificatifs, le tribunal ne pourra constater une quelconque inexécution contractuelle.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du marché [Adresse 10]
A titre liminaire il est précisé que le lien contractuel entre la SAS AMETIS et la SASU CONCEPT CONSTRUCTION est établi en raison :
— du marché de travaux produit, dûment signé par la société CONCEPT CONSTRUCTION, sur lequel il est précisé que les travaux sont effectués pour le compte de la SAS AMETIS ;
— de la copie de l’acte d’engagement signé le 8 juillet 2019 entre la SAS AMETIS en qualité de Maitre d’ouvrage et la société CONCEPT CONSTRUCTION en qualité d’entreprise intervenante pour la réalisation du gros œuvre de l’opération dénommée [Adresse 9] à [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6] pour un montant total de 1.620.000,00 € TTC.
La SAS AMETIS indique au sein de sa déclaration de créance du 7 décembre 2022 et au sein de son assignation que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice au titre de la provision du compte inter-entreprise sur la base du tableau établi par le maitre d’œuvre d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AMETIS produit deux comptes inter-entreprise réalisés le 8 novembre 2022, un par facture et un autre par entreprise.
Il ressort de ces deux documents que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice de la somme de 46.548,67 € TTC dans le cadre de l’opération LES JARDINS DE PERDRIX.
Le compte inter-entreprise, permettant d’enregistrer les charges dues par chaque entreprise, au prorata de leur participation aux travaux, il y a lieu de retenir la qualité de débitrice de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION au profit de la SAS AMETIS à l’égard des sommes inscrites sur ces comptes.
II. Sur l’évaluation du montant de la créance
S’agissant du marché LE CLOS DES OLIVIERS
En l’espèce, le demandeur défaillant dans la justification des inexécutions contractuelles ou des dommages subis s’agissant des demandes formulées au titre de la garantie sur les travaux réalisés pour satisfaire aux réserves faites à la réception, au titre des provisions pour reprise des malfaçons et traitement des réserves, au titre du compte inter-entreprise, au titre des frais supplémentaires pour la reprise du marché par une nouvelle entreprise ainsi qu’au titre des retenues diverses, la qualité de débiteur de la société CONCEPT CONSTRUCTION ne sera retenue qu’à l’égard des demandes formulées au titre du compte prorata.
Afin de déterminer le montant de cette créance il convient de se rapporter à l’article 2.3.10 précité, qui précise que l’entrepreneur doit prévoir une provision de 1,5% HT du montant HT de son marché.
Egalement, il ressort de l’acte d’engagement du 12 octobre produit, en page 7 que le compte prorata pour le lot gros-œuvre correspond à la somme de 22 .020 € HT.
En conséquence, la somme de 21.380,76 € réclamée, étant inférieure à la somme due et acceptée dans l’acte d’engagement, sera inscrite au passif de la société CONCEPT CONSTRUCTION.
S’agissant du marché [Adresse 10]
Il ressort des deux comptes inter-entreprises produits que la SAS CONCEPT CONSTRUCTION est débitrice de la somme de 46.548,67 € TTC
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause le montant indiqué au sein de ces documents, le tribunal fixera au passif de la SAS CONCEPTION CONSTRUCTION une créance de 46.548,67 € TTC au profit de la SAS AMETIS.
III. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
La société AMETIS sollicite la condamnation solidaire de la société CONCEPT CONSTRUCTION et de son liquidateur la société SBCMJ aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’agissant de la société CONCEPT CONSTRUCTION, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de cette société.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE au passif de la SAS CONCEPTION CONSTRUCTION une créance chirographaire de 21.380,76 € HT au profit de la SAS AMETIS au titre du compte prorata de l’opération [Adresse 4] ;
REJETTE les demandes de fixation de créance plus amples à l’égard de l’opération LE CLOS DES OLIVIERS ;
FIXE au passif de la SAS CONCEPTION CONSTRUCTION une créance chirographaire de 46.548,67 € TTC au profit de la SAS AMETIS au titre du compte inter-entreprise de l’opération LES JARDINS DE PERDRIX ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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