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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mai 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQF – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* la requête présentée manque de base légale (pas d’arrêté de transfert, qui est le support juridique).
* violation article L.742-5 3 du CESEDA : les autorités espagnoles avaient jusqu’au 11 mai 2025 pour rendre leur décision. Pages 53 et 54, il est indiqué qu’au 13 mai 2025,il y a un refus des autorités espagnoles. Les autorités hollandaises (pages 21 et 39), disent que l’Espagne est responsable. Dans ces conditions, face à ce refus des autorités espagnoles, vous n’aurez pas de documents de voyage à bref délai.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* si les autorités espagnoles ne répondent pas favorablement, il ne peut y avoir d’arrêté de transfert.
* sur les diligences, elles ont été effectuées : le passage à la borne eurodac a permis de saisir les autorités compétentes. Je vous laisse apprécier.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous fais confiance concernant mon sort, mais je voudrais une assignation à résidence, quitte à pointer tous les jours.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 01/05/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao (Cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 05 Octobre 1991 à TRIPOLI (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 12H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 01 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 28 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10H06, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [G] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligences en ce que l’arrêté de transfert ne figure pas au dossier. Il y a eu un refus des autorités espagnoles qui avaient jusqu’au 11 mai 2025 pour apporter leur réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, l’intéressé ayant déjà été récemment reconduit en Espagne dans le cadre d’une procédure Dublin, les autorités espagnoles ont été saisies immédiatement aux fins de reprise en charge de l’intéressé.
Les autorités espagnoles ont refusé leur prise en charge le 13 mai 2025, une nouvelle demande d’examen de la situation de l’intéressé leur a été transmise le même jour. Le 16 mai les autorités espagnoles ont de nouveau refusé cette prise en charge au motif qu’il manquait un relevé Eurodac récent.
Le 19 mai 2025, l’intéressé a refusé son passage à la borne Eurodac pour finalement l’accepter le 23 mai 2025. Une nouvelle demande du même jour a dès lors été transmise aux autorités espagnoles qui ont jusqu’au 11 juin pour y répondre (et non le 11 mai comme repris par erreur de plume dans la requête).
L’arrêté de transfert n’a pas a être pris avant l’acceptation par les autorités espagnoles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stage d’exiger de bref délai.
Le moyen est rejeté.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison notamment de sa dissimulation d’identité – critère non contesté par le conseil de l’intéressé – et de l’absence de moyen de transport toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit deux des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative.
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 29 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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