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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVAC
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[R] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON 02
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Q],
demeurant 2 bis rue Newton – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2023, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,60 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 377,49 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2024, la société Le Crédit Lyonnais a adressé à M. [Q] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 109,61 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Q] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17 731,51 euros au titre du principal, avec intérêts contractuels,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.
Elle sollicite en outre la production d’une note en délibéré afin de verser aux débats la date de versement des fonds ainsi que le chemin de preuve de la signature électronique.
Régulièrement assigné, M. [Q] n’a pas comparu.
La note en délibéré autorisée n’a pas été produite dans le délai imparti.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le formalisme du contrat
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du code civil précise que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […]. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
A cet égard, l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du même règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précise qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement indique que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés doivent contenir:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
L’article 28 du même règlement dispose que les certificats qualifiés de signature électronique doivent contenir :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e)des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f)le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g)la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, la société Le Crédit Lyonnais, verse aux débats :
L’offre préalable de crédit n°82419334717 en date du 31 janvier 2023 signé électroniquement,
L’attestation de conformité de la société Doxallia, attestant que le contrat signé électroniquement a fait l’objet d’une archive,Les éléments d’identité et de solvabilité envoyés par M. [Q] : carte nationale d’identité, attestation de domicile, avis d’imposition 2021 et 2019.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les fonds objet du contrat litigieux ont été crédités sur le compte bancaire de M. [Q], ni que les mensualités du prêt ont bien été prélevées sur son compte pendant plusieurs mois.
Au regard de ces éléments et de l’absence de preuve de la signature de M. [P], l’attestation d’archivage ne pouvant en justifier, la preuve de l’engagement contractuel de ce dernier n’est pas rapportée.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la société Le Crédit Lyonnais sera rejeté.
II. Sur les décisions de fin de jugement
Partie perdante, la société Le Crédit Lyonnais sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société Le Crédit Lyonnais sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes en paiement formulées par la société Le Crédit Lyonnais,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Le Crédit Lyonnais,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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