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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 1rj proc collectives, 2 déc. 2024, n° 19/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 02 décembre 2024
DOSSIER N° : 19/2956
AFFAIRE : Mme [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
1RJ PROC. COLLECTIVES CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Mathilde BARCAT, Juge
GREFFIERS : F. CHAUSSE
Débats tenus à l’audience en chambre du conseil du 18 novembre 2024 devant Hervé HUMBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Mme [N] [Y], infirmière libérale
exerçant anciennement sis 22 rue du Docteur Kamoun 54200 TOUL
demeurant 10 Impasse Mozart 57330 ENTRANGE
Non comparante, ni représentée,
ORDRE DEPARTEMENTAL DES INFIRMIERS
dont le siège est sis Tour Thiers – 4 rue Piroux – 54000 NANCY
Non comparant, ni représenté
En présence de Me [H], Mandataire judiciaire,
_____________________________________________________________________
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2024
Jugement mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024
_______________________________________________________________________
Copies le : À : Mme [Y] par LRAR
PROCUREUR
Me [H]
DGFIP
JUGE COMMISSAIRE
Ordre des Infirmiers
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 27 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de NANCY a, sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [N] [Y], infirmière libérale, et a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
Par jugements successifs du 17 octobre 2022 et du 20 novembre 2023, le même tribunal a prorogé le délai de clôture et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 18 novembre 2024 pour statuer sur les suites de la procédure.
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2024, Maître [U] [H], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a par application de l’article L. 643-9 du Code de commerce, sollicité la prorogation du délai précité pour une durée de 12 mois supplémentaires au motif que les recherches se poursuivent quant au patrimoine de la débitrice, qui ne coopère pas avec les organes de la procédure, aurait une activité rémunérée, et ne s’est jamais présentée à aucune convocation.
Dans son avis du 18 novembre 2024, le juge commissaire s’est déclaré favorable à la demande de prorogation du délai de clôture pour une durée de 12 mois. Le Ministère Public, dans son avis écrit du même jour, s’en est remis à la décision du Tribunal.
Le Tribunal a donné lecture de ces avis lors de l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle Mme [N] [Y] n’était ni présente, ni représentée.
DISCUSSION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, le Tribunal peut, par une décision motivée, proroger le délai initialement fixé pour l’examen de la clôture de la procédure lorsque celle-ci ne peut à cette date être prononcée ;
Attendu que de la procédure et des débats, il apparaît qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de proroger le délai de clôture de la procédure pour une durée de 12 mois, afin de poursuivre les investigations relatives au patrimoine de la débitrice, qui ne coopère aucunement avec les organes de la procédure, et ce compte tenu de l’importance du passif qui s’élève à 177.000 euros environ;
Attendu que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée sera de ce fait prolongé jusqu’au 1er décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Dit que la procédure ouverte à l’encontre de Mme [N] [Y] n’est pas en état d’être clôturée ;
Proroge jusqu’au 1er décembre 2025 le délai à l’issue duquel devra être examinée la clôture de la procédure ;
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 14 heures 00 en salle d’audience A ;
Dit que le présent jugement vaudra convocation ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 décembre 2024 par Hervé HUMBERT, Premier Vice-président, et a été signé par lui et par Françoise CHAUSSE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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