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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUUX
AFFAIRE : [J] [E] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, S.A. ALLIANZ IARD, [Z] [M]
NAC : 58E
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame ValérieGRANER DUSSOL, présente lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [L] [N], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, marié électromécanicien et moniteur de ski, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me THOUMASIE, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me THOUMASIE, avocat au barreau de Toulouse
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2025, [J] [E], exerçant une activité indépendante de moniteur de ski, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur un téléski à la station de ski des [Localité 5] D’OLMES, impliquant [Z] [M], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
A la suite de cet accident, [J] [E] a été hospitalisé au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège où a été diagnostiquée une fracture déplacée du fémur droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale par ostéosynthèse. Il a ensuite bénéficié d’une prise en charge au centre européen de rééducation du sportif (CERF) de [Localité 6] du 13 juin 2025 au 05 juillet 2025.
Des démarches amiables ont été engagées avec la société ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile de [Z] [M], en vue de l’indemnisation des préjudices allégués. [J] [E] estime que ces démarches n’ont pas permis d’aboutir à une expertise médicale contradictoire ni à une indemnisation provisionnelle satisfaisante.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 27 novembre 2025, [J] [E] a fait assigner [Z] [M], la CPAM de l’ARIEGE ainsi que la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des assignations valant conclusions uniques, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [J] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et L124-1 du code des assurances, de condamner solidairement [Z] [M] et la société ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 13.000 euros, et de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :les renseignements d’identité de la victime ;tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;conditions d’exercice des activités professionnelles ;tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…);Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ;Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :sur le mode de vie antérieure à l’accident ; – sur la description des circonstances de l’accident ;sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte ;restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis ;avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime permettant notamment :de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique;une évaluation neuropsychologique par le biais d’un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…) ;et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice ;Évaluer les séquelles aux fins de fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :Interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ;Subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ; Fixer la date de consolidation en établissant notamment que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux;dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne, nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles ; Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ; Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle ; dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ; Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ; Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ; Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement ;Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
[J] [E] sollicite, en outre, que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que la société ALLIANZ IARD, assureur de [Z] [M], a reconnu le principe de la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident du 16 mars 2025. Il indique ainsi disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Il soutient également qu’une indemnité provisionnelle lui est due. A ce titre, il se prévaut d’importantes douleurs physiques ayant notamment conduit à la prescription de morphine, d’anxiolytiques et de somnifères. Il fait valoir également un préjudice esthétique lié à la cicatrice résultant de l’intervention chirurgicale, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire du fait qu’il lui a été interdit de poser le pied pendant 45 jours suivant l’opération et qu’il a dû recourir successivement à un fauteuil roulant puis un déambulateur. Par ailleurs, il fait valoir que l’accident a entraîné un arrêt de travail prolongé générant une perte de revenus.
Aux termes de leurs conclusions du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [Z] [M] et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous réserve que les frais en soient avancés par [J] [E].
Ils sollicitent toutefois que la provision susceptible d’être allouée soit ramenée à la somme de 7.000 euros.
Ils demandent enfin que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
En réplique, [Z] [M] et la société ALLIANZ IARD font valoir que l’état de santé de [J] [E] a évolué favorablement, celui-ci ayant été en capacité de reprendre son activité de moniteur de ski dès le 22 octobre 2025. Ils soutiennent également que l’incidence professionnelle de l’accident serait limitée, celui-ci étant survenu peu avant la fermeture saisonnière de la station et en dehors des périodes de vacances scolaires.
Ils ajoutent que les douleurs persistantes au genou dont fait état le demandeur, présentent un caractère dégénératif étranger à l’accident.
La CPAM de l’ARIEGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle [J] [E], [Z] [M] et la société ALLIANE IARD, représentés par avocat, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, [J] [E] produit des justificatifs suffisants (certificats médicaux, prescriptions, compte-rendu opératoires et de suivi, récépissé de dépôt de plainte, avis d’arrêt de travail, courriers avec les assureurs), établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure d’instruction sollicitée préserve les droits des parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue sur le fond.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que [J] [E] a été victime, le 16 mars 2025, d’un accident impliquant M. [Z] [M], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, la responsabilité de ce dernier n’étant pas contesté dans son principe.
Les éléments versés aux débats établissent l’existence d’un traumatisme ayant nécessité une prise en charge chirurgicale suivie d’une période de soins et de rééducation, caractérisant l’existence d’un préjudice corporel ouvrant droit à indemnisation.
Si les défendeurs soutiennent que l’incidence professionnelle de l’accident serait limitée en raison de la fermeture saisonnière de la station de ski peu de temps après les faits, il est également justifié que [J] [E] exerçait parallèlement une activité salariée et qu’il a été placé en arrêt de travail durant plusieurs mois. Dans ces conditions, l’existence d’une incidence professionnelle et financière ne peut être exclue à ce stade.
Par ailleurs, les défendeurs contestent l’ampleur des préjudices allégués, faisant notamment valoir l’évolution favorable et rapide de l’état de santé de [J] [E] et une origine dégénérative de la douleur au genou sans lien avec l’accident. Ces éléments sont de nature à susciter des discussions quant à l’évaluation définitive des préjudices sans remettre en cause, en l’état, le principe du droit à indemnisation.
Il s’ensuit que l’existence d’une obligation indemnitaire n’apparaît pas sérieusement contestable en son principe, ce qui justifie l’allocation d’une provision.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [Z] [M] et la société ALLIANZ IARD à payer à [J] [E] une provision de 7.000 euros.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de [J] [E] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS,
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’expertise médicale de [J] [E], née le [Date naissance 1] 1991 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [I] [B],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 8]. 06 86 54 45 45
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
DISONS que [J] [E] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 900 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
• Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
• aux défendeurs ou leur conseil : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS maximum à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Condamnons solidairement M. [Z] [M] et la société ALLIANZ IARD à payer à [J] [E], à titre de provision, la somme de 7.000 euros ;
Condamnons [J] [E] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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