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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 23/01259 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FION
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [F] [P] [E] [L] né le 12 novembre 1955 à ANGERS (49), demeurant 24, La Bosse – 22210 COETLOGON – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [K] [T] épouse [D] née le 08 Mars 1958 à MONT DE MARSAN (40000), demeurant 13 rue d’Armor – 56490 MENEAC – Représentant : Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [O] [D] né le 03 Novembre 1953 à LOUDEAC (22600), demeurant 13 rue d’Armor – 56490 MENEAC – Représentant : Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Au début de l’année 2020, M. [F] [L] a pris connaissance d’une annonce publiée sur le site Internet www.leboncoin.fr portant sur la vente d’une maison d’habitation située 24, La Bosse à Coetlogon (22110), au prix de 80 000 euros. L’annonce précisait que le salon était équipé d’un poêle à bois de marque Invicta.
M. [L] s’est rapproché des vendeurs, Mme [K] [T] et M. [O] [D], et une promesse de vente a été régularisée le 13 mars 2020 devant Maître [Z] [U], notaire à Josselin.
Le 4 juin 2020, les parties ont conclu un contrat de commodat à titre gratuit afin de permettre à M. [L] d’occuper le bien jusqu’à la signature de l’acte de vente.
L’acte de vente de la maison d’habitation a été reçu par le notaire le 18 juin 2020 moyennant le prix de 75 000 euros.
Le 1er décembre 2020, M. [L] a eu recours à l’intervention de l’entreprise BRETAGNE RAMONAGES SERVICE pour effectuer un ramonage du poêle.
Sur la facture tenant lieu de certificat de ramonage, l’entreprise a porté les mentions suivantes dans la rubrique « constat des non-conformités apparentes » :
— pas d’arrivée d’air extérieur
— conduit trop court (ne dépasse pas du faîtage)
— risque d’intoxication au monoxyde de carbone
— risque d’incendie.
M. [L] a ensuite pris l’attache de la société Nvelle QUALIBREIZH qui, après visite technique du 2 décembre 2020, a établi un devis de remplacement du poêle et de l’installation d’un montant de 3650,76 euros TTC.
Puis, par lettre recommandée du 15 décembre 2020, M. [L] a adressé ces pièces aux époux [D] en leur demandant de lui indiquer en retour les moyens qu’ils entendaient mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes.
Après divers échanges avec ses vendeurs, M. [L] a saisi le conciliateur de justice de Plémet, le 18 janvier 2021. Le 6 février 2021, le conciliateur de justice a établi une attestation de non-conciliation.
M. [L] a ensuite saisi son assureur protection juridique, la société ACM, qui a missionné le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable contradictoire. La réunion s’est tenue le 31 mai 2021 en présence de M. [D] qui a déclaré que le poêle de marque Invicta avait été installé par lui-même en août 2015 en appoint du chauffage central de l’habitation (chaudière fioul).
Dans son rapport du 2 juin 2021, l’expert a relevé les non-conformités suivantes :
— la distance entre le poêle et la cloison en panneaux de bois à l’arrière du poêle est de 445 mm quand la notice technique du poêle prescrit une distance minimale de 600 mm ;
— il n’a pas été constaté la présence d’une amenée d’air spécifique, quand la notice indique que pour assurer le fonctionnement convenable de l’appareil, l’installation doit avoir une alimentation en air frais dédiée à la combustion ;
— le conduit en toiture ne dépasse pas de 40 cm au-dessus du faîtage, au mépris du DTU 24.1.
L’expert conclut en des non-conformités engendrant un risque d’incendie, un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, outre des risques de mauvais fonctionnement. Il estime que la responsabilité des vendeurs est engagée en leur qualité d’installateur du poêle de moins de 10 ans.
Aucune issue amiable n’a été trouvée, M. [D] ayant quitté la réunion avant son terme.
M. [L] a saisi un conseil de ses intérêts, lequel, par lettre recommandée du 17 juin 2021, a mis en demeure M. [D] d’adresser à son client la somme de 3650,76 euros correspondant au devis de la société QUALIBREIZH pour le remplacement du poêle et de ses équipements.
M. [D] a, à son tour, saisi un conseil qui, par lettre officielle du 26 août 2021, a opposé une fin de non-recevoir à la réclamation en développant divers moyens.
Le 4 janvier 2022, M. [L] a assigné en référé M. [D] et Mme [T] épouse [D] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [A] [Y], condamné les époux [D] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté leur demande présentée sur ce même fondement, et condamné M. [L] aux dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2023.
Par lettre officielle du 24 février 2023, le conseil de M. [L] a invité le conseil des époux [D] à présenter une offre d’indemnisation sur la base du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Aucun accord n’étant intervenu, M. [L] a fait assigner M. et Mme [D] devant ce tribunal, par acte du 12 juin 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux de réparation, des sujétions de mise en conformité du conduit, du préjudice de surconsommation de fioul et de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés par la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— juger Mme [K] [D] née [T] et M. [O] [D] responsables des désordres affectant le poêle à bois sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
— subsidiairement, juger les mêmes débiteurs au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamner in solidum Mme [K] [D] née [T] et M. [O] [D] à verser à M. [F] [L] la somme de 4 428,98 HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date d’émission des devis, soit novembre 2022 et celui publié au jour du règlement, augmenté de la TVA applicable au jour du règlement, au titre des travaux de réparation ;
— condamner in solidum Mme [K] [D] née [T] et M. [O] [D] à verser à M. [F] [L] la somme de 786,82 euros HT avec
indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date d’émission des devis, soit mai 2023 et celui publié au jour du règlement, augmenté de la TVA applicable au jour du règlement, au titre des sujétions de mise en conformité du conduit ;
— condamner les mêmes in solidum à verser à M. [F] [L] d’une indemnité de 360,17 euros par saison de chauffe, soit (360,17 x 3 =) 1 080,51 euros arrêtés au mois d’avril 2023, le surplus étant porté pour mémoire par saison de chauffe supplémentaire jusqu’à complet règlement du principal, au titre du préjudice de surconsommation de fioul ;
— condamner les mêmes in solidum à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros par saison de chauffe, soit 3 000 euros arrêtés au mois d’avril 2023, le surplus étant porté pour mémoire jusqu’à complet règlement, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner les mêmes in solidum à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les tracas occasionnés par la procédure ;
— condamner les mêmes in solidum à payer à M. [F] [L] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— débouter Mme [K] [D] née [T] et M. [O] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [K] [T] épouse [D] et M. [O] [D] demandent au tribunal de:
— constater l’absence de dommage de nature décennale,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à ce que M. et Mme [D] soient déclarés responsables des désordres affectant le poêle à bois sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
— constater que les vices dont se prévaut M. [L] étaient apparents lors de la vente,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à ce que M. et Mme [D] soient déclarés responsables des désordres affectant le poêle à bois sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. et Mme [D],
— condamner M. [L] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 3.949,95 euros HT correspondant au coût du remplacement du poêle à bois,
— ordonner à M. [L] de procéder à la restitution du poêle à bois litigieux et de ses accessoires dans un délai de deux mois à compter du règlement par M. et Mme [D] du montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remplacement du poêle, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 25 euros par jour de retard jusqu’à la remise du poêle litigieux,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2024 et la date d’audience fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme [D] tendant à « constater », en ce qu’elles ne sont pas des prétentions, au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande fondée sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
M. [D] prétend rechercher la responsabilité de plein droit des vendeurs réputés constructeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, selon lequel, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Il fait valoir à cet effet que les époux [D], en tant que vendeurs ayant installé le poêle à bois en 2015, sont constructeurs débiteurs de la garantie décennale pour les désordres affectant l’ouvrage emportant impropriété à destination.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il soutient que l’expert a retenu que les non-conformités de l’installation du poêle en raison du non-respect des normes incendie, emportaient une impropriété à destination de l’ensemble de l’immeuble pour atteinte à la sécurité des personnes.
M. et Mme [D], qui ne contestent pas avoir procédé, en 2015, à l’installation du poêle dans la maison d’habitation qu’ils ont vendue à M. [L] et reconnaissent être réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 précité, objectent que M. [L] s’est plaint dans son assignation en référé d’un dommage constitué par un refoulement de fumée émanant du poêle à bois qui n’a jamais été constaté contradictoirement, que ce soit par le ramoneur ou par le poseur de cheminée, la société Nvelle QUALIBREIZH, et remettent en cause les conclusions du rapport d’expertise aux motifs que l’expert judiciaire n’a pas constaté de refoulement de fumée et n’a d’ailleurs pas jugé utile de procéder à l’allumage du poêle lors des opérations d’expertise, de sorte qu’il n’a, de fait, pas constaté l’existence du désordre dénoncé, et ne pouvait tirer de la seule analyse de l’installation la déduction d’une impropriété à destination qui n’est nullement démontrée.
Ils ajoutent que le poêle litigieux ne constituait qu’un chauffage d’agrément, le système de chauffage mentionné dans la promesse comme dans l’acte de vente étant une chaudière à fioul, ce dont M. [L] avait connaissance avant la vente.
Ils en infèrent, qu’en l’absence de dommage avéré, M. [L] n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité décennale.
À ce stade, il est utile de rappeler que si, au mois de novembre 2020, M. [L] a fait intervenir un ramoneur au motif qu’il avait constaté un refoulement de fumée émanant du poêle, c’est à la suite du constat effectué par la société BRETAGNE RAMONAGES SERVICES qu’il a découvert les non-conformités relevées par l’entreprise et le danger d’intoxication au monoxyde de carbone ainsi que le risque incendie en résultant.
Les vendeurs ne sauraient donc limiter le désordre allégué à un simple refoulement de fumée.
L’expert judiciaire, de la même façon que l’expert amiable du cabinet ELEX dans son rapport du 2 juin 2021, a , aux termes de son rapport, constaté la réalité des désordres suivants :
— la distance entre le poêle et la cloison en panneaux de bois à l’arrière du poêle est de 445 mm quand la notice technique du poêle prescrit une distance minimale de 600 mm : l’implantation du poêle ne respecte pas les recommandations du constructeur concernant la distance de sécurité en matériaux combustibles ;
— absence d’une amenée d’air spécifique, quand la notice indique que pour assurer le fonctionnement convenable de l’appareil, l’installation doit avoir une alimentation en air frais destiné à la combustion : l’origine du désordre est donc un défaut de mise en œuvre ;
— non-conformité de la hauteur du conduit en toiture : le DTU P1 chapitre 5. 4. 7. indique que le conduit de fumée doit déboucher à une hauteur de 40 cm au-dessus du faîtage ; l’expert a constaté que la souche de cheminée se trouvait à la hauteur du faîtage et que, par conséquent, la hauteur était insuffisante ; l’origine du désordre est donc un défaut de mise en œuvre.
S’agissant du désordre allégué relatif au refoulement de fumée émanant du poêle, l’expert précise que celui-ci ne peut pas être vérifié avec certitude lors d’une mise en service ponctuelle du poêle car le tirage est influencé par différents paramètres (différence de température entre l’intérieur et l’extérieur ; orientation et force des vents ; pression atmosphérique) et que les conditions de sécurité de l’installation ne sont pas réunies pour procéder à une mise en service du poêle. Il estime en conséquence que la réalité du désordre « se concentre sur l’analyse de l’installation ». Il rappelle que le DTU 24-2 P1-1 chapitre 5. 1. 1 indique la nécessité d’une entrée d’air concurrent et que, de plus, le constructeur du poêle à bois indique également dans la notice technique d’installation la nécessité de réaliser un apport d’air supplémentaire pour le fonctionnement du poêle. Selon lui, l’absence d’une entrée d’air destiné au fonctionnement du poêle associée à des conditions atmosphériques, de vent et de température défavorables, induit une mise en pression du conduit et des dégagements de fumée, ce risque étant accentué au vu de la faible hauteur du conduit de fumée.
Répondant au chef de sa mission impartie dans l’ordonnance du juge des référés de « dire si ces désordres portent atteinte à la solidité d’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination », l’expert indique : « Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (risque de départ de feu et risque de dégagement de fumées à l’intérieur de l’immeuble), je pense que l’installation est impropre à sa destination. ».
Répondant au chef de sa mission impartie dans l’ordonnance du juge des référés de « préconiser le cas échéant toute mesure urgente pour sécuriser l’immeuble où limiter l’aggravation des dommages », l’expert indique : « Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, le poêle à bois ne doit pas être remis en service avant une mise en conformité de l’installation litigieuse. ».
Aux termes de l’article 1792-2, alinéa 2, du code civil, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, concernant l’aspect indissociable de la structure de l’immeuble du poêle et de son conduit, dans sa réponse aux dires des parties, et notamment à celui de la partie défenderesse qui faisait observer que la référence à la destination de l’immeuble et au caractère indissociable du poêle et de son conduit « sont parfaitement discutables », l’expert précise que les informations techniques sont les suivantes :
« – Le conduit de fumée traverse la couverture de l’immeuble.
— Le solin d’étanchéité (partie indissociable du conduit de fumée) assure l’étanchéité de l’immeuble suite à la traversée de la couverture par le conduit de fumée.
— Le conduit de fumée est fixé à la charpente.
— Le conduit fumé est démontable, toutefois, et dans le cas où le conduit de fumée est totalement démonté, l’étanchéité de la couverture n’est plus assurée.
D’autre part, et concernant l’impropriété à destination, je vous rappelle que pour des raisons de sécurité des biens des personnes (risque de départ de feu et risque de dégagement de fumée à l’intérieur de l’immeuble) je pense que l’installation est impropre à sa destination. ".
En page 43/99, dans sa réponse aux dires des parties, l’expert indique plus clairement encore : « selon moi, l’installation rend l’immeuble impropre à sa destination » et rappelle à nouveau que son avis est motivé pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (risque de départ de feu et risque de dégagement de fumées à l’intérieur de l’immeuble).
Il est admis que l’impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d’un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal. Ce critère de gravité décennale d’origine jurisprudentielle est celui de l’impropriété-dangerosité.
Par ailleurs, l’expert faisant réponse au dire de la partie défenderesse sur l’absence de constatation du désordre relatif au dégagement de fumée, a rappelé qu’il n’a pas procédé à un allumage du poêle à bois durant l’accedit du 7 septembre 2022 car les conditions de sécurité de l’installation litigieuse n’étaient pas réunies pour procéder à une mise en service. Il ajoute que, concernant le constat du désordre, il a clairement indiqué dans son rapport que la réalité du désordre se concentre sur l’analyse de l’installation. Il précise en outre que s’il n’a donc pas été constaté de dégagement de fumée de façon factuelle, il confirme toutefois, qu’au vu des défauts de mise en œuvre associés à la configuration de l’installation et en fonction des paramètres atmosphériques, l’installation n’est pas protégée contre les dégagements de fumée.
Enfin, dans sa réponse au dire de la partie défenderesse, qui mettait en avant que l’acte de vente ne fait aucunement mention de la présence du poêle et que le fait que le poêle ait été évoqué dans l’annonce de mise en vente n’était pas déterminant, de sorte qu’il ne constituait qu’un chauffage d’agrément dont le dysfonctionnement éventuel ne pouvait remettre en cause la destination de l’immeuble, l’expert rappelle que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé dans le cadre de la vente de l’immeuble et annexé à l’acte de vente, et que ce DPE prend en compte une consommation pour le chauffage de 7426 kWh pour le fioul et de 4009 kWh pour le bois. Il en conclut, d’un point de vue purement technique, qu’au moment de la vente, le DPE indiquait bien un mix énergétique pour le chauffage de l’immeuble
de 35 % de bois et de 65 % de fioul, et que, par conséquent, le poêle à bois était bien au moment de la vente un équipement de chauffage qui répondait à 35 % de la demande de chauffage.
L’analyse sérieuse de l’expert étayée par ses constats, à laquelle les défendeurs n’opposent aucun argument technique pertinent, confirme la réalité des désordres affectant la mise en œuvre du poêle litigieux, équipement de chauffage indissociable de la structure de l’immeuble, de même que leur gravité en raison du risque présenté
pour la sécurité des biens et des personnes (risque de départ de feu et de dégagement de fumée à l’intérieur de l’immeuble), rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Cette impropriété à destination est d’autant moins contestable que l’expert judiciaire lui-même a interdit l’utilisation du poêle et sa remise en service avant une mise en conformité de l’installation.
Il s’ensuit que la responsabilité des époux [D] est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, M. [L] doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
1. Le remplacement du poêle à bois
L’expert préconise au titre des travaux de réparation :
— le remplacement du poêle à bois installé, trop puissant pour un volume du salon- séjour de 62 m³, par un poêle ayant une puissance adaptée au volume de la pièce,
— l’installation d’une entrée d’air conforme au DTU 24-2,
— la reprise du conduit de fumée en conformité avec les recommandations du constructeur, le DTU 24-1 et la norme EN 13 384-1.
Pour estimer le coût des travaux réparatoires, l’expert a examiné les devis communiqués par les parties. Il a écarté les devis de la partie demanderesse, à savoir, celui de la société Nvelle QUALIBREIZH, trop ancien (4 décembre 2020), et celui de la société GROUPE GM d’un montant de 8130,89 euros TTC correspondant à un poêle Godin de standing et de technologie supérieurs à celui installé, et a retenu les deux devis produits par la partie défenderesse, émanant de la société BREIZH FEU, d’un montant de 5177,94 euros TTC, et de la société NATURE ÉNERGIES, d’un montant de 4167,20 euros TTC. Il estime le remplacement du poêle à bois, du conduit de fumée et de la création d’une entrée d’air à un montant de 4672,57 euros TTC correspondant à la moyenne des deux devis retenus.
M. [L] sollicite en conséquence, au titre des travaux de réparation, le paiement de la somme de 4428,98 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, augmentée de la TVA applicable au jour du règlement.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le montant réclamé par M. [L] correspond bien à celui retenu par l’expert, TVA de 5,5 % déduite. Les époux [D] entendent voir limiter le montant du remplacement du poêle à bois à la somme de 3949,95 euros HT correspondant au devis de la société Nature Énergies. Selon eux, M. [L] bénéficiera d’une aide pour l’installation d’un nouveau poêle (RGE) qui constituera pour lui une plus-value, à l’usage, l’ancien
poêle ayant une vocation de chauffage d’appoint, et lorsqu’il revendra la maison. Ces objections n’ont aucun caractère pertinent, s’agissant de simples affirmations qui ne sont confortées par aucun élément. De plus, il sera rappelé que l’expert a chiffré les travaux réparatoires à la moyenne des deux devis communiqués par les défendeurs eux-mêmes, ainsi qu’il résulte des annexes de son rapport. C’est donc à tort que les époux [D] affirment dans leurs conclusions que c’est M. [L] qui a communiqué le devis de la société BREIZH FEU.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [L] sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif de ce jugement.
En revanche, M. [L] sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 786,82 euros HT au titre des « sujétions de mise en conformité du conduit » correspondant au montant de deux devis de travaux complémentaires de couverture et de peinture, sa demande n’ayant pas été soumise à l’expert judiciaire qui n’a d’ailleurs aucunement fait état de la nécessité de travaux complémentaires au titre de son évaluation des travaux réparatoires.
2. Le préjudice de surconsommation de fioul
L’expert a admis un préjudice de surconsommation de fioul dans la mesure où, depuis la réunion d’expertise du 6 septembre 2022, il a demandé à M. [L] pour des raisons de sécurité de ne pas utiliser le poêle à bois, qu’il évalue à la somme de 360,17 euros pour une saison de chauffage allant du 15 octobre au 15 avril suivant (6 mois). Il a exposé dans son rapport les modalités du calcul qu’il a effectué de manière précise.
Les époux [D] contestent l’existence de ce préjudice mais non pas les modalités de calcul de l’expert. Ils font valoir que la cuve à fioul contenait environ 750 litres le jour de la vente suffisant à M. [L] pour se chauffer tout l’hiver et produisent un procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2022 par un huissier de justice qualifié commissaire de justice, duquel il résulte que ce dernier a constaté, d’une part, la présence d’une photo dans le téléphone de M. [D], datée du 24 décembre 2021, montrant une maison et de la fumée s’échappant d’un conduit, et d’autre part, en se transportant sur les lieux, que de la fumée sortait d’un conduit de la maison d’habitation vendue, identique à celle de la photo présentée par le requérant. Ces éléments sont toutefois inopérants puisque le préjudice de surconsommation de fioul estimé par l’expert correspond à la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, donc postérieure au jour de la vente et au procès-verbal de constat.
M. [L] s’estime quant à lui fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de 1081,51 euros correspondant à trois saisons de chauffe. Il lui appartient de justifier sa réclamation à hauteur de ce montant. Si la première période de chauffe a été retenue par l’expert judiciaire au titre du préjudice de surconsommation de fioul, celui-ci n’a pas porté en mémoire les périodes de chauffe des années suivantes, et M. [L] ne produit aucune facture de consommation de fioul qui permettrait de démontrer sa réelle consommation.
Par conséquent, le préjudice sera évalué au montant de 360,17 euros, tel que retenu par l’expert, et M. [L] sera débouté du surplus de sa demande.
3. Le préjudice de jouissance
M. [L] excipe d’un préjudice de jouissance correspondant à la perte d’agrément du poêle, élément central du séjour, dont il n’a pu faire usage par grand
froid du fait de son mauvais fonctionnement et du refoulement des fumées à l’intérieur de la maison, selon lui, distinct de la surconsommation de fioul, et dont il demande l’indemnisation à hauteur d’un montant de 1000 euros par saison de chauffe, soit 3000 euros arrêtés au mois d’avril 2023.
Les époux [D] contestent, à juste titre, cette demande qui fait double emploi avec le préjudice de surconsommation, déjà réparé pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, et qui n’est assortie d’aucune preuve de la réalité de la nuisance liée à un refoulement des fumées à l’intérieur de la maison, qui n’a pas été constaté contradictoirement.
M. [L] sera débouté de sa demande.
4. Les tracas occasionnés
Enfin, M. [L] invoque un préjudice du fait des tracas qu’il prétend avoir subis en raison de l’attitude et de la résistance abusive des époux [D] dans le cadre de la procédure, y compris au stade du référé puisqu’ils se sont opposés à la demande d’expertise judiciaire et ont réclamé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait que les époux [D] ont été déboutés par le juge des référés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que M. [L] s’est vu accorder une somme de 1000 euros sur ce fondement, il est de principe que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit. En l’espèce, aucune faute commise par les défendeurs ne permet de caractériser un abus de droit d’agir en défense.
M. [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [D]
M. et Mme [D] sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [L], qui entend procéder au remplacement du poêle à bois litigieux, à le leur restituer avec ses accessoires, sous astreinte de 25 euros par jour de retard jusqu’à sa remise, dans un délai de deux mois à compter du règlement par eux du montant des condamnations prononcées à leur encontre, ce, afin d’éviter tout enrichissement sans cause à leurs dépens.
M. [L] rappelle à bon droit qu’il n’exerce pas l’action rédhibitoire en annulation de la vente et, qu’à défaut d’annulation de la vente, aucune condamnation à restitution ne peut être ordonnée, alors qu’au surplus, cette demande reconventionnelle ne peut s’entendre qu’en cas de condamnation des époux [D] sur le fondement des vices cachés invoqué à titre subsidiaire, et non la responsabilité décennale qui est le fondement principal du recours.
En toute hypothèse, il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. L’article 1303-1 du code civil dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, à supposer même la conservation par l’acquéreur du poêle litigieux qui ne peut être utilisé sans risque compte tenu des non-conformités graves dont il est affecté nécessitant son remplacement, il ne s’agit pas d’un enrichissement sans cause
puisqu’il a son origine dans l’acte de vente qui le rend propriétaire de ce poêle.
M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
La capitalisation des intérêts sera due à compter du 12 juin 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. et Mme [D], qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens de la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué, et seront condamnés in solidum à payer à M. [L] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL ARMOR AVOCATS qui en a fait la demande et peut y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare M. et Mme [D] responsables in solidum des désordres affectant le poêle à bois sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] à verser à M. [L] au titre des travaux de reprise la somme de 4428,98 euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 10 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] à verser à M. [L] une indemnité de 360,17 euros au titre du préjudice de surconsommation du fioul ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux tracas occasionnés par la procédure ;
Déboute M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de M. [L] à procéder à la restitution du poêle à bois litigieux et de ses accessoires, sous astreinte ;
Condamne M. et Mme [D] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à la SELARL ARMOR AVOCATS le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier;
Le Greffier La Présidente
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