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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/12057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LGQ
N° de MINUTE : 25/00901
S.A.R.L. [Localité 11] AUTO JANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [X], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 28
DEMANDEUR
C/
Société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a souscrit un contrat d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire à effet du 1er janvier 2022.
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a déclaré plusieurs sinistres pour lesquels, soit une déchéance de garantie a été opposée, soit les dossiers ont été classés faute de pièces.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a fait assigner la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire, devant le tribunal de commerce judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la voir condamner au paiement de diverses factures.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de BOBIGNY (93) s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel l''affaire a été renvoyée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante demande au tribunal de :
— Déclarer la SARL [Localité 11] AUTO JANTE, recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, à payer avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2024 et capitalisation à compter du 13 février 2025 à la société [Localité 11] AUTO JANTE, la somme de 10.299, 88 € TTC à titre du paiement des factures suivantes :
* Facture n° 2599 du 17 novembre 2022 pour un montant de 3.119, 10 €,
* Facture n°2642 du 28 décembre 2022 pour un montant de 1.409, 36 €,
* Facture n°2638 du 28 décembre 2022 pour un montant de 1.074, 38 €,
* Facture n°2612 du 30 novembre 2022 pour un montant de 857, 04 €,
* Facture le 21 décembre 2022 pour un montant de 862, 73 €,
* Devis du 03 février 2022 pour un montant de 3.300 € TTC dont la somme de 1.939, 98 € TTC a d’ores et déjà était réglée par la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE,
— Débouter GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE à payer à la société [Localité 11] AUTO JANTE la somme de 8.000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE à payer à la société [Localité 11] AUTO JANTE, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe devant le Tribunal de Commerce dont distraction au profit de Maitre Blandine ARENTS, Avocat aux offres de droit.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la SARL [Localité 11] AUTO JANTE pour :
* le sinistre du 31 octobre 2022 ayant affecté le véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 10] (référencé 2022627413)
* le sinistre du 20 décembre 2022 ayant affecté le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] (référencé 2022631812)
— DÉCLARER la SARL [Localité 11] AUTO JANTE privée de tout droit à garantie au titre des sinistres :
* du 31 octobre 2022 ayant affecté le véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 10] (référencé 2022627413)
* du 20 décembre 2022 ayant affecté le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] (référencé 2022631812)
— DÉCLARER que la garantie n’est pas mobilisable au profit de la SARL [Localité 11] AUTO JANTE, faute pour elle d’avoir communiqué les documents nécessaires, pour les sinistres :
* du 28 décembre 2022 ayant affecté le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 9] (référencé 2022632462)
* du 29 novembre 2022 ayant affecté le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 5] (référencé 2022630042)
* du 20 décembre 2022 ayant affecté le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 6] (référencé 2022631811)
— DÉCLARER satisfactoire l’indemnité immédiate versée par la Compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE à hauteur de 1.939,98 € pour le sinistre du 3 février 2022 (référencé 2022761128), faute pour la SARL [Localité 11] AUTO JANTE d’avoir produit la facture lui permettant de libérer l’indemnité différée
— DÉBOUTER la SARL [Localité 11] AUTO JANTE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER l’indemnisation éventuellement due, en application stricte du contrat aux sommes suivantes :
* 2.303,72 € HT pour le sinistre du 31 octobre 2022 ayant affecté le véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 10] (référencé 2022627413)
* 729,28 € HT pour le sinistre du 20 décembre 2022 ayant affecté le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] (référencé 2022631812)
* 943,02 € HT pour le sinistre du 28 décembre 2022 ayant affecté le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 9] (référencé 2022632462)
* 528,78 € HT pour le sinistre du 29 novembre 2022 ayant affecté le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 5] (référencé 2022630042)
* 533,05 € HT pour le sinistre du 20 décembre 2022 ayant affecté le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 6] (référencé 2022631811)
* 750 € HT pour le sinistre du 3 février 2022 (référencé 2022761128), seulement sur présentation de facture acquittée.
— AUTORISER la Compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 8]
— IMPOSER subsidiairement à la SARL [Localité 11] AUTO JANTE de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
— DÉBOUTER la SARL [Localité 11] AUTO JANTE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER la SARL [Localité 11] AUTO JANTE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— CONDAMNER la SARL [Localité 11] AUTO JANTE à régler à la Compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paméla AZOULAY, Avocat aux offres de droit
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur les demandes en paiement des indemnités d’assurance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’existence et le contenu du contrat d’assurance se prouvent par écrit . L’écrit, en pratique, est constitué par la police, une note de couverture ou une attestation d’assurance. À défaut d’écrit signé par les parties, l’existence du contrat peut être établie à l’aide d’un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil.
La charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de la garantie. Il lui appartient d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
Est de bonne foi l’assuré dont la fraude n’a pas été établie par l’assureur.
En l’espèce, il est établi que la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a souscrit auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire une assurance multirisque des professionnels de l’automobile le 20 avril 2022 sous le numéro de contrat 416725540004 avec effet au 1er janvier 2022.
Il est versé aux débats les conditions particulières, les dispositions générales et les conditions générales relatives aux dommages aux biens de ce contrat. Ces documents contractuelles ne sont pas contestés par les parties.
Il en ressort que sont garantis les dommages aux biens dans lesquelles la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante exploite son activité, notamment le garage de [Localité 11] (Seine-[Localité 13]), ainsi que les dommages aux véhicules privés et d’exploitation de la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante.
Il est stipulé au paragraphe 3 des dispositions générales du contrat intitulé« Notre intervention en cas de sinistre » :
— les formalités et les délais à respecter par l’assuré,
— au paragraphe 3.1.4. « Non-respect des formalités et délais de transmission des pièces » : « Si vous n’accomplissez pas les formalités ou ne respectez pas les délais de transmission des pièces, nous pouvons vous demander des dommages et intérêts proportionnés au préjudice qui en résulte ou nous ».
— au paragraphe 3.1.6. « Fausses déclarations » : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Par ailleurs, il est stipulé au paragraphe 2.3.1. des conditions générales relatives aux dommages aux biens du contrat intitulé« Garanties aux véhicules et au conducteur » :
« (…) si le véhicule est réparé, l’indemnité est versée selon le coût des réparations et de remplacement des pièces détériorées ou volées, dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule ».
1.1. S’agissant du sinistre portant sur le véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 10]
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats :
— que le véhicule a été endommagé suite à un accident de la circulation survenu le 31 octobre 2022.
— que le véhicule était bien assuré par la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire.
— que, à la demande de l’assureur, l’estimation des dommages a été expertisée selon procès-verbal d’expertise du 15 novembre 2022 (pièce 7 du demandeur).
— que le 17 novembre 2022, soit deux jours après l’établissement du rapport d’expertise, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a établi une facture n°2599 d’un montant de 3.119,10 euros TTC correspondant aux réparations du véhicule, qu’elle a transmise à la compagnie d’assurance pour indemnisation.
— qu’à la suite de cet envoi et à l’occasion d’un contrôle qualité des réparations, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a indiqué ne pas avoir effectué les réparations correspondant à la facture du 17 novembre 2022.
— qu’en conséquence la compagnie d’assurance a considéré que la facture était un faux document et a décidé d’opposer à son assuré la déchéance de ses garanties.
Contrairement à ce qu’allègue la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante, elle ne démontre pas que la facture du 17 novembre 2022 a été exigée par la compagnie d’assurance en vue de l’établissement de l’expertise, qui, en tout état de cause, a été réalisée deux jours avant l’émission de cette facture.
Or, une facture ne peut être établie qu’une fois la prestation de services réalisée.
La compagnie d’assurance a donc légitimement conclu que son assuré lui avait transmis, de mauvaise foi, une fausse facture afin d’obtenir son indemnisation. En application de l’article 3.1.6. des conditions générales, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire était donc en droit de refuser d’indemniser la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante au titre de ce sinistre, laquelle est déchue de tout droit à garantie au titre de ce sinistre en application des dispositions contractuelles susvisées.
En conséquence, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.119,10 euros correspondant à la facture n°2599 du 17 novembre 2022.
1.2. S’agissant du sinistre portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7]
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante affirme :
— que ce véhicule a subi un bris de parebrise le 20 décembre 2022,
— qu’elle a émis une facture n°2638 le 24 décembre 2022 d’un montant de 1.074,38 euros correspondant aux coûts de remplacement du parebrise,
— qu’elle a acquis le nouveau parebrise le 21 décembre 2002 de la société Drivers Connect selon facture à la même date.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise en date du 1er février 2023 de la société Experts Groupe 93 [Localité 13], mandaté par l’assureur, que, après examen du véhicule, il a été relevé que la date de fabrication du parebrise est de septembre 2020, qu’il n’y a aucune trace de démontage ou de collage récent et qu’un employé de la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a confirmé que le parebrise n’a pas été remplacé.
Or, les pièces versées aux débats par le demandeur n’établissent absolument pas la réalisation effective des travaux portant sur le parebrise du véhicule. Ce dernier n’a d’ailleurs effectué aucune démarche postérieurement à l’expertise afin de faire constater la réalisation effective des travaux sur son véhicule.
En conséquence, en l’absence de preuve de la réalité du dommage subi par le véhicule et de la réalité de la réparation de ce dommage, suivant courrier du 1er février 2023, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire a légitimement refusé d’indemniser son assuré de mauvaise foi ayant produit une facture de travaux non effectivement réalisés ; la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante étant déchue de tout droit à garantie au titre de ce sinistre en application de l’article 3.1.6. des conditions générales du contrat d’assurance.
En conséquence, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.074,38 euros correspondant à la facture n°2638 du 24 décembre 2022.
1.3. S’agissant du sinistre portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9]
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante affirme :
— que ce véhicule a subi un bris de parebrise le 28 décembre 2022.
— qu’elle a émis une facture n°2642 le 28 décembre 2022 d’un montant de 1.409,36 euros correspondant à la réparation du bris de glace du véhicule.
— que malgré ses nombreuses relances, elle n’a jamais été indemnisée.
Toutefois, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante n’apporte aucun élément permettant, d’une part, de déterminer la date de déclaration exacte de ce sinistre, et, d’autre part, de prouver qu’elle a relancé la compagnie d’assurance à de multiples reprises.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de deux emails du 6 février 2023, que la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire a demandé la production d’une déclaration précise des faits à son assuré et a décidé de faire intervenir son expert afin d’expertiser le véhicule.
La compagnie d’assurance affirme que le véhicule n’a jamais pu être expertisé au motif qu’il a été vendu ; ce qui n’est pas contredit en défense.
Il ressort d’un courrier en date du 13 mars 2023 que la compagnie d’assurance a refusé d’indemniser la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante en l’absence des éléments d’instruction et de constatation par l’expert des dommages.
En l’absence de possibilité pour la compagnie d’assurance de faire intervenir son expert afin de faire constater l’étendue des dommages et d’estimer le coût des réparations, la compagnie d’assurance a légitimement refusé d’indemniser ce sinistre.
En conséquence, faute pour la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de respecter les stipulations contractuelles permettant de fixer le montant de l’indemnisation en application de l’article 2.3.1. des conditions générales relatives aux dommages aux biens du contrat d’assurance, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.409,36 euros correspondant à la facture n°2642 du 28 décembre 2022.
1.4. S’agissant du sinistre portant sur le véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 5]
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a déclaré le 29 novembre 2022 à son assureur que ce véhicule avait subi un bris de parebrise le jour même.
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a émis une facture n°2612 le 30 novembre 2022 d’un montant de 857,04 euros correspondant à la réparation du bris de glace du véhicule.
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante affirme qu’un expert a été mandaté par l’assureur et qu’un rapport a été adressé le 12 janvier 2023, mais elle ne produit pas ce rapport. Elle indique toutefois qu’entre-temps elle a vendu le véhicule.
La compagnie d’assurance affirme que l’expert n’a pas été en mesure de réaliser l’expertise du véhicule. Elle indique que l’assuré n’a pas transmis à l’expert les documents d’instruction nécessaires et notamment le bon de commande des pièces utilisées pour les réparations.
Contrairement à ce qu’elle déclare, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante ne démontre pas avoir transmis les pièces indispensables à l’expertise suite au courrier de l’assureur en date du 17 janvier 2023.
Ainsi en l’absence de possibilité pour la compagnie d’assurance de faire réaliser une expertise afin d’estimer le coût des réparations, la compagnie d’assurance a légitimement refusé d’indemniser ce sinistre.
En conséquence, faute pour la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de respecter les stipulations contractuelles permettant de fixer le montant de l’indemnisation en application de l’article 2.3.1. des conditions générales relatives aux dommages aux biens du contrat d’assurance, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 857,04 euros correspondant à la facture n°2612 du 30 novembre 2022.
1.5. S’agissant du sinistre portant sur le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6]
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a déclaré le 20 décembre 2022 à son assureur que ce véhicule avait subi un bris de parebrise le jour même.
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a émis une facture n°2634 le 21 décembre 2022 d’un montant de 862,73 euros correspondant à la réparation du bris de glace du véhicule.
La société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante ne démontre pas avoir transmis les pièces indispensables à l’expertise suite au courrier de l’assureur en date du 17 janvier 2023 (pièce 23 du demandeur). Elle ne prouve pas, notamment, avoir transmis à l’expert la facture de la société Drivers Connect du 21 décembre 2022 pour l’achat d’un parebrise.
Ainsi en l’absence de possibilité pour la compagnie d’assurance de faire réaliser une expertise afin d’estimer le coût des réparations, la compagnie d’assurance a légitimement refusé d’indemniser ce sinistre.
Enfin, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante ne prouve pas avoir acquitté la facture de la société Drivers Connect du 21 décembre 2022 dont le montant de 540 euros « Reste à payer » sur ladite facture.
En conséquence, faute pour la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de respecter les stipulations contractuelles permettant de fixer le montant de l’indemnisation en application de l’article 2.3.1. des conditions générales relatives aux dommages aux biens du contrat d’assurance, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 862,73 euros correspondant à la facture n°2634 du 21 décembre 2022.
1.6. S’agissant du sinistre portant sur le BOX 1 du garage exploité par la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a déclaré à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire un sinistre survenu le 2 février 2022. Il a été indiqué à l’assureur qu’un stagiaire avait percuté et endommagé la clôture séparative en panneaux de béton située à l’arrière du box 1 en conduisant un véhicule sans autorisation.
— la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire a accepté d’indemniser son assuré à hauteur de 3.000 euros HT sous déduction de la franchise de 310,02 euros sur la base d’un devis de travaux de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC. Par courrier du 4 janvier 2023, elle indiquait verser la somme de 1.939,98 euros HT et elle s’engageait à verser le solde de 750 euros sur réception de la facture acquittée des travaux dans un délai de 2 ans.
Dans le cadre de la présente procédure, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante a communiqué, le 2 avril 2025, la facture acquittée des travaux de réfection du mur du garage en date du 14 mars 2022, pour un montant de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC.
Aucune prescription de la demande de paiement n’a été soulevée devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance n’apporte pas la preuve que son assuré récupère la TVA.
En conséquence, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante la somme de 1.360,02 euros correspondant au solde de l’indemnisation, à savoir 3.300 euros TTC, sous déduction de la franchise contractuelle de 310 euros (et non 310,02 euros) et de la somme de 1.939,98 euros d’ores et déjà versée à l’assuré.
La caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, il sera fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante au titre de la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, s’agissant des sinistres susvisés portant sur les véhicules de l’assuré, il a été démontré que l’assureur a légitimement refusé d’indemniser la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante.
S’agissant du sinistre relatif au mur du garage, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante ne démontre pas avoir transmis à l’assureur la facture acquittée des travaux préalablement à la communication effectuée le 2 avril 2025. A défaut de production de cette facture à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé le solde de l’indemnisation.
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante ne démontre pas que l’assureur a commis des fautes dans le traitement des sinistres notamment en enregistrant tardivement lesdits sinistres.
Enfin, elle ne démontre pas que la résiliation à l’initiative de l’assureur a été fautive.
En conséquence, la demande de la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante, succombant à l’instance sur la majorité de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pamela Azoulay en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire ne justifie pas du risque pour la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante d’être dans l’incapacité de restituer les fonds perçus en cas d’infirmation du présent jugement.
En conséquence, la demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de constitution d’une garantie
En application de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire ne justifie pas du risque pour la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante d’être dans l’incapacité de restituer les fonds perçus en cas d’infirmation du présent jugement.
En conséquence, la demande de constitution de garantie sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de la somme de 3.119,10 euros correspondant à la facture n°2599 du 17 novembre 2022 ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de la somme de 1.074,38 euros correspondant à la facture n°2638 du 24 décembre 2022 ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de la somme de 1.409,36 euros correspondant à la facture n°2642 du 28 décembre 2022 ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de la somme de 857,04 euros correspondant à la facture n°2612 du 30 novembre 2022 ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de la somme de 862,73 euros correspondant à la facture n°2634 du 21 décembre 2022. ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire à payer à la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante la somme de 1.360,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 février 2024, :
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée [Localité 11] Auto Jante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Paméla Azoulay conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire de sa demande de consignation des sommes dues en vertu du présent jugement ;
Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire de sa demande visant à subordonner l’exécution provisoire du présent jugement à la constitution d’une garantie.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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