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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 sept. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02054 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NG – M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. [D] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [D] [V]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence d’obstruction volontaire : Monsieur souffrant de diabète, il a parfois des difficultés à se déplacer et le jour de son audition devant le consul, il n’a pas pu se présenter, mais de façon involontaire.
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
— Absence de menace à l’ordre public : problématique d’usurpation d’identité : la plupart des condamnations portées ne le concerne pas personnellement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées auprès des autorités consulaires.
— Obstruction volontaire : refus le 22 août d’être auditionné par son consul : n’a pas fait état de son état de santé et n’en apporte pas la preuve.
— Indices quant à une reconnaissance pouvant intervenir à bref délai puisque nous avons une vieille carte d’identité de l’intéressé indiquant qu’il est Angolais.
— Menace à l’ordre public : aucun élément n’apporte la preuve d’une éventuelle usurpation d’identité. Monsieur n’a pas porté plainte. Son FAED fait état des mêmes éléments. Personne condamnée à de multiples reprises sur le territoire français + obligation de quitter le territoire de plus de 20 ans non respectée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’usurpation d’identité existe. Je paye les pots cassés, ce n’est pas moi. J’ai du diabète, je ne vois pas comment faire.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02054 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/07/2025 par M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille, le 21/07/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14/09/2025 reçue et enregistrée le 14/09/2025 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V]
né le 08 Mai 1966 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] né le 5 mai 1966 à [Localité 4] (Angola) de nationalité angolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 14 août 2025, reçue le même jour à 10h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’octruction volontaire en ce que le jour de l’audition, Monsieur n’arrivait pas à marcher
— sur l’absence de délivrance à bref délai
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que Monsieur fait état d’une usurpation d’identité
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Il est relevé la menace à l’ordre publique
[V] [D] dit qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identé. Il n’est pas la personne qui a été condamnée à une interdiction définitine du territoire. Les photographies ne correspondent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires angolaises ont été saisies de la situation de [V] [D] le 18 juillet 2025. Un dossier de demande de laissez-passer a été adressé à l’UCI le 30 juillet 2025. Deux relances ont été faites les 11 août et le 8 septembre 2025. [V] [D] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 22 août. Une nouvelle demande d’audition a été sollicitée le 1er septembre. Un vol est prévu pour le 22 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Il ne peut par ailleurs être retenu une obstruction volontaire dans les 15 dernières jours, [V] [D] ayant refusé de se présenter à l’audition consulaire le 22 août 2025.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité,
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [V] [D], en retenant que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol aggravé.
En l’espèce, il ressort en effet des pièces communiquées et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [V] [D] que celui-ci a été condamné à 19 reprises entre 1992 et 2004 notamment pour des faits de vols aggravés, de destruction grave d’un bien (terrorisme), de trafics de stupéfiants, de cession de produits stupéfiants et d’homicile involontaire. Il a aussi été condamné par la Cour d’Appel de Paris le 15 juin 2005 pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, malgré l’ancienneté du casier judiciaire, de [V] [D], la gravité des faits, le quantum des peines d’emprisonnement prononcées et sa condamnation en 2005 à une interdiction définitive du territoire national sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [V] [D] et qui demeure encore actuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 15 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02054 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NG
M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 15.09.25 Par visio le 15.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 15.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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