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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. SCB IMMO c/ La S.A.S. AZUR TECH RESEARCH |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ROMETTI + 1 CCC Me COTTINEAU-[Localité 5]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
S.C.I. SCB IMMO
c/
S.A.S. AZUR TECH RESEARCH
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCTS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. SCB IMMO, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 425 047 099, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. AZUR TECH RESEARCH, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 884 791 690, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 20 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2022, la SCI SCB IMMO a donné à bail commercial à la SAS AZUR TECH RESEARCH, pour une durée de neuf années, un local commercial à usage de bureaux situé [Adresse 3]) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 16.080 € hors taxes et une provision sur charges de 11.100 € TTC par an, incluant l’impôt foncier, payable d’avance chaque mois.
Le montant du loyer est désormais de 1.536,09 €, outre 307,22 € au titre de la TVA, et la provision sur charges mensuelle de 925 €, soit un montant total de 2.788,31 € par mois.
Par courrier RAR daté du 11 juillet 2024 (dont il n’est toutefois justifié ni de l’envoi ni a fortiori de la réception), le conseil de la SCI SCB IMMO a mis en demeure la SAS AZUR TECH RESEARCH de régler la somme de 19.846,16 € au ttire des loyers impayés des mois de janvier à juillet 2024.
Par courrier daté du 29 octobre 2024, la SAS AZUR TECH RESEARCH a notifié à la SARL SOGIL sa décision de résilier le bail en date du 1er mai 2022, avec effet au 1er mai 2025, date à laquelle elle libérera les lieux et restituera les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SCI SCB IMMO a fait assigner la SAS AZUR TECH RESEARCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce et 1103 et 1104 du code civil :
— juger recevable et bien fondée la société SCB IMMO en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AZUR TECH RESEARCH à verser, à titre provisionnel, la somme de 35.906,77 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des arriérés de loyers et de provisions sur charges,
— condamner la société AZUR TECH RESEARCH à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— condamner la société AZUR TECH RESEARCH à verser, à titre provisionnel, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La demanderesse précise que la gestion du bien dont elle est propriétaire et qui a été donné à bail à la SAS AZUR TECH RESEARCH a été confiée à la société SOGIL. Elle expose qu’outre les loyers toujours impayés depuis la délivrance de la mise en demeure, sa locataire reste lui devoir également une partie du dépôt de garantie qui n’a été que partiellement réglé. Elle soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la résistance abusive de sa locataire depuis janvier 2024 lui cause un préjudice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI SCB IMMO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
La SAS AZUR TECH RESEARCH a constitué avocat, mais n’a pas conclu ni présenté d’observations orales à l’audience.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’arriéré des loyers et provisions sur charges
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment des factures émises au titre des échéances de janvier 2024 à janvier 2025, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés s’élevait au jour de l’assignation à la somme de 35.906,77 €, incluant l’échéance mensuelle de janvier 2025.
Au regard du contrat de bail commercial susvisé, l’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS AZUR TECH RESEARCH à payer cette somme, à titre provisionnel.
2/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est justifié par la demanderesse du fait que sa locataire ne lui a plus réglé la moindre somme au titre des loyers et provisions sur charges depuis le mois de janvier 2024 et qu’elle n’a donné aucune suite à sa mise en demeure, en dehors de la notification de la résiliation du bail commercial à l’issue de la première période triennale, soit à effet au 1er mai 2025.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 2.000 €.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS AZUR TECH RESEARCH, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SCB IMMO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AZUR TECH RESEARCH à payer à la SCI SCB IMMO la somme provisionnelle de 35.906,77 € arrêtée au mois de janvier 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges ;
Condamne la SAS AZUR TECH RESEARCH à payer à la SCI SCB IMMO la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS AZUR TECH RESEARCH aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AZUR TECH RESEARCH à payer à la SCI SCB IMMO une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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