Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 18 nov. 2024, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLAK
Date : 18 Novembre 2024
SAS EVELIA, monsieur le comptable public (créancier inscrit), syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre de l’Horloge (créancier inscrit), c/ [N] [X]
JUGEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
SAS EVELIA
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°380 619 759
Moulin de la Renardière – La Varenne
49270 ORÉE-D’ANJOU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [N] [K] [D] [X]
né le 9 décembre 1963 à la GUERCHE-DE-BRETAGNE (Ille-et-Vilaine)
de nationalité française
9, rue du Pré – 49070 BEAUCOUZÉ
représenté par Maître Antoine BARRET membre de la SCP BARRET & MENANTEAU AVOCATS & CONSEILS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
Monsieur le comptable public
responsable du Service des Impôts des Particuliers d’ANGERS EST,
venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers d’ANGERS OUEST,
direction générale des finances publiques
15 bis, rue Dupetit-Thouars – 49046 ANGERS
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SELAS AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre de l’Horloge
agissant en son syndic, la société Foncia Anjou Maine, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°411 403 892, ayant son siège social, 5 jardin Eblé – 49100 ANGERS, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité audit siège, fonction à laquelle il a été nommé initialement par assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2018,
2, square de la Penthièvre – 49100 ANGERS
représenté par Maître Ludovic GAUVIN membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 1er juillet 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2024, puis prorogé au 14 octobre 2024, et prorogé au 18 novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice daté du 8 août 2023 la SAS EVELIA a fait délivrer à Monsieur [N] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune d’ANGERS (49000) ZAC du Lac de Maine – Centre commercial de l’horloge à l’angle de la rue de la Chambre aux deniers et du square de la Penthière dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 4 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00038.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2023, la SAS EVELIA a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 24 octobre 2023.
Les deux créanciers inscrits ont déclaré leur créance :
— le comptable public, responsable du service impôts des particuliers
d’Angers Est, venant aux droits du service des impôts des particuliers d’Angers Ouest, par acte déposé au greffe le 4 décembre 2023,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre de l’Horloge par
acte signifié le 26 décembre 2023.
A l’audience d’orientation du 13 mai 2024, la SAS EVELIA, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 aux termes desquelles elle demande :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur
[N] [X] ;
— de constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il
agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— de mentionner sa créance à la somme en principal, frais, intérêts et
autres accessoires à la somme de 89 613,25 euros suivant décompte arrêté le 13 juin 2023 outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et les frais de recouvrement ;
— d’ordonner la vente forcée des biens saisis avec les conséquences de
droit comme détaillées dans son dispositif auquel il est ici expressément renvoyé ;
— de condamner Monsieur [N] [X] à lui verser la somme de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [N] [X] représenté par son conseil, reprend ses conclusions signifiées le 7 mai 2024 aux termes desquelles il demande :
— de prononcer l’annulation et la radiation du commandement de payer
du 8 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles L.511-6 du code monétaire et
financier et de l’article 1163 du code civil :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS EVELIA ;
— de prononcer l’annulation de l’acte de prêt du 17 juin 2016 et
des engagements annexés, ainsi que, par voie de conséquence, de l’acte de cautionnement qui en est l’accessoire ;
— de prononcer l’annulation et la radiation du commandement de
payer en date du 8 août 2023 ;
— subsidiairement, de condamner la SAS EVELIA à lui régler les sommes
dont celui-ci serait lui-même redevable envers cette dernière, et ordonner la compensation entre les sommes que se devraient respectivement les parties par l’effet du jugement à intervenir ;
— de condamner la SAS EVELIA à lui verser la somme de 6000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du procès.
Le conseil du comptable public, responsable du service impôts des particuliers d’Angers Est, venant aux droits du service des impôts des particuliers d’Angers Ouest, s’en remet à son dossier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre de l’Horloge a constitué avocat mais n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] [X] soulève plusieurs moyens pour s’opposer aux demandes présentées par la SAS EVELIA.
Chacun des moyens sera examiné successivement.
Tout d’abord, Monsieur [N] [X] estime que le titre exécutoire produit par la SAS EVELIA est nul au motif qu’en signant l’acte, il n’a pu le signer qu’en qualité de gérant de la SARL [X], sans conscience éclairée qu’il s’engageait également à titre personnel.
La SAS EVELIA communique une copie exécutoire d’un acte notarié du 17 juin 2016 établi par Me [O], notaire à CHAMPTOCEAUX, portant d’une part, reconnaissance de dette de la SARL [X] envers elle et, d’autre part, cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur [N] [X] à l’égard de ladite dette de la SARL [X].
Il est constaté que l’acte litigieux évoque d’une part la SARL [X] en qualité de débiteur représentée par Monsieur [N] [X] (page 1) puis d’autre part Monsieur [N] [X], commerçant, s’agissant du cautionnement solidaire et hypothécaire. L’acte a été signé en page 9 par « M. [X] [N] [K] [D] agissant en son nom et en qualité de représentant ».
Au regard de ces mentions claires et précises figurant sur l’acte, Monsieur [N] [X] ne peut pas sérieusement arguer de ce qu’il ne serait pas partie à cet acte à titre personnel.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Monsieur [N] [X] estime par ailleurs que la SAS EVELIA ne produit ni sa déclaration de créance au passif de la SARL [X] ni la justification de son admission au passif. Il souligne qu’on ne peut poursuivre la caution au titre des sommes qui ne sont pas ou qui ne sont plus dues par le débiteur principal, quel que soit le mode d’extinction de la créance.
Il est constaté que la SAS EVELIA produit une pièce numérotée 9 qui consiste en un courrier d’un huissier de justice du 4 juin 2019 adressé à Me [W], liquidateur judiciaire. L’huissier de justice indique dans son courrier qu’il est chargé des intérêts de la SAS EVELIA dans un dossier concernant la SARL [X] qui est en liquidation judiciaire. Il précise produire les pièces justificatives de sa créance avec un bordereau récapitulant la créance à la somme de 94 815,59 euros. Il demande d’admission à titre privilégié de cette créance.
Le 14 novembre 2019 le greffier du tribunal de commerce a adressé un courrier à la SAS EVELIA dans lequel il notifie un extrait de l’état des créances arrêtées par ordonnance du juge-commissaire datée du 6 novembre 2019. Il apparaît que sa créance a été admise par le juge-commissaire à concurrence de 78 569,21 euros à titre de passif privilégié.
Ces pièces permettent de constater que la créance de la SAS EVELIA a été admise au passif de la SARL [X].
Au vu de l’engagement de caution dans les termes mentionnés par l’acte notarié, la SAS EVELIA a donc bien pu poursuivre Monsieur [N] [X] en paiement du fait de la défaillance de la SARL [X].
Ce deuxième moyen avancé par Monsieur [N] [X] sera par conséquent également rejeté.
Monsieur [N] [X] argue ensuite de la nullité du commandement de payer pour irrégularité du décompte de la créance.
Les textes applicables en la matière sont les suivants.
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution mentionne que outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L.712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
L’article R.311-10 du même code mentionne que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 114 du code civil,
aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [N] [X] conteste le décompte du commandement de payer en indiquant particulier que la mention Capital + I se rapporterait aux intérêts échus.
Il ajoute que la SAS EVELIA fait état d’une date de déchéance du terme au 15 septembre 2022, ce qui signifie que c’est à cette date que se situe le point de départ des intérêts postérieurs. Or, ceux-ci ne sont donc pas distingués.
Il souligne également que le décompte comporte de multiples frais de saisie portés au débit de son compte alors même qu’il ne se rapporte pas à l’actuelle procédure initiée selon commandement du 8 août 2023 mais aux années 2019 et 2020, qui concernait une précédente procédure de saisie immobilière, laquelle avait été annulée par la cour d’appel d’Angers pour violation du principe du contradictoire.
La SAS EVELIA explique que la mention Capital + I correspond en réalité aux échéances impayées. Il souligne que les intérêts sont mentionnés sur une autre ligne, expressément dédiée.
S’agissant de la comptabilisation de différents frais d’exécution contestée par Monsieur [N] [X], il explique que cela ne saurait entraîner la nullité du commandement mais le simple cantonnement de la créance au principal et aux intérêts.
Le décompte de créance litigieux figurant sur le commandement de payer est le suivant :
Il apparaît effectivement que les indications «prêt 1 : Capital + I» et «prêt 2 : capital + I» ne permettent pas de comprendre exactement ce qu’elles recouvrent et ce d’autant plus qu’il est également mentionné «prêt 1 : principal» et «prêt 2 : principal».
Il est mentionné des intérêts au 13 juin 2023 mais il n’est pas indiqué depuis quand ces intérêts ont réellement commencé à courir.
Il n’est pas davantage expliqué la raison pour laquelle figurent sur ce décompte de nombreux frais engagés en 2019 et 2020 alors même que par jugement du 9 mai 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a constaté la fin de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 2021 ayant notamment débouté la SAS EVELIA de sa demande de vente forcée faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que ce décompte particulièrement imprécis, intégrant en outre manifestement des frais d’une précédente saisie immobilière, ne respecte aucunement l’article 321-3, 3° précité du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il ne distingue pas de manière claire, comme l’exige le texte, les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Il est rappelé que le non-respect de ce texte est sanctionné par la nullité de forme du commandement de payer.
Or, cette irrégularité a nécessairement causé un grief au débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de connaître le montant de sa dette en principal, intérêts et frais.
Par voie de conséquence, le commandement de payer doit être annulé.
Du fait de son annulation, le commandement doit faire l’objet d’une radiation du fichier immobilier.
Compte tenu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par Monsieur [N] [X]. L’ensemble des demandes de la SAS EVELIA seront par conséquent rejetées, sous réserve de ses demandes concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront examinées ci-après.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
La SAS EVELIA qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Par voie de conséquence, elle doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [X] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SAS EVELIA à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes présentées par la SAS EVELIA, y compris celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ANNULE le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [N] [X] à la demande de la SAS EVELIA le 8 août 2023 et publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 4 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00038 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 4 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00038 ;
CONDAMNE la SAS EVELIA à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EVELIA aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé le 18 novembre 2024.
La greffière, le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Droit au bail ·
- Adresses ·
- Lavabo ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Bois
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- Service civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Minéral ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Marbre ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Marches ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement électrique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Réhabilitation ·
- Concept ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- École ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Réintégration
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie commune
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.