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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
DEMANDERESSES au principal
Madame [H], [W], [A] [C] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocate au Barreau du MANS
Madame [U], [R], [B] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14] (61)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [L], [O], [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] décède le [Date décès 12] 2017 laissant pour héritiers son conjoint survivant, Madame [Z] [G] et ses trois enfants, [U], [L] et [H] [C].
Madame [Z] [G] décède le [Date décès 8] 2017, laissant pour héritiers ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [V] [C].
Un jugement du 13 octobre 2020 du Tribunal Judiciaire du MANS ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [C] et de la succession de chacun d’eux en désignant Maître [M], notaire pour procéder aux opérations.
En suite de l’établissement d’un état des opérations de compte liquidation et partage des successions, Monsieur [C] fait valoir plusieurs dires pour s’opposer à la signature du projet de liquidation partage.
Aucune conciliation n’ayant abouti devant le Juge commissaire, Mesdames [U] et [H] [C] prennent alors des conclusions devant le tribunal (signification par RPVA du 9 mai 2023) et Monsieur [L] [C] présente également des conclusions signifiées le 12 juillet 2023 dans lesquelles il demande notamment que soit reconnue, à son bénéfice, une créance de salaire différé de 43 000,00 euros.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 26 mars 2024 déclare irrecevable la demande relative à la prise en compte d’un salaire différé de Monsieur [L] [C] à l’encontre de la succession [C] comme étant atteinte par la prescription.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mesdames [U] et [H] [C] demandent de voir, avec exécution provisoire :
— confirmer la désignation de Maître [M], notaire à [Localité 32] pour procéder à la liquidation et au partage des successions de Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [G] et de leur communauté,
— ordonner la vente amiable des biens suivants :
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Localité 24] [Adresse 16], cadastrées ZR n°[Cadastre 1] pour une superficie d'1ha98a19ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 30], lieudit [Localité 21], cadastrées section ZS n°[Cadastre 3], pour une superficie de 10ha59a88ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 20], lieudit [Adresse 25] [Localité 18], cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] pour une superficie de 7ha76a30ca,
— maison d’habitation située à [Localité 15], lieudit [Adresse 28], cadastrées ZR n°[Cadastre 10] pour une superficie de 7a71ca,
— hangar situé à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 9] pour une superficie de 31a12ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 11] pour une superficie de 48a94ca,
— bâtiment d’exploitation situé à [Localité 30], lieudit [Localité 17], cadastrées section ZT n°[Cadastre 6], pour une superficie de 77a97ca,
— juger qu’à défaut de vente amiable de ces biens dans un délai de six mois suivant ce jugement, le notaire pourra procéder à la vente sur adjudication desdits biens sur cahier des charges qui sera établi par celui-ci et dans les conditions ci-dessous :
PREMIER LOT :
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Localité 26], cadastrées ZR n°[Cadastre 1] pour une superficie d'1ha98a19ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 30], lieudit [Localité 21], cadastrées section ZS n°[Cadastre 3], pour une superficie de 10ha59a88ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 20], lieudit [Localité 27], cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] pour une superficie de 7ha76a30ca,
sur une mise à prix de 160 000,00 euros
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
et dire et juger que les enchères seront portées par tranche de 1000 euros et qu’à défaut d’adjudicataire au prix de 160 000,00 euros, le notaire pourra descendre la mise à prix sans pouvoir descendre en dessous de 130 000,00 euros,
DEUXIEME LOT
— maison d’habitation située à [Localité 15], lieudit [Adresse 28], cadastrées ZR n°[Cadastre 10] pour une superficie de 7a71ca,
— hangar situé à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 9] pour une superficie de 31a12ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 11] pour une superficie de 48a94ca,
— bâtiment d’exploitation situé à [Localité 30], lieudit [Localité 17], cadastrées section ZT n°[Cadastre 6], pour une superficie de 77a97ca,
le tout en un seul lot sur une mise à prix de 70 000,00 euros
et dire et juger que les enchères seront portées par tranche de 1000 euros et qu’à défaut d’enchérisseur, le notaire pourra baisser le prix de vente de l’ensemble du lot sans pouvoir descendre en dessous de 60 000,00 euros,
et, afin de pouvoir parvenir à la vente ci-dessus, dire et juger qu’il sera procédé à l’expulsion des lieux de Monsieur [L] [C] et de tous occupants de son chef avec l’aide et l’assistance de la force publique,
et juger que le cahier des charges qui sera établi par le notaire ne comportera pas la clause dite d’attribution au colicitant aux termes de laquelle chaque coindivisaire peut se faire substituer à l’adjudicataire,
— homologuer dans son économie générale le projet de liquidation partage établi par Maître [M] le 19 décembre 2022, sauf à prévoir une substitution aux biens immobiliers les liquidités qui seront obtenues suite à leurs ventes,
et en conséquence, dire et juge que Maître [M] procèdera au partage des liquidités entre les indivisaires,
— juger que le notaire actualisera le compte d’administration à la date la plus proche des opérations définitives de partage, et, en particulier le montant de l’indemnité d’occupation qui sera à la charge de Monsieur [C] jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouter Monsieur [L] [C] de sa demande d’attribution de la maison située à [Localité 15], et, de sa demande à ce qu’il bénéficie d’un montant de 1 697,56 euros sur les comptes d’administration, et, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,
— subsidiairement ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent que Monsieur [L] [M] ne s’est pas rendu à la convocation du notaire pour la signature de l’acte liquidatif de partage, et, il a fait valoir divers dires portant sur les comptes d’administration, l’estimation de la maison qui devrait être de 70 000 euros, celle des bâtiments d’exploitation à 7 500 euros au lieu de 15 000 euros et sur une demande de salaire différé.
Elles font valoir que :
— sur les opérations de partage, le contradictoire aurait été respecté,
— sur les factures d’entretien des terres, Monsieur [C] ne représentait qu’un tiers de l’indivision et dès lors, le notaire ne pouvait faire application de l’article 815-3 du code civil et régler les factures. Or, elles s’opposent à cette demande n’ayant jamais été consultées pour l’engagement de cette dépense, outre le fait que l’une des factures est illisible et qu’il n’est pas établi que Monsieur [C] a réglé lesdites factures,
— sur la valeur de la maison de [Localité 15], l’évolution du marché ferait que la somme de 75 000 euros serait correcte et la valeur de 7 500 euros pour le hangar serait insuffisante,
— une ordonnance du juge de la mise en état a rejeté la demande de salaire différé.
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
Les demanderesses requièrent donc la validation de l’état liquidatif et rappellent que Monsieur [C] qui se voyait attribuer les parcelles, la maison et le hangar pour 243 061 euros ne se trouvant pas en capacité a contesté les valeurs. Elles indiquent s’opposer aux valeurs qu’il propose, et, que le défendeur ne saurait se voir attribuer la seule maison, dans la mesure où les autres parcelles seraient invendables étant donné qu’elles touchent l’immeuble ce qui empêcherait toute exploitation par un tiers, notamment au vu du comportement de leur frère.
Elles ajoutent qu’étant donné que Monsieur [C] ne démontre pas une intention de résolution amiable de la succession, seule une vente est donc envisageable.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [L] [C] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que le bien immobilier de [Localité 15] a une valeur de 86 000,00 euros,
— qu’il soit dit et jugé qu’il sera propriétaire du bien contre le paiement de cette somme,
— qu’il soit dit et jugé qu’il est détenteur d’une créance de 43 000 euros de salaire différé sur la succession [E], et, qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 1 697,56 euros sur le compte d’administration,
— qu’il soit dit et jugé qu’il s’en rapporte pour le surplus, et, que les demanderesses soient déboutées de leurs autres demandes,
— que les demanderesses soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] excipe du fait que :
— il lui serait dû une facture de 610,50 euros et 1 087,06 euros,
— il aurait travaillé chez ses parents en 1977,1978 et 1989 sans rémunération en exécutant différentes tâches pour ceux-ci et il détiendrait donc une créance de salaire différé,
— il n’entend pas racheter la maison et les bâtiments pour 243 061 euros et il fournit une évaluation immobilière d’un montant de 86 000 euros, montant qu’il offre pour racheter la propriété.
La clôture est prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le notaire
Par jugement du 13 octobre 2020, Maître [M], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [G] ainsi que la succession de chacun d’eux.
A ce jour, les parties ne s’opposent à ce qu’il continue sa mission.
Dès lors, ledit notaire sera confirmé dans sa mission, sachant qu’il connaît parfaitement la situation, et, qu’il possède tous les éléments du dossier, ayant procédé à l’ensemble des opérations antérieures à ce jugement.
Sur la créance de salaire différé réclamée par Monsieur [L] [C]
Il convient de rappeler qu’il a été statué sur la fin non recevoir tirée de la prescription par application de l’article 789 ancien du code de procédure civile. Or, les parties ne sont plus recevables à la soulever à nouveau une telle demande déclarée prescrite.
Monsieur [C] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement de factures par Monsieur [C] sur le compte de l’administration
Selon l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
En l’espèce, outre le fait que l’une des factures dont Monsieur [C] demande le paiement est totalement inexploitable, il lui sera fait remarquer qu’il ne pouvait prendre l’initiative d’acte d’administration étant donné qu’il ne représente pas deux tiers des biens indivis.
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
Quant à l’autre facture qui est lisible dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle a été réglée, il sera noté que ses soeurs indiquent qu’elles n’ont pas donné leur accord, ni même été consultées alors que la nature des travaux ne démontre pas qu’il s’agissait de travaux de conservation des biens, notamment en l’absence d’indication sur leur état antérieur.
Monsieur [C] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le sort des biens immobiliers
L’article 815-5-1 du code civil prévoit que “l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux/tiers des droits indivis”.
Les demanderesses confirment le jugement du 13 octobre 2020 dans lequel il est indiqué qu’elles n’étaient pas opposées à l’attribution à leur frère de tout ou partie des biens immobiliers dépendant de la succession. Mais, il n’avait pas été fait droit à leur demande de vente par adjudication à défaut d’accord amiable en l’absence d’élements suffisants pour déterminer les lots et fixer la mise à prix.
A ce jour, la situation n’a pas évolué, Monsieur [C] bloquant les opérations ne s’étant pas rendu à la lecture de l’acte de liquidation – partage.
Or, il convient de noter que dans ses conclusions, Monsieur [C] n’expose pas clairement et de manière cohérente, les biens dont il entend vouloir bénéficier.
En effet, il indique ne “pas vouloir racheter la maison de [Localité 15] et les bâtiments afférents pour la somme de 243 061 euros”. Or, il lui sera fait remarquer que cette somme englobe l’ensemble des biens immobiliers, en ce compris les parcelles de terre.
Il dit vouloir acheter “la propriété” moyennant le prix de 86 000 euros. Il est cependant taisant sur les bâtiments afférents, alors que le jugement de 2020 mentionne qu’il occupait les dépendances de la maison.
De plus, il sera retenu qu’ainsi, que le précisent ses soeurs, en ne lui attribuant que la maison, les dépendances attenantes et les parcelles attenantes risquent d’être dévalorisées, voire difficilement vendables, ce qui n’est pas de l’intérêt de l’indivision.
En outre, il n’est pas certain qu’ainsi que l’indiquent les demanderesses que Monsieur [C] soit enclin à faciliter l’installation d’autres propriétaires qu’il n’aura pas agrée. A cet égard, il convient de noter que par exemple, par lettre du 22 mai 2023, “il s’oppose à ce que monsieur [P] rentre sur les terres” pour les entretenir alors que pour sa part il avait fait appel à d’autres personnes.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit donc que la maison seule ne peut être attribuée à Monsieur [C], et, au vu des pièces versées aux débats, l’ensemble des demandes de ses soeurs sera admise, à savoir la vente amiable de l’ensemble immobilier et à défaut la vente sur licitation sur la base des deux lots proposés, sachant que pour les autres biens immobiliers dont leur frère ne réclame pas la propriété, ce dernier s’en rapporte à justice.
— Sur la demande de départ de Monsieur [L] [C], il convient de prendre en considération que par son inertie et ses refus successifs sans raison, ce dernier exerce des droits indivis incompatibles avec les droits des autres indivisaires. A cet effet, il sera d’ailleurs noté que plusieurs propositions d’acquisition des terres par des tiers ont été présentées depuis l’ouverture de la succession et la situation n’a pas évolué, alors que s’agissant notamment de ces terres, elles ne peuvent rester sans entretien et sans utilisation.
Il aopparaît donc que cette attitude du défendeur justifie son expulsion et celle de tous occupants de son chef afin de faciliter les opérations de vente. Elle sera donc ordonnée conformément à la demande des requérantes.
Sur le projet de partage
Il convient d’homologuer dans son économie générale le projet de liquidation partage établi par Maître [M] le 19 décembre 2022, sauf à prévoir une substitution aux biens immobiliers les liquidités qui seront obtenues suite à leurs ventes, en ce que Maître [M] procèdera au partage des liquidités entre les indivisaires.
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
En outre, le notaire actualisera le compte d’administration à la date la plus proche des opérations définitives de partage, et, en particulier le montant de l’indemnité d’occupation qui sera à la charge de Monsieur [C] jusqu’à son départ effectif des lieux,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné à payer à ses soeurs une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la désignation de Maître [M], notaire à [Localité 31], dans sa mission de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [G] ainsi que la succession de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la vente amiable des biens suivants :
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Localité 24] [Adresse 16], cadastrées ZR n°[Cadastre 1] pour une superficie d'1ha98a19ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 30], lieudit [Localité 21], cadastrées section ZS n°[Cadastre 3], pour une superficie de 10ha59a88ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 20], lieudit [Localité 24] [Adresse 19], cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] pour une superficie de 7ha76a30ca,
— maison d’habitation située à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 10] pour une superficie de 7a71ca,
— hangar situé à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 9] pour une superficie de 31a12ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 11] pour une superficie de 48a94ca,
— bâtiment d’exploitation situé à [Localité 30], lieudit [Localité 17], cadastrées section ZT n°[Cadastre 6], pour une superficie de 77a97ca,
ORDONNE qu’à défaut de vente amiable de ces biens dans un délai de six mois suivant ce jugement, le notaire pourra procéder à la vente sur adjudication desdits biens sur cahier des charges qui sera établi par celui-ci et dans les conditions ci-dessous:
PREMIER LOT :
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Localité 24] [Adresse 16], cadastrées ZR n°[Cadastre 1] pour une superficie d'1ha98a19ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 30], lieudit [Localité 21], cadastrées section ZS n°[Cadastre 3], pour une superficie de 10ha59a88ca,
— parcelles de terre situées à [Localité 20], lieudit [Localité 27], cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] pour une superficie de 7ha76a30ca,
sur une mise à prix de 160 000,00 euros
avec des enchères qui seront portées par tranche de 1000 euros et qu’à défaut d’adjudicataire au prix de 160 000,00 euros, le notaire pourra descendre la mise à prix sans pouvoir descendre en dessous de la somme de 130 000,00 euros,
DEUXIEME LOT
— maison d’habitation située à [Localité 15], lieudit [Adresse 28], cadastrées ZR n°[Cadastre 10] pour une superficie de 7a71ca,
— hangar situé à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 9] pour une superficie de 31a12ca,
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW4U
— parcelles de terre situées à [Localité 15], lieudit [Adresse 22], cadastrées ZR n°[Cadastre 11] pour une superficie de 48a94ca,
— bâtiment d’exploitation situé à [Localité 30], lieudit [Localité 17], cadastrées section [Cadastre 33], pour une superficie de 77a97ca,
le tout en un seul lot sur une mise à prix de 70 000,00 euros
avec des enchères seront portées par tranche de 1 000 euros et qu’à défaut d’enchérisseur, le notaire pourra baisser le prix de vente de l’ensemble du lot sans pouvoir descendre en dessous de la somme de 60 000,00 euros,
et, avec l’expulsion des lieux de Monsieur [L] [C] et de tous occupants de son chef avec l’aide et l’assistance de la force publique,
et un cahier des charges qui sera établi par le notaire qui ne comportera pas la clause dite d’attribution au colicitant aux termes de laquelle chaque coindivisaire peut se faire substituer à l’adjudicataire,
HOMOLOGUE dans son économie générale le projet de liquidation partage établi par Maître [M] le 19 décembre 2022, sauf à prévoir une substitution aux biens immobiliers les liquidités qui seront obtenues suite à leurs ventes, en ce que Maître [M] procèdera au partage des liquidités entre les indivisaires,
AUTORISE le notaire à actualiser le compte d’administration à la date la plus proche des opérations définitives de partage, et, en particulier le montant de l’indemnité d’occupation qui sera à la charge de Monsieur [C] jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Mesdames [U] et [H] [C] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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