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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00854 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMFM
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]° C/ [M], [O]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [I] [M]
Madame [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 3]° dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
né le 01 Décembre 1986 à ANGOLA, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [X] [O]
née le 12 Juin 1988 à ANGOLA, demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble LE 360° situé [Adresse 1].
A la date du 23 janvier 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 3739,70 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 4926,25 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023, du 27 février 2024 et du 18 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— La mise en demeure du 20 janvier 2025, présentée le 23 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4275,40 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 pour la somme de 3739,70 € et à compter du 14 mai 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de :
— 4275,40 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 pour la somme de 3739,70 € et à compter du 14 mai 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 mai 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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