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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 19 déc. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5OM
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 18
ET
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [K] divorcée [B]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
SAISIS
non représentés
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] d’un prêt constaté dans un acte notarié du 8 septembre 2004, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE leur a fait signifier respectivement le 30 avril 2024 et le 10 mai 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 9], cadastrés :
1/ section AE n° [Cadastre 5] d’une contenance de 0ha 01a 89 ca formant le lot n° 2 et les 632/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
2/section AE n° [Cadastre 4] d’une contenance de 0ha 06a 47 ca,
Soit une contenance totale de 0ha 8a 36 ca.
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 25 et 29 mars 1988 et 12 avril 1988, publiés le 13 juin 1988 Volume 1404P31 1425 n°7.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8]1 le 27 juin 2024 Volume 1404P01 2024 S n°45.
Par acte du 26 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 17 octobre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 105.272,02 euros, selon décompte arrêté au 6 mars 2024, outre intérêts au taux de 5% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur internet par le Journal des enchères sur la plateforme LICITOR (incluse sans supplément de prix) et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 août 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée des biens saisis.
Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] n’ont ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 8 septembre 2004, constatant le prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] d’une somme globale de 255.000 euros, et suite à la déchéance du terme dont elle justifie s’être prévalue par lettres mise en demeure du 24 août 2023, suivies de lettres recommandées avec accusé de réception du 26 octobre 2023 prononçant l’exigibilité anticipée.
A l’examen du décompte arrêté au 6 mars 2024 figurant dans l’acte d’assignation, elle justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 105.272,02 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux d’intérêt moratoire de 5%.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi
Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 3 avril 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [K] divorcée [B] pour la somme de 105.272,02 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 6 mars 2024, outre les intérêts de retard au taux de 5 %, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis [Adresse 9],
1/ section AE n° [Cadastre 5] d’une contenance de 0ha 01a 89 ca formant le lot n° 2 et les 632/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
2/section AE n° [Cadastre 4] d’une contenance de 0ha 06a 47 ca,
Soit une contenance totale de 0ha 8a 36 ca.
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 25 et 29 mars 1988 et 12 avril 1988, publiés le 13 juin 1988 Volume 1404P31 1425 n°7 ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 3 avril 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 70.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet par le Journal des enchères sur la plateforme LICITOR (incluse sans supplément de prix), dont le coût sera compris dans les frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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