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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 5 févr. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWOS
[B] [D] [N] [D] [V] [T]
C/
Société BANKB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date du indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [N] [D] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Elodie GOMES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Société BANKB anciennement dénommée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 6] (Belgique) paru au Moniteur belge le 20 mars 2025, Société Anonyme dont le siège social est à [Adresse 10], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Suivant acte authentique du17 mai 2023, la société CENTRALE KREDETVERLENING (CKV) aux droits de laquelle intervient la SAS BANKB a accordé un prêt hypothécaire à Monsieur [G] [S] et son épouse Madame [B] [N] [D] [V] [T] d’un montant de 1.500.000 euros remboursable sur une duré de 120 mois.
Ce concours financier était organisé via trois prêts :
— Prêt 312.482 d’un montant de 261.017,77 euros, remboursable sur 120 mois
— Prêt 312.483 d’un montant de 1.047.858,52 euros
— Prêt 312.484 d’un montant de 191.161,91 euros.
A la suite de défauts de paiements, la banque a, en date du 2 avril 2025 mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées. Les prêts n’état pas régularisés dans le délai imparti. La banque a donc, en date du 17 juin 2025, prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et notamment du prêt n°312.483.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2025, Madame [V] [T] [B] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de la SA SOCIETE BANKB et régularisée selon procès-verbal en date du 5 août 2025 effectuée entre les mains de CIC AG RIVOLI LES HALLES pour la somme totale de 23719, 43 euros sur la base d’un décompte arrêté au 23 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, Madame [V] [T] [B] a fait assigner la SA SOCIETE BANKB devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, Madame [V] [T] [B] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
Madame [V] [T] [B] demande de voir :
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] ;
— JUGER que la procédure de saisie attribution mise en oeuvre à l’encontre de Madame [T] est abusive ;
— CONDAMNER la BANKB à payer à Madame [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d’exécution forcée l manifestement abusive ;
— CONDAMNER la BANKB à payer à Madame [T] la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du Cobe de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANKB aux entiers dépens.
La SA SOCIETE BANKB sollicite du juge de l’exécution de voir :
— A titre principal : PRONONCER la validité de la saisie-attribution pratiquée à 1a demande la société BankB sur le compte bancaire de Madame [T] ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG [Adresse 9] ; DEBOUTER Madame [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— A titre subsidiaire : ORDONNER le cantonnement de la saisie saisie-attribution pratiquée à la demande la société BankB sur 1e compte bancaire de Madame [T] ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC [Adresse 2] [Adresse 9] ; ORDONNER la mainlevée, pour le surplus, de la saisie saisie-attribution pratiquée à la demande la société BankB sur le compte bancaire de Madame [T] ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG RIVOLI LES [Adresse 5] ;
— En tout état de cause : DEBOUTER Madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile et de dépens ; CONDAMNER Madame [T] à payer à la société BankB la somme de 2 500€au titre de ] larde 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 8 janvier 2026 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé à quinzaine au 5 février 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur le décompte
Dès lors que l’acte de saisie-attribution comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l’absence seule est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure, il y a lieu de déclarer la procédure régulière. La mention dans le décompte distinct des sommes dues d’une somme non exigible n’invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.
Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maitre [O] [A], Notaire au sein de la Société NOTAIRES à [Localité 8], le 17/05/2023 contenant un prêt consenti par la société CENTRALE KREDIETVERLENING à Monsieur [G] [Y] [U] [S] et Madame [B] [D] [N] [D] [V] [T], d’un montant total de 1.500.000,00 € (UN MILLION CINO CENT MILLE EUROS) divisé en trois tranche :
— Le premier prêt d’un montant de 261.017,77 € (DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE DIXSEPT EURSE ] SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) remboursable au moyen de 120 mensualités du 01/06/2023 au 01/05/2033, au taux d’intérêts fixe de 4,93% de l’an ;
— Le second prêt d’un montant de 1.047.858,52 € (UN MILLION QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) remboursable au moyen de 120 mensualités du 01/06/2023 au 01/05/2033, au taux d’intérêts fixe de 3.55% de l’an ;
— Le troisième prêt d’un montant de 191.123,71 € (CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE ET CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) remboursable au moyen de 120 mensualités du 01/06/2023 au 01/05/2033, au taux d’intérêts fixe de 5,00% de l’an.
la somme totale de 23.719, 43 euros.
Il précise le principal pour 22.972, 39 euros pour le prêt n°312.483, avec un montant des intérêts en mémoire outre les frais et accessoires distinctement.
Il est acquis que la saisie-attribution ne porte que sur le prêt n°312.483, dont les caractéristiques sont connues de Madame [V] [T]. Il s’agit d’un prêt in fine dans lequel les 119 premières mensualités ne concernent que l’amortissment des seuls intérêts pour 3099,57 euros mensuels. Aussi, le principal visé par la saisie ne concerne en réalité que le payement des intérêts dûs.
Aucune disposition ne fait obligation à la SA SOCIETE BANKB de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dès lors que connaissant le taux appliqué et le point de départ, Madame [V] [T] [B] dispose d’une information suffisante pour opérer les vérifications nécessaires. Il sera précisé que l’acte de saisie ne comporte aucun intérêt qui ne sont comptabilisés qu’en mémoire.
Or, la banque justifie de son décompte pour la somme au 23 juillet 2025 de 22.972, 39 euros se décomposant en :
— 22.543, 99 euros d’échéances impayées,
— 368, 54 euros d’intérêts,
— 59, 86 euros de frais.
Aussi, il apparaît que la créance comporte une partie d’intérêts dont il n’est pas justifié ni de l’assiette ni du calcul. Il ne s’agit pas uniquement des mensualités impayées en principal.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que Madame [V] [T] a effectué deux payements les 24 et 25 juillet 2025 pour une somme totale de 15.697 euros. Ainsi, au jour de la saisie attribution ne restait-il dû que la somme totale de 7.275, 39 euros, les payements de juillet 2025 s’imputant en priorité sur les intérêts puis sur le principal. La banque aurait pu ainsi cantonner le montant de la mesure d’exécution forcée aux sommes restant dues.
Madame [V] [T] a par ailleurs par courrier antérieur à la saisie, saisi la banque de la question du montant du solde restant dû. Elle y présente le solde qu’elle estime devoir pour 15.697 euros. Sans réponse à ses questions, notamment quant aux intérêts, la banque a pratiqué une saisie sans s’expliquer sur le montant réclamé et notamment sur les intérêts.
Aussi apparaît-il que la banque n’a pas mis Madame [V] [T] en mesure de pouvoir vérifier le solde du montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution celle-ci étant irrégulière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si « le créancier a le choix des mesures propres à assurer le payement ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation », « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le créancier qui a le choix des mesures d’exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d’avoir fait pratiquer une saisie attribution.
Il n’est pas démontré que Madame [V] [T] ne soit plus débitrice de la banque. Elle a été régulièrement destinataire des mises en demeure et déchéance du terme de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer devoir le solde des prêts litigieux.
Il sera rappelé que les payements intervenus jusqu’au 23 juillet ont été pris en compte par la banque. Les deux derniers payements ne sont pas venus en déduction dès lors qu’ils ont été effectués postérieurement à la saisine de l’huissier.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à un créancier de chercher à recouvrer sa créance. Si la SA BANKB aurait pu cantonner le montant de sa saisie au solde des sommes dues, elle n’apparaît pas être de mauvaise foi.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA SOCIETE BANKB
succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [T] [B] les frais qu’elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
JUGE irrégulière la saisie attribution du 5 août 2025 dénoncée le 13 août 2025 à Madame [V] [T] [B] et en ordonne sa mainlevée ;
DEBOUTE Madame [V] [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SOCIETE BANKB à payer à Madame [V] [T] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE BANKB aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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