Confirmation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2025, n° 25/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXV – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie)
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie)
Assisté de Maître Meftah LAAZOUI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis [J] [M], et j’ai aussi [J] [K], j’ai deux noms et deux passeports, j’ai été obligé de faire ça, j’ai demandé l’asile politique. En 2023-2024 j’ai voulu régler mon problème en Géorgie mais j’ai pas réussi, j’ai changé pour raison de sécurité pour entrer et sortir de Géorgie discrètement. J’ai pas caché ça, j’ai présenté mes deux passeports, j’ai pas caché, j’ai présenté ça à L’OFPRA.
Je suis né le 24/07/1987 à [Localité 6] en Géorgie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit : soulève l’intégralité du recours
L’intéressé a des garanties de représentation (passeport, adresse) et a des problèmes de santé (diabétique).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai 30 ans en France, jamais j’ai reçu les papiers. Mon fils est décédé. Ma fille est ici en France. Nous sommes des humains, pas des animaux
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/11/2025 réceptionnée par le greffe le 27/11/2025 à 16H28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/11/2025 reçue et enregistrée le 28/11/2025 à 10H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET
PERSONNE RETENUE
M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie)
né le 24 Juillet 1971 à [Localité 6] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZOUI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le même jour à 10h45, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [J] [M] alias [J] [K] né le 24 juillet 1971 à [Localité 6] (Géorgie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction du territoire pendant 3 ans, notifié le 22 février 2023 par le préfet du Nord.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 novembre 2025 à 16h28 M. [J] [M] alias [J] [K] a formé un recours contestant la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative en raison :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation,
— d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé,
— d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle,
— d’une méconnaissance du champ d’application de la loi concernant sa qualité de demandeur d’asile.
Son conseil fait valoir que M. [J] [M] alias [J] [K] présente des garanties de représentation puisqu’il a remis ses deux passeports géorgiens et qu’il est domicilié chez la mère de sa fille. Il indique également que M. [J] [M] alias [J] [K] est diabétique.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours. Il fait savoir que M. [J] [M] alias [J] [K] dispose de deux passeports géorgiens et qu’il est connu sous de nombreux alias, que M. [J] [M] alias [J] [K] est connu pour des violences et des vols et présente une menace à l’ordre public et qu’il ressort de ses auditions qu’il est domicilié dans un foyer. Il rappelle également que M. [J] [M] alias [J] [K] n’a pas respecté l’assignation à domicile dont il avait auparavant bénéficié.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h29, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de M. [J] [M] alias [J] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
M. [J] [M] alias [J] [K] indique vivre en France depuis 30 ans.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours en annulation du placement en rétention
Sur la demande d’asile
S’il est en effet fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative qu’il n’existe pas de demande d’asile en cours au nom de M. [J] [M] alias [J] [K], alors que l’intéressé a indiqué en audition avoir déposé une demande d’asile en France l’année dernière, il convient de relever que les diligences nécessaires ont été faites sur ce point, l’administration indiquant avoir vérifié cette information. M. [J] [M] alias [J] [K] produit à l’audience un récépissé d’une attestation de demande d’asile en date du 3 octobre 2024, celle-ci n’était valable que jusqu’au 2 avril 2025 et il ne justifie pas des réponses qui ont pu lui être apportées ultérieurement, si ce n’est son admission à l’aide juridictionnelle.
L’administration a justifié de diligences suffisantes quant à la situation administrative de M. [J] [M] alias [J] [K].
Sur l’insuffisante motivation, sur l’erreur d’appréciation de son état de santé et sur l’erreur d’appréciation eu égard à sa situation personnelle
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L. 751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Dans l’arrêté de placement en rétention du 26 novembre 2025, l’autorité préfectorale retient que M. [J] [M] alias [J] [K] est divorcé sans charge de famille, que s’il dispose d’un passeport, il ne présente pas de garanties de représentation, n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence, utilisant un nouveau patronyme pour circuler en Europe, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il refuse de retourner en Géorgie.
En l’espèce, si [J] [M] alias [J] [K], dans le cadre de son audition, déclarait qu’il résidait chez un ami à [Localité 5] et non chez son ex-épouse, adresse qu’il déclare à l’audience. L’adresse lors de l’audition, n’est pas conforme à celle produite dans le cadre de l’audience, il ne peut donc pas être considéré que cette adresse constitue une adresse stable et effective, constituant un élément qui aurait dû être retenu par l’administration dans l’arrêté de placement en rétention administrative. S’il faisait état de la présence de sa fille de 18 ans vivant à [Localité 5] avec sa mère, il indiquait être séparé de celle-ci depuis 2009. L’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant a l’absence de charge de famille et de domicile, M. [J] [M] alias [J] [K] n’indiquant nullement vivre avec son ex-épouse et avoir la charge de sa fille.
De plus, il sera noté qu’il n’a au cours de son audition nullement fait référence à des difficultés de santé, alors même qu’il lui a été demandé s’il avait d’autres éléments sur sa situation à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Ainsi il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte son état de santé dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort de ces éléments que l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision et a correctement apprécié la situation de M. [J] [M] alias [J] [K].
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 27 novembre 2025 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2638 au dossier n° N° RG 25/02637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie) ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie) pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/11/2025 à 10H45
Fait à [Localité 4], le 29 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie)
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [M] (alias [K] [J] né le 24/07/1971 à SAMTREDIA-Géorgie)
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Maintien
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Propos ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consultant ·
- Évaluation ·
- Impossibilité ·
- Concours ·
- Partie
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Commune ·
- Référé
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.