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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ [ Adresse 21 ] ” c/ S.A. GENERALI IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile et décennal de la société ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d'assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV VERTESIA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00461
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFJ4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 21]”, situé [Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 6] à [Localité 12],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennal de la société ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.C.C.V VERTESIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV VERTESIA, et assureur dommages-ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 13] BELGIQUE, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. FARMAREDDI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennal de la société FARMAREDDI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. EFG ENTREPRISE FANTOLA-[I], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennal de la société EFG ENTREPRISE FANTOLA-[I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. EURL ITCB (INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
S.A.S. ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 7/11/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me JULIAND – Me VOUTAY – Me CULLAZ- Me BOSSON – Me [Localité 14] – Me MENIN et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 16, 18, 19, 23 et 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 21]», situé [Adresse 7] a fait assigner la société civile de construction vente VERTESIA, la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente VERTESIA et assureur dommages-ouvrage, la société à responsabilité limitée FARMAREDDI FRANCE, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée FARMAREDDI FRANCE, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA [I], la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée EFG ENTREPRISE FANTOLA [I], la société à responsabilité limitée EURL ITCB – INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT, la société par actions simplifiée ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS et la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 21]» a réitéré sa demande, faisant valoir que la société civile de construction vente VERTESIA avait fait édifier sur la commune de [Localité 15] un immeuble soumis au statut de la copropriété dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, que la maîtrise d’œuvre avait été confiée à la société à responsabilité limitée EURL ITCB – INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT, le lot étanchéité à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA [I], les lots menuiseries intérieures et boiseries extérieures et serrurerie à la société à responsabilité limitée FARMAREDDI France, et les lots charpente couverture et zinguerie à la société par actions simplifiée ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, que la réception des ouvrages étaient intervenue les 10 mai et 13 septembre 2016, que par la suite de nombreux désordres étaient apparus que des déclarations de sinistre avaient été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel avait systématiquement refusé sa garantie, qu’une expertise privé avait mis en évidence l’existence de six désordres, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société civile de construction vente VERTESIA n’a pas constitué avocat.
Les autres sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage dans leurs conclusions déposées à l’audience ou oralement, la société à responsabilité limitée EFG ENTREPRISE FANTOLA [I] demandant en outre que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD et que cette société soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du rapport établi par monsieur [R] [P] que les parties communes de l’immeuble sont susceptibles d’être affectées par six désordres (couvertines de façade, écoulement d’eau sur les parements extérieurs de façade, infiltrations d’eau dans un appartement, fixation des rails et des volets coulissants, des garde-corps de balcon en verre et des portes d’entrée de bâtiment). Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en paiement contre l’assureur dommages-ouvrage et en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA [I] justifie également d’un motif légitime pour solliciter que cette expertise soit ordonnée au contradictoire de son assureur de responsabilité afin qu’elle puisse se prévaloir du rapport à son encontre et d’interrompre le délai de prescription. En revanche aucune demande de condamnation n’étant formée contre la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA [I] sa demande de garantie sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [X], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les six désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise de monsieur [R] [P]) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 21] » devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA [I] de sa demande de garantie ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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