Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mai 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01132 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBOC
N° de Minute : 25/1090
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [F] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [K], née le 04 Juillet 1979 à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 9 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [N] [C], sa fille.
Le 15 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [K] était absente et représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de la patiente à l’audience
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
[F] [K] a fait savoir dès le 16 mai 2025 qu’elle souhaitait être présente à l’audience et être assistée de l’avocat commis d’office. Or, par courriel reçu au greffe le jour de l’audience à 14 heures 07, le juge a été informé de ce que la patiente ne se présenterait pas à l’audience, en raison de la participation de cette dernière à une activité thérapeutique à l’extérieur.
Le conseil de [F] [K] demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, pour non-respect de la patiente à comparaître devant son juge.
Il est exact de soutenir que la volonté d’un patient sous contrainte d’être entendu par le juge est un droit qui doit être respecté de façon prioritaire. Toutefois, il apparaît qu’aux termes du dernier certificat médical du 15 mai [F] [K] « est de bon contact, présente un ralentissement psychomoteur persistant avec un discours cohérent, sans délire ni hallucinations objectivées à l’entretien. Néanmoins, elle manifeste un déni de ses troubles et exprime de manière insistante le souhaite de quitter l’établissement ».
Il en résulte que [F] [K], malgré sa fragilité de son état psychiatrique, était en capacité de comprendre et de faire un choix entre une activité thérapeutique et l’audience devant le juge, de sorte qu’il sera conclu que son absence à l’audience ne lui cause pas grief, alors qu’elle a été représentée par un avocat qui n’a, par ailleurs, pas découvert d’irrégularité de procédure dans le dossier.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Que le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 mai 2025, par le Docteur [W] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 mai 2025, par le Docteur [S] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 mai 2025, par le Docteur [H] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 15 mai 2025, le Docteur [H] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « La patiente, âgée de 45 ans, a été admise en hospitalisation pour des troubles du comportement associés à une insomnie chronique, un ralentissement psychomoteur et une suspicion d’hallucinations acoustico-verbales. A l’examen clinique réalisé ce jour, la patiente est de bon contact, présente un ralentissement psychomoteur persistant avec un discours cohérent, sans délire ni hallucinations objectivées à l’entretien. Néanmoins, elle manifeste un déni de ses troubles et exprime de manière insistante le souhaite de quitter l’établissement sans conscience de la nécessité des soins, ce qui l’expose à un risque de rupture du suivi et de décompensation. En l’état, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète s’avère nécessaire au vu du trouble psychiatrique avéré altérant le discernement et le jugement critique et du risque de réaggravation rapide en cas de levée prématurée de la mesure ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [K], née le 04 Juillet 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [K] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [K]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025 par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Détention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble psychique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Prune ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Innovation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Propos ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Devis ·
- Réseau ·
- Future ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Prestation ·
- Coûts
- Société générale ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Commerce
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.