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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLIU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 13 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] séparée [R]
née le 30 Décembre 1972 à [Localité 10], domiciliée : chez M. Mme [B] [M], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-38053-2025-593 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante en personne assistée de Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public [11] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, la [8] a déclaré recevable la demande de Madame [C] [M] séparée [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Estimant qu’elle se trouvait dans une situation manifestement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, selon recommandations du même jour, la Commission de Surendettement a décidé de la saisine du juge du surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [C] [M] séparée [R] a donné son accord écrit à la procédure.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 28 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement avisées de la date d’audience, qui s’est tenue, après renvoi, le 23 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de la débitrice demandait à ce qu’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation soit substituée à la mesure proposée.
Par jugement en date du 01 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection décidait d’une réouverture des débats car cette demande n’est pas juridiquement possible et souhaitait entendre les observations des parties sur cette question.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 octobre 2025, Me [L] a indiqué que le jugement de divorce est intervenu le 11 juillet 2025 et que l’attribution exclusif du logement a été refusé à madame, que monsieur est toujours dans la maison et refuse de la vendre.
Madame [C] [M] séparée [R] se désiste de sa demande de conversion de procédure et a indiqué souhaiter la vente de la maison et que cette procédure se termine.
Madame souhaite donc bénéficier de la procédure de réablissement personnel avec liquidation judiciaire telle que proposée par la Commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation. Certains d’entre eux ont rappelé ou actualisé le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, il ressort des dispositions de l’article L 724-1 du Code de la Consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa de ce texte, la commission de surendettement peut :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°), avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En la matière, la mauvaise foi est caractérisée par une attitude volontaire de la part du débiteur visant à aggraver son endettement ou à effectuer des déclarations mensongères. Elle s’apprécie au jour où il est statué.
En l’espèce, selon l’état descriptif de la situation de la débitrice :
— les ressources sont de : 1212,00 euros,
— les charges sont de 1003.70 euros,
sachant qu’elle est en situation d’invalidité avec un enfant de 12 ans à charge. Elle est hébérgée.
Ses dettes s’élèvent au moins à la somme de 79 682.59 euros.
Elle ne peut donc pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, rembourser l’ensemble de ses dettes sur la période prévue à l’article L.733-1 du Code de la Consommation.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 3 du code de la consommation.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [C] [M] séparée [R].
Cette dernière est propriétaire indivise avec son ex-époux d’un bien immobilier en sorte qu’il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à laquelle elle donne son accord.
Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître [W] [X], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif. Les mesures de publicité seront réalisées à la diligence du greffe qui dressera lui-même l’état du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de sa demande de conversion de procédure ;
CONSTATE que les dettes de Madame [C] [M] séparée [R] s’élèvent à au moins79 682.59 euros ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [C] [M] séparée [R] ;
DESIGNE Maître [X] [W] en qualité de mandataire avec pour mission de dresser un bilan économique et social de Madame [C] [M] séparée [R] , vérifier les créances, évaluer les éléments d’actif et de passif, dans un délai de 6 mois à compter de sa nomination, conformément aux dispositions des articles L 742-13 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le mandataire désigné ci-dessus devra adresser l’ensemble de ces documents au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple au greffe du tribunal de céans ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de sa part, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours suivant le présent jugement ;
RAPPELLE que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet ;
DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SELARL [X] [1], mandataire judiciaire, [Adresse 5];
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R 742-11 du Code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R.742-13 du Code de la consommation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [M] séparée [R] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement;
RAPPELLE que le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou du mandataire;
RAPPELLE que conformément à l’article L 742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraine de plein-droit et jusqu’à la clôture de la procédure la suspension des procédures d’exécution diligentées contre Madame [C] [M] séparée [R] et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
DIT que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et des frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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