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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECJW
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [5]
. CPAM
CCC à Me HERRI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Lise SOUQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [H], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J] épouse [P], salariée de la SAS [5], a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-Et-Garonne un accident du travail en date du 02 décembre 2022, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration datée du 13 avril 2023 : « Agression verbale et physique. Troubles émotionnels ».
Le certificat médical initial, daté du 08 décembre 2022, indique : « Harcèlement au travail – insomnies, prise de poids ».
Par courrier du 28 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a adressé à la SAS [5] une copie de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [J] épouse [P] et l’a informé de la nécessité de procéder à une instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail.
Le 12 mai 2023, un questionnaire a été envoyé à la SAS [5] et à Mme [J] épouse [P].
Suivant lettre du 24 juillet 2023 reçue le 27 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du travail de Mme [J] épouse [P].
En contestation de ladite décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 18 septembre 2023, laquelle, par décision du 24 novembre 2024 a rejeté sa demande.
Par requête du 27 janvier 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.
Après deux renvois pour mise en état et deux renvois pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 en présence du conseil de la SAS [5] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5], dans ses conclusions écrites développées à l’oral, demande au tribunal de :
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [P] du 24 juillet 2023 ;débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’enquête de la CPAM a été superficielle puisqu’elle n’a pas pris en compte l’ensemble des témoins de la scène qui s’est déroulée au moment de la réunion du 02 décembre 2022. Elle estime qu’il n’y a eu aucun fait accidentel au moment de cette réunion et que Mme [J] épouse [P] n’a jamais fait mention d’un quelconque harcèlement avant la déclaration d’accident du travail.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal de :
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;déclarer l’accident du travail de Mme [J] épouse [P] du 02 décembre 2022 opposable à la société [5] ;condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ensemble des témoignages recueillis qu’il proviennent de Mme [J] épouse [P] ou de la SAS[5] confirme que la réunion du 02 décembre 2022 s’est mal passée, ce qui constitue un fait accidentel ayant entrainé une lésion psychologique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident du travail établie le 13 avril 2023, par Mme [J] épouse [P], l’accident a eu lieu le 02/12/2022 à 14h30 sur le site de la SAS [5] soit au temps et aux lieux du travail. La déclaration indique que la nature de l’accident est « agression verbale et physique » et la nature des lésions « troubles émotionnels »
Le certificat médical en date du 08/12/2022 du docteur [E] mentionne « harcèlement au travail ». Le médecin a précisé, le 25 avril 2024, les constatations médicales « insomnie + état de fatigue, prise de (illisible), syndrome dépressif, douleurs musculaires multiples justifiant l’arrêt de travail »
L’employeur a émis comme réserves : « Nous émettons de forts doutes quant à la véracité des faits évoqués par Mme [P] relatif au fait de « harcèlement » qu’elle évoque ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et il résulte du « questionnaire assuré AT » complété le 24 mai 2023, qu’aux questions « Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun des faits ? », Mme [P] déclare : « Lors de la réunion le 2/12/2022 le Directeur général m’a prise a parti avec acte intimidation s’est mis font à front en tenant des propos dévalorisants.
Le 6/12/2022 lors d’une réunion avec le client ma responsable avait proféré des allégations j’ai été lors de la réunion humiliée et dévalorisée.
Le 7/12/2022 alors que je me tenais en bas du bureau avec des salariés M. [RE] (DG) est descendu et a tenté à nouveau de m’intimider ».
Par ailleurs, à la question « Pourquoi l’employeur n’a-t-il pas établi la déclaration d’accident ? », la salariée répond : « L’employeur étant lui-même l’agresseur refuse de reconnaitre ses attitudes et nie tous les faits malgré mes courriers au président directeur général un langage de sourd est présent ».
L’assurée précise également les salariés présents lors de la réunion du 02 décembre 2022 : « [K] [G], [N] [S], [Y] [R], [U] [V], [X] [T], [L] [C], [A] [W] et [M] [I] ».
Il apparait qu’à la question « Pour quelles raisons avez-vous consulté tardivement », Mme [J] épouse [P] indique : « Je ne sais pas j’étais choquée, humiliée. J’avais peur, peur d’être sans travail je voulais oublier même avec les crises d’angoisse je voulais travailler gardez une vie sociale j’ai essayé mais le mal a pris le dessus. Ses angoisses les douleurs physiques de l’estomac les palpitations cardiaques. Je n’ai pas pu continuer. Un traitement m’a été prescrit pour m’aider à essayer de surmonter ».
De même, à la question « Veuillez préciser les raisons expliquant le fait que vous n’ayez pas prévenu votre employeur ou l’un de ses préposés le jour de votre accident ? », Mme [J] épouse [P] explique : « étant sous le choc émotionnel j’étais incapable de savoir ce que je devais faire. Je suis retournée au travail avec de fortes angoisses et une grande fatigue. Je n’ai pas pu me reposer la nuit tout retournait dans ma tête et je ne voulais surtout pas perdre mon travail je voulais faire abstraction de ce qui c’était passé. Mais hélas le mardi 6 décembre et le 7/12/2022 ça a recommencé sous diverses formes ».
Mme [J] épouse [P] atteste également : « qu’il y a bien eu un fait caractérisant un arrêt de travail. Celui-ci s’est produit lors de la réunion avec tout le personnel au sein du bureau [5] en salle de réunion. Cette réunion avait pour but de faire le point à la demande de la responsable exploitation dans l’entreprise. Au final la réunion c’est terminé en règlement de compte ».
Elle ajoute que : « l’employeur a tenu des propos dévalorisants dénigrant mes compétences et s’est levé s’est mis front à front pour m’intimider en continuant de me dévaloriser ».
La société [5] soutient qu’il n’y a eu aucun fait accidentel lors de la réunion du 02 décembre 2022 et que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
Ainsi, il résulte du questionnaire employeur daté du 13 juin 2023, la société [5] indique : « […]
Cette réunion portait notamment sur :
les dysfonctionnements internes l’ambiance au sein de la structureles missions de chacunCette réunion avait pour but de trouver des solutions aux dysfonctionnements et de renouer les liens entre les équipes ».
[…]
L’employeur précise également les salariés présents lors de la réunion du 02 décembre 2022 : « Mme [C] [L], Mme [P] [O], Mme [S] [N], Mme [T] [X], M. [RE] [B], M. [I] [M], M. [W] [D] et Mme [G] [K] ».
« Au cours de la réunion du 02.12.2022 aucun fait relevant de harcèlement n’a été relever. […]
Vous comprendrez donc que nous émettons de forts doutes quant à la véracité des faits évoqués par Mme [P] relatif au fait de harcèlement qu’elle évoque ».
La caisse soutient que la réunion du 2 décembre 2022 est un évènement précis et traumatisant qui correspond à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, qui a des conséquences directes sur la santé mentale de Mme [J] épouse [P].
A cet égard, la CPAM produit un courrier électronique, daté du 06 décembre 2022, adressé par [O] [P] à Monsieur [B] [RE] dont l’objet est « compte rendu de la réunion du 2 décembre 2022 », lequel atteste : « M. [RE],
Je vous écris concernant la réunion informelle du vendredi 2 décembre à la demande de [L] [F].
[…]
Cette réunion qui devait servir de communication professionnelle et améliorer le cadre professionnel s’est transformée en règlement de compte.
M. [RE] vous savez combien même j’ai du respect pour vous et du dévouement pour la société, mais vendredi vos propos et votre gestuelle ont démontré des signes d’agressivité à mon égard ce qui m’a choqué et choqué beaucoup d’entre nous présents à ce moment-là. Depuis vendredi mon état de santé mental et physique en a pris un coup, je ne dors pas la nuit tellement je suis contrarié par la forme et les propos tenus lors de la réunion.
Je n’arrive pas à me concentrer dans mes taches j’ai une boule au ventre et des douleurs à l’estomac tellement j’ai été choqué et triste de voir que le respect n’est pas mutualisé sur toute l’équipe.
Vous savez quand vous vous êtes levé et approché très près de moi j’ai eu le sentiment que j’allais prendre un coup je me suis vue comme un enfant.
Je me suis sentie diminuée rabaissée dans ma personne.
J’ai été aussi profondément blessée lorsque vous avez proféré la menace suivante avant toute discussion : Si [L] s’en va il y aura de la casse je n’ai pas compris ce message qui valorise [L] et nous dévalorise. […]
Vous savez M. [RE] j’ai passé des mois très difficiles je vous ai fait part de mes souffrances à l’égard de tous ces mails successifs qui sous entendaient que je ne faisais pas bien mon travail, des comportements dévalorisant ma personne j’ai dû faire face à toutes ces formes de pressions, j’ai eu aussi d’autres pressions qui ont été exercées.
J’ai dû prendre un certain temps des antidépresseurs pour m’aider à tenir le cap, car je ne pouvais pas me permettre de rester sans travail ».
La CPAM verse également aux débats des attestations de personnes présentes lors de la réunion du 02 décembre 2022 de Mme [J] épouse [P] mettant en évidence les éléments suivants :
[S] [N], chargée d’insertion professionnelle, indique que M. [RE] s’est levé et s’est rapproché de Mme [P] de façon très proche, elle précise « presque front à front ». Elle ajoute « J’ai été choquée et oppressée par cette proximité, j’ai ressenti cela comme une menace, de l’intimidation et de la provocation » ;[G] [K], assistante administrative, atteste que : « Monsieur [RE] s’est montré très agressif et irrespectueux envers Madame [P] ». Elle ajoute « il s’est levé puis mis front à front ». Elle précise également que M. [RE] a eu « des propos dévalorisants » ;[C] [L], responsable d’exploitation, mentionne que : « Monsieur [RE] a eu un ton plus ferme qu’habituellement » et que « le ton est monté entre eux » ;[I] [M], responsable de secteur, indique que « le ton est monté » ;[W] [D], encadrant technique, atteste que « ce jour-là, la réunion s’est transformée en un défouloir » ;[T] [X], assistante de direction et responsable RH, affirme que « Monsieur [RE] s’est montré ferme dans ses propos ».
Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments permettent de corroborer les dires de la salariée relatifs à un fait accidentel le 02 décembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, la présomption d’imputabilité des lésions au travail de la salariée a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de cette lésion.
Par conséquent, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 02 décembre 2022 dont a été victime Mme [J] épouse [P].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
La société [5] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de Madame [O] [J] épouse [P] survenu le 02 décembre 2022;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
Le greffier, La présidente,
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