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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GU
du 08 Novembre 2024
M. I 23/00000090
N° de minute
affaire : Société MONEL SAM, S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, S.A.S. CNB, agissant en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, S.A.S. CNB
c/ S.N.C. RIVIERA PROMOTION, S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, S.A.S. MINERVE, S.C.P. BTSG², ès qualité de liquidateur de la SAS MINERVE, S.A.R.L. EXTENSIA, [N] [X], S.A.R.L. CONCEPT’IM, S.C.P. BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION
Grosse délivrée
à Me MORISSET
Expédition délivrée
à Me [C]
à Partie défaillante (6)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 22].
A la requête de :
Société MONEL SAM
[Adresse 8]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE [Localité 21]
S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. CNB, agissant en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 4]
S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. CNB
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.N.C. RIVIERA PROMOTION
Chez BTSG2
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. MINERVE
Chez CB SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.C.P. BTSG², ès qualité de liquidateur de la SAS MINERVE
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. EXTENSIA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
M. [N] [X]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CONCEPT’IM
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 juillet 2024, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la société MONEL SAM, la SAS CNB, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et la SAS CNB agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL ont fait assigner en référé la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION, la SNC RIVIERA PROMOTION représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SARL CONCEPT’IM, Monsieur [N] [X], la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, la SARL EXTENSIA, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SAS MINERVE et la SAS MINERVE aux fins de leur voir déclarer communes les ordonnances de référé en date des 13 janvier 2023 (RG 23/46), 31 octobre 2023 (RG 23/1410) et 16 février 2024 (RG 23/934) et de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise de Madame [T]. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés, les deux premières par remise à une personne se disant habilitée, la suivante par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et les trois derniers par procès-verbal de recherches infurctueuses, la SCP BTSG², la SNC RIVIERA PROMOTION, la SARL CONCEPT’IM, la SAS MINERVE, la SARL EXTENSIA et Monsieur [N] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION, la SNC RIVIERA PROMOTION représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SARL CONCEPT’IM, Monsieur [N] [X], la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, la SARL EXTENSIA, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SAS MINERVE et la SAS MINERVE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’expertise commune étant ordonnée à la demande de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la société MONEL SAM, la SAS CNB, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et la SAS CNB agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et dans leur intérêt, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION, la SNC RIVIERA PROMOTION représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SARL CONCEPT’IM, Monsieur [N] [X], la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, la SARL EXTENSIA, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SAS MINERVE et la SAS MINERVE les ordonnances de référé des 13 janvier 2023 (Rg n°22/1156), 31 octobre 2023 (RG n°23/672) et 16 février 2024 (RG n°23/934) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION, la SNC RIVIERA PROMOTION représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SARL CONCEPT’IM, Monsieur [N] [X], la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, la SARL EXTENSIA, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SAS MINERVE et la SAS MINERVE les opérations d’expertise confiées à Madame [J] [Y] née [T] ;
DISONS que la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la société MONEL SAM, la Sas Cnb, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins du soleil et la Sas Cnb agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins du soleil communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION, la SNC RIVIERA PROMOTION représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SARL CONCEPT’IM, Monsieur [N] [X], la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSIA, la SARL EXTENSIA, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SAS MINERVE et la SAS MINERVE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la société MONEL SAM, la SAS CNB, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et la SAS CNB agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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