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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAULT TRUCKS CGT c/ S.A.S. RENAULT TRUCKS, C |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [DV] [CE], Société RENAULT TRUCKS CGT
C/ S.A.S. RENAULT TRUCKS,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05005 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZROC
DEMANDEURS
M. [DV] [CE]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
Société RENAULT TRUCKS CGT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT TRUCKS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°B 954 506 077
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Me Slim BEN ACHOUR, Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT – 2867
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS CHASTAGNARET
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 11 avril 2019 entre les parties par la cour d’appel de LYON, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de CHAMBERY.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé l’ordonnance déférée et a notamment :
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS de communiquer les documents suivants :
✦les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et la date d’entrée de chacune des personnes embauchées sur le même site, la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que Monsieur [DV] [CE] ainsi que pour chacun des salariés de ce panel,
✦les diplômes à l’embauche des salariés du panel,
✦les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de paie,
✦leur lieu de travail actuel,
✦les dates de changement de qualification/classification et coefficient et leur périodicité ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
✦les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
✦les dates et montant des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
✦leurs qualification/classification et coefficients actuels,
✦leurs formations qualifiantes et leur date de suivi,
✦le salaire net imposable et brut actuel,
✦ordonné à la société RENAULT TRUCKS d’établir pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations ci-dessus,
— condamné la société RENAULT TRUCKS à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de communication des évaluations professionnelles des salariés des panels de comparaison,
— dit que la société RENAULT TRUCKS devra communiquer les éléments visés ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dit qu’à l’issue de l’éventuel litige, il appartiendra au salarié d’apporter des garanties sur l’absence de traitement de ces données.
L’arrêt a été signifié à la société RENAULT TRUCKS le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société RENAULT TRUCKS relatifs à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [DV] [CE], le syndicat CGT RENAULT TRUCKS BOURG-EN-BRESSE ont donné assignation à la société RENAULT TRUCKS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 35 050 € au 19 juin 2024. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive pour les documents non transmis à un taux plus élevé de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en tout état de cause, condamner la société RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur [DV] [CE] la somme de 10 000 € à titre de dommage intérêt pour résistance abusive, condamner la société RENAULT TRUCKS à payer la somme de 20 000 € à la CGT RENAULT TRUCKS au titre du préjudice causé aux intérêts de la profession, condamner la société RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur [DV] [CE] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société RENAULT TRUCKS à verser à la CGT RENAULT TRUCKS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent l’ensemble de leurs demandes.
Ils soutiennent l’intérêt à agir du syndicat CGT dans le cadre de la présente instance. Ils ajoutent que, malgré l’ensemble des décisions judiciaires, la société RENAULT TRUCKS n’a pas produit l’ensemble des documents requis sous astreinte, sans qu’elle justifie d’une impossibilité d’exécution ou de difficultés d’exécution.
La société RENAULT TRUCKS, représentée par son conseil, conclut à juger irrecevable l’intervention du syndicat RENAULT TRUCKS CGT-[Localité 1], débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le syndicat n’a pas d’intérêt direct à agir dans le cadre de la présente instance, qu’il n’est d’ailleurs jamais intervenu dans les précédentes instances. Elle ajoute avoir exécuté l’ensemble des obligations judiciaires mises à sa charge et avoir été de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intérêt à agir du syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 1]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les syndicats professionnels peuvent également agir pour défendre les intérêts professionnels qu’ils sont chargés statutairement de défendre, et ce devant toutes les juridictions, civiles comme pénales, dès lors qu’est porté préjudice à l’intérêt de cette profession.
En l’espèce, la présente instance concerne la liquidation d’une astreinte mise à la charge de la société RENAULT TRUCKS au bénéfice de Monsieur [DV] [CE]. Au surplus, le syndicat n’est pas bénéficiaire de l’obligation prononcée sous astreinte et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente dans le cadre d’une instance de liquidation d’astreinte profitant au seul salarié.
Ainsi, le syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 1] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente instance devant le juge de l’exécution relative à la liquidation d’astreinte au profit de Monsieur [DV] [CE], le concernant personnellement, ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Dès lors, le syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 1] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en liquidation d’une astreinte de communication de pièces profitant personnellement à Monsieur [DV] [CE].
En conséquence, l’intervention volontaire du syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 1] est irrecevable ainsi que l’ensemble des demandes le concernant, comprenant la demande de dommages-intérêts à son profit.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société RENAULT TRUCKS à communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La décision ayant été signifiée le 19 janvier 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 20 juillet 2022.
Sur l’élaboration du panel de comparants
Il est établi que le panel de comparants élaboré pour Monsieur [DV] [CE] répond aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY au contraire des déclarations du demandeur. En effet, il ressort de l’attestation de l’expert en données SIRH de la société RENAULT TRUCKS et des procès-verbaux de commissaire de justice que l’ensemble des panels pour chaque salarié concerné a été constitué en prenant en considération les années N-2 et N+2, étant précisé que lorsque les salariés d’un panel donné ne contiennent pas de personnes embauchées en N-2 ou en N+2 c’est que personne ne remplissait le critère. En l’occurrence, il est justifié que pour la constitution du panel de comparants pour Monsieur [DV] [CE] la période prise en considération par la société défenderesse est le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 alors que Monsieur [DV] [CE] a été embauché auprès de la société défenderesse le 15 novembre 1999.
Dans cette optique, la demande de Monsieur [DV] [CE] concernant les noms des salariés qui auraient dû figurer dans le panel ([XM] [Z], [KC] [I], [P] [X], [H] [D], [F] [J], [W] [E], [DT] [U], [GS] [MV], [V] [UA], [ZL] [AY]) alors même que lesdits salariés ne répondent pas aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY ainsi que la production des bulletins de salaire, des diplômes à l’embauche et des avenants aux contrats de travail les concernant sera rejetée, étant observé qu’il ne ressort pas de ladite décision que le choix des salariés figurant dans le panel repose sur le salarié et alors même que le panel de comparants constitué par la société défenderesse répond aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY.
Il est également relevé que Monsieur [H] [D] fait partie du panel de comparants créé par la société défenderesse, au contraire des assertions de Monsieur [DV] [CE].
De surcroît, il est justifié de la transmission d’informations pour les vingt-et-un salariés composant le panel de comparants par la société défenderesse, étant observé que la société défenderesse a fait le choix en cas d’identité de salariés composant un panel de comparants pour plusieurs salariés de ne pas copier les documents au regard du volume important de données transmises et du fait que le conseil des salariés est le même.
Toutefois, il est relevé qu’il appartient à la société défenderesse de préciser où sont contenues les informations concernant chaque demandeur et qu’il lui appartient de permettre une identification claire de chaque élément pour chaque salarié. Dans le cas présent, s’il est justifié de la transmission d’informations concernant les vingt-et-un salariés composant le panel de comparants de Monsieur [DV] [CE], il n’en demeure pas moins que certains documents exposés ci-après n’ont pas fait l’objet d’une communication par la société défenderesse.
S’agissant des avenants aux contrats de travail
En l’occurrence, la société défenderesse fait valoir son impossibilité de produire de tels documents qui n’existent pas que ce soit concernant un changement de coefficient/qualification ou pour une augmentation salariale. A ce titre, Monsieur [DV] [CE] verse aux débats une lettre d’information aux salariés concernant un changement de classification/coefficient et une augmentation salariale.
Cependant, s’agissant de l’avenant au contrat de travail produit par le demandeur, il est constaté qu’il concerne la modification de l’organisation du travail et pas un changement de qualification ou de rémunération du salarié. Dans cette perspective, il est relevé que la société défenderesse justifie que le changement de qualification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération n’engendre pas la création d’un avenant au contrat de travail du salarié mais qu’une information est délivrée au salarié par le biais d’une lettre.
Ainsi, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire mais seulement l’interpréter en cas de difficulté, ce qui n’est pas le cas concernant la production des avenants aux contrats de travail des salariés.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération, étant relevé qu’une telle information apparaît sur le bulletin de paie du salarié, qui doit faire l’objet d’une communication selon les termes de la décision de la cour d’appel de CHAMBERY.
S’agissant des bulletins de paie de décembre de chaque année depuis l’embauche et le dernier bulletin de paie
Il est constant que le juge qui liquide une astreinte ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire mais peut interpréter ledit dispositif.
Force est de constater que la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY enjoint la société défenderesse de produire « les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de paie », ainsi que « le salaire net imposable et brut actuel », sous astreinte provisoire sans limite de temps.
Dans cette optique, le terme « dernier bulletin de paie » correspond au dernier bulletin de paie du salarié au jour où le juge du fond a statué, soit le bulletin de paie du mois de décembre 2021.
Sur l’établissement d’un tableau pour chaque salarié du panel de comparants
Il ressort du dispositif de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY que la société défenderesse doit établir un tableau récapitulatif par salarié du panel de comparants reprenant l’ensemble des informations sollicitées.
Or, en l’espèce, si la société défenderesse a produit des tableaux récapitulatifs, il s’agit de tableaux par type d’information et non pas pour chaque salarié du panel de comparants, ne répondant dès lors pas aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY et ne permettant pas d’appréhender de manière claire la situation de chaque salarié du panel de comparants au regard des informations sollicitées sous astreinte.
Dès lors, il appartiendra à la société défenderesse de produire des tableaux récapitulatifs correspondants aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY, étant observé sur ce point que les termes de l’arrêt de la cour d’appel sont parfaitement clairs et que la société défenderesse n’a pas communiqué ces éléments.
Sur les éléments non communiqués par la société défenderesse
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants n’ont pas été produits par la société défenderesse, malgré les termes de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY :
— les diplômes à l’embauche de Messieurs [T] [JW] [N], [NO] [G], [AN] [K], [H] [MX], [AF] [DU], [DW] [Y], [GR] [PN], [UE] [A] et Madame [GT] [SB],
— les dates et montant des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité de Messieurs [DW] [Y], [GR] [PN], [UE] [A],
— les qualification/classification et coefficients actuels de Monsieur [GU] [RN],
— les formations qualifiantes et leur date de suivi de Messieurs [DW] [Y], [GR] [PN], étant relevé l’absence de précision sur les formations suivies de ces derniers dans les tableaux transmis,
— le salaire net imposable et brut actuel de Messieurs [DW] [Y], [GR] [PN], [UE] [A],
— les bulletins de paie de Messieurs [DW] [Y] et [GR] [PN].
La société RENAULT TRUCKS justifie avoir communiqué le 21 mai 2024 les bulletins de paie des mois d’avril 2000 et de mai 2000 (bulletin de paie de solde de tout compte) de Monsieur [UE] [A], le bulletin de baie du mois de décembre 1999 de Monsieur [BJ] [RF] ainsi que les formations postérieures à 2015 réalisées par les salariés du panel de comparants.
Pour les bulletins de salaire du mois de décembre 1999 de Monsieur [CF] [WV], il est justifié que sa date d’embauche est le 17 juillet 2000 et qu’il ne pouvait pas être produit par la société défenderesse le bulletin de paie du mois de décembre 1999 de ce salarié. De la même manière, il est justifié que Monsieur [H] [D], ayant été embauché le 4 septembre 2000, les bulletins de paie le concernant des mois de décembre 1998 et de décembre 1999 n’aient pas été produits par la société défenderesse.
Il est justifié de la communication des bulletins de paie de Messieurs [S] [C], [O] [WZ], [ZL] [M], [R] [B], [JY] [PS] et Madame [L] [NB].
Cependant, il est précisé que les procès-verbaux de commissaire de justice produits ne permettent pas d’établir la communication des éléments susvisés, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la société défenderesse.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt d’appel que les éléments communiqués ne devaient pas être anonymisés, la cour précisant spécialement que « la communication des noms, prénoms, est indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination ». Toutefois, si la société défenderesse justifie avoir formé un pouvoir concernant cet élément, il est rappelé que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’elle aurait dû communiquer les éléments tels que sollicités par la cour d’appel. De surcroît, elle a communiqué les éléments non anonymisés le 19 juillet 2023, soit plus d’un mois et demi après l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2023 rejetant son pourvoi.
Au surplus, il résulte des échanges entre les conseils des parties sur la période de juillet 2022 à mai 2024, la volonté de la société défenderesse d’exécuter les obligations judiciaires mises à sa charge, au contraire de l’assertion de Monsieur [DV] [CE], l’existence de difficultés qu’elle a pu rencontrer aux fins de collecter et produire les éléments judiciaires sollicités remontant pour certains à plus de vingt années, étant relevé que l’utilisation d’un logiciel d’intelligence artificielle par le groupe VOLVO ne peut l’être avec des données confidentielles et qu’il est utilisé seulement depuis le mois de juin 2024.
Cependant, il est relevé que la société défenderesse a communiqué tardivement les documents sollicités et même pour certains plus de deux années après la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY et qu’elle n’a pas communiqué un certain nombre de documents sollicités sous astreinte alors même que le demandeur lui a réclamé à de nombreuses reprises et qu’elle a elle-même communiqué des éléments reconnus manquants le 21 mai 2024.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant non seulement des pièces judiciairement sollicitées qui ont été communiquées tardivement mais également celles qui n’ont pas encore été communiquées par la société débitrice de l’obligation, étant cependant relevé l’importance du travail de collecte des informations pour l’ensemble des salariés composant le panel de comparants sur plus de vingt années.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux obligations de communication, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 20 juillet 2022 au 5 novembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution, à la somme 6 000€. La société RENAULT TRUCKS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [DV] [CE].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En outre, l’astreinte fixée par la cour d’appel de CHAMBERY dans sa décision du 7 décembre 2021 étant à durée indéterminée, il appartiendra à Monsieur [DV] [CE] de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation le cas échéant, étant relevé les précisions du juge de l’exécution évoquées plus haut.
En conséquence, Monsieur [DV] [CE] sera débouté de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la remise tardive des documents litigieux et l’absence de remise de certains documents procède d’une réelle intention de nuire.
En outre, il est relevé que s’agissant d’une astreinte sans limitation de temps, elle court encore à l’encontre de la société défenderesse, à laquelle il appartiendra de justifier de la communication des documents manquants selon les termes de cette décision.
Dès lors, Monsieur [DV] [CE] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, les dépens seront laissés à la charge des parties, qui seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 1] ainsi que l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur [DV] [CE] la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 20 juillet 2022 au 5 novembre 2024 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 7 décembre 2021 ;
Déboute Monsieur [DV] [CE] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard ;
Déboute Monsieur [DV] [CE] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [DV] [CE] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RENAULT TRUCKS de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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