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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/05585 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K563
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
RENVOIM.E.E le 4 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGIE PLUS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [U] [S]
née le 01 Juin 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ENERGIE PLUS exploite un fonds de commerce situé [Adresse 3], dans le cadre d’un bail renouvelé en date du 30 septembre 1986. Madame [U] [S] est propriétaire des murs.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 décembre 2021, la société ENERGIE PLUS a été notamment condamnée à payer à Madame [U] [S] la somme de 9.370 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2016 à 2021, ainsi qu’à la somme de 278,74 euros au titre d’un arriéré de loyers. Elle a été autorisée à régler sa dette par 12 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus.
Selon commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 12 octobre 2022, Madame [U] [S] a mis en demeure la société ENERGIE PLUS de lui payer la somme de 3.845,11 euros ainsi détaillée :
1.785 euros au titre de la taxe foncière 20211.805 euros au titre de la taxe foncière 2022255,11 euros au titre du solde de charges 2021
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, la société ENERGIE PLUS a fait assigner Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la suspension de l’effet de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société ENERGIE PLUS sollicite du tribunal de :
Constater que le commandement délivré le 12 octobre 2022 fait état d’une créance inexacte,Dire et juger que la société ENERGIE PLUS a réglé la taxe foncière 2022 et les charges, ce dont le bailleur a pris acte,Débouter Madame [U] [S] de sa demande d’expulsion de la société ENERGIE PLUS et de toute demande y afférente,Débouter Madame [U] [S] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial, à défaut de commandement de payer préalable,Débouter Madame [U] [S] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial, à défaut de créance, l’arriéré ayant été payé,Débouter Madame [U] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Constater la mauvaise foi caractérisée de Madame [U] [S],Condamner Madame [U] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par la société ENERGIE PLUS,Condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens,Condamner Madame [U] [S] à payer à la société ENERGIE PLUS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de débouter Madame [U] [S] de sa demande de résolution du bail et d’expulsion, elle fait valoir que l’ensemble des sommes dues au titre du bail objet du commandement du 12 octobre 2022 sont payées. Sur le fondement de l’article L 145-11 du code de commerce, elle argue que la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la délivrance d’un commandement, et que l’arriéré dû au titre de l’indexation du loyer a été intégré dans les douze échéances mensuelles fixées par le jugement du 12 décembre 2021, et n’a pas été repris dans le commandement du 12 octobre 2022. Elle soutient qu’en toutes hypothèses, l’arriéré au titre de l’indexation au 30 juin 2023 s’élève à 4.165,41 euros et a été intégralement payé, qu’il n’y a donc plus de créance.
Pour solliciter la condamnation de Madame [U] [S] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice, la société ENERGIE PLUS se fonde sur la mauvaise foi de Madame [U] [S] dans la mise en jeu de la clause résolutoire. Elle soutient avoir respecté le jugement rendu le 13 décembre 2021, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour des sommes déjà payées et pour des créances dont le montant n’avait pas été porté à sa connaissance, et sans aucune demande préalable.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, défenderesse sollicite du tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la taxe foncière pour l’année 2022,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.850 euros au titre de la taxe foncière 2022,
Débouter la société ENERGIE PLUS de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [U] [S] la somme de 5.359,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 au titre de sa révision,Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties,Ordonner l’expulsion de la société ENERGIE PLUS et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [U] [S] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société ENERGIE PLUS aux entiers dépens de l’instanceCondamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [U] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la taxe foncière pour l’année 2022, elle indique qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de la taxe foncière 2022 dans le mois de la délivrance du commandement.
Pour solliciter la condamnation à la somme de 1.850 euros au titre de la taxe foncière 2022, elle indique que la société ENERGIE PLUS ne conteste pas que la taxe foncière 2022 d’un montant de1.805 euros, est due.
Elle allègue que des délais ont déjà été octroyés, et ne peuvent donc être une nouvelle fois accordés pour solliciter que la société ENERGIE PLUS soit déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de sa demande de condamnation de société ENERGIE PLUS à lui payer la somme de 5.359,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 au titre de la révision du loyer, Madame [U] [S] prétend que le loyer a été révisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 à compter du 1er février 2023 et que le montant du loyer qui avait été précédemment révisé par notification du 3 mars 2020 n’a pas été payé, et que la locataire a été mise en demeure de régler.
Elle se fonde sur cette créance de 5.359,08 euros, montant de l’arriéré de loyers qui ne fait pas partie des causes du commandement, pour solliciter la prononciation de la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties, et l’expulsion de société ENERGIE PLUS ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec la force publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu ou s’étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le moyen que le tribunal envisageait de soulever d’office, tenant aux conséquences sur les demandes de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ENERGIE PLUS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
La juridiction de droit commun saisie avant l’ouverture de la procédure collective et informée par toute voie de la procédure collective, doit appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes susvisés.
En l’espèce, il ressort de la pièce numéro 20 produite par la société ENERGIE PLUS qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 février 2024, après résolution du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait précédemment. La société [O] & Associés a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Les créances dont se prévaut Madame [U] [S] à l’appui de ses demandes sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La recevabilité de ces demandes reconventionnelles suppose donc la production à la présente juridiction d’une copie de sa déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire, outre la mise en cause du mandataire judiciaire.
L’ouverture de cette procédure collective constitue une cause grave portée à la connaissance du tribunal.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025, et d’inviter Madame [U] [S] à produire une déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société ENERGIE PLUS et mettre en cause le mandataire judiciaire dans la procédure.
En outre, les parties seront invitées à conclure sur les conséquences de l’ouverture de la procédure collective sur chacune des demandes formées devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 mars 2025 ;
INVITE Madame [U] [S] à :
— produire une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société ENERGIE PLUS,
— mettre en cause les organes de la procédure ;
INVITE la société ENERGIE PLUS et Madame [U] [S] à conclure sur les conséquences de l’ouverture de la procédure collective sur chacune des demandes ;
RENVOIE à la mise en état du 4 Septembre 2025
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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