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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Mars 2026
N° RG 22/05544 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZQ5
71F
,
[I], [B]
C/
S.D.C. LA CHATAIGNERAIE
S.A.S. DEUX GESTION IMMOBILIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 Février 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [B], demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 1]
représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE;
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI (SARL) dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 3]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.S. DEUX GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis, [Adresse 5] à, [Localité 4]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Céline LAVERNAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
M., [I], [B] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la, [Adresse 6] à, [Localité 5], immeuble soumis au régime de la copropriété. Au sein de cette résidence, l’accès au parking se fait notamment par un escalier extérieur.
M., [B] a fait une chute au sein de la résidence le 9 décembre 2020 et a été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Simone Veil d,'[Localité 6], où il a subi le lendemain une ostéosynthèse de fracture du fémur droit.
La SAS Deux Gestion Immobilière ,([P]) a été désignée syndic du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] située, [Adresse 3] à, [Localité 5] (SDC, [Adresse 2]) lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2021.
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2021, sur une résolution n° 22 relative à la réfection des marches de l’escalier extérieur, deux devis étant présentés, les copropriétaires ont décidé de remettre leur décision à la prochaine assemblée générale « après une nouvelle étude ».
Lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, la résolution n°10 tendant à la réalisation de remise en état des marches permettant la circulation entre deux bâtiments a été rejetée.
Par acte du 21 octobre 2022, M., [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 2] située, [Adresse 3] à, [Localité 5] (SDC, [Adresse 2]) aux fins notamment d’annuler la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, et d’ordonner les travaux de remise en état des marches. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05544.
Lors de sa réunion du 23 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n° 53 et décidé de faire réaliser la remise en état des marches avec pose de main courante, permettant la circulation des piétons entre les deux bâtiments, cette remise en état étant confiée à l’entreprise HF-TP.
Par acte en date du 25 juillet 2023, M., [B] a fait assigner le SDC la Chataigneraie et son ancien syndic, [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2023 et la condamnation de, [P] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04007.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 11 janvier 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et la décision a été mise en délibéré le 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 5 novembre 2025, M., [B] demande au tribunal de :
— Annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 septembre 2022;
— Ordonner en tant que de besoin la réalisation des travaux de remise en état des marches ;
— Condamner le SDC la Chataigneraie au paiement de la somme de 17101,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner, [P] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner, [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL, [R] et, [T] et au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le SDC la Chataigneraie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, M., [B] conteste avoir voté en faveur de la résolution n°10. A l’appui de ses demandes, M., [B] fait valoir d’une part que le rejet de la résolution n°10 constitue un abus de majorité en ce qu’il mettait en péril la sécurité des copropriétaires, l’état dégradé des marches ayant causé de nombreux accidents. Il soutient par ailleurs que les travaux n’ont pas été effectués, et que le syndicat des copropriétaires a refusé d’en confier la supervision à un architecte pour s’assurer du respect des normes de sécurité. Prenant acte de la réalisation des travaux, il souligne que celle-ci a été obtenue après de nombreux efforts et années de procédure qui doivent être indemnisés, ainsi que les dommages subis en raison de ce retard. Il considère que les conséquences de sa chute le 9 décembre 2020, ainsi que celle de son épouse en 2017 sont en lien direct avec la faute du syndicat des copropriétaires. Il explique par ailleurs que, [P] a commis plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat de syndic notamment en présentant à deux reprise la résolution relative aux travaux sans présenter deux devis, et en falsifiant le procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2023 et notamment l’indication du vote de M., [B].
Par conclusions du 12 décembre 2025, le SDC la Chataigneraie demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de M., [B] irrecevable ;
— Débouter M., [B] de ses demandes ;
— Condamner M., [B] aux dépens avec distraction au profit de Me Auchet et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le SDC la Chataigneraie considère que M., [B] est irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution 53 de l’assemblée du 23 mars 2023, dès lors qu’il a voté pour cette résolution. Il soutient par ailleurs que l’assemblée des copropriétaires a rejeté la résolution n° 10 le 27 septembre 2022 car l’un des devis n’avait pas été reçu, ce qui ne lui permettait pas de prendre de décision informée. Il fait valoir que les conditions de l’abus de majorité, et notamment le fait que le vote favorise un ou plusieurs copropriétaires minoritaires ne sont pas constituées. Il indique qu’aucune faute n’est établie à son encontre, pas plus qu’un lien de causalité avec les dommages allégués par le demandeur qui ne sont pas justifiés.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2025,, [P] demande au tribunal de :
— Déclarer la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2023 irrecevable ;
— Débouter M., [B] de ses demandes ;
— Condamner M., [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Rocha ;
— Condamner M., [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour contester les demandes de M., [B],, [P] soutient d’une part que M., [B] a voté en faveur de la résolution litigieuse 53 de l’assemblée générale du 23 mars 2023, et d’autre part que l’indication portée sur le procès-verbal selon laquelle M., [B] se désistait de sa demande devant le tribunal judiciaire est conforme aux discussions et en toute hypothèse sans portée juridique. Il fait valoir en outre que M., [B] ne démontre aucune faute du syndic, et aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2023
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de relever que M., [B] mentionne une demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2023 dans le corps de ses conclusions sans la reprendre dans le dispositif, et cette demande sera donc considérée comme abandonnée.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevée en lien avec cette demande, et en toute hypothèse irrecevables devant la juridiction du fond, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
2. Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’AG du 27 septembre 2022
Il est constant qu’il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, qu’elle est susceptible de rompre l’égalité entre les copropriétaires ou manifeste d’une intention de nuire.
Il est également constant que d’une part le juge ne se substitue pas à l’assemblée générale et n’apprécie pas l’opportunité de ses décisions, et que, d’autre part, cette dernière n’a pas à motiver sa décision. Toutefois le syndicat doit pouvoir, a postériori, justifier de motifs sérieux répondant à l’abus de droit invoqué.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires avait, le 15 décembre 2021, examiné une première résolution visant à entreprendre les travaux de réfection des marches et n’avait pas procédé au vote de cette résolution, dont l’adoption avait été reportée à une réunion ultérieure.
Pour justifier du rejet de la résolution litigieuse, le syndicat des copropriétaires explique qu’en l’absence d’un deuxième devis, et d’une mise en concurrence régulière, les copropriétaires n’ont pas souhaité approuver la réalisation des travaux.
Il apparaît en effet qu’un des deux devis sollicités n’avait pas été reçu et ne permettait pas à l’assemblée générale de se prononcer. Cette circonstance, qui constitue un motif sérieux de rejet, suffit à écarter l’abus de majorité et la demande d’annulation de la résolution sera rejetée.
3. Sur la demande d’indemnisation de M., [B]
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité est le corollaire des pouvoirs dont dispose sur le syndicat sur les parties communes et les éléments d’équipement collectifs. Il suffit ainsi à la victime d’apporter la preuve que le dommage est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune. Par contre, il est peu important que le syndicat établisse qu’il n’aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d’entretien, qu’il n’avait pas connaissance du mauvais état des parties communes ou du vice de construction et, plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le SDC La Chataigneraie produit une seule attestation de Mme, [Y] du 11 décembre 2022 indiquant « Le chemin, faisant polémique, est un passage que j’emprunte régulièrement, puisque mon rôle est de superviser les travaux d’espace verts dans notre copropriété. Ce passage ne montre pas de danger particulier ».
M., [B] produit pour sa part un courrier du 7 octobre 2022 de Mme, [W], [G] qui atteste que « l’état de cet escalier est particulièrement dégradé et ne comporte aucune rampe d’accès. Sa réfection s’avère tout à fait nécessaire afin d’éviter de nouveaux accidents qui pourraient être lourds de conséquence ».
Il produit également un courrier du syndic, [P], en date du 22 janvier 2022 qui indique « d’ici le vote en AG et la réalisation effective des travaux, nous vous prions de ne plus utiliser lesdits escaliers. Il convient dorénavant d’emprunter l’ascenseur jusqu’au sous-sol et d’utiliser la porte de sortie qui mène au pied des escaliers à reprendre. Cette précaution qui s’impose désormais à chaque résident permettra d’éviter tout nouvel incident dans les escaliers extérieurs ».
M., [B] produit par ailleurs plusieurs photographies montrant que les marches litigieuses sont en mauvais état, recouvertes de mousses et fortement inclinées par endroit.
Il n’est par conséquent pas contestable que la dégradation des escaliers, parties communes, les rendait dangereux pour les usagers, et que le syndicat des copropriétaires engageait sa responsabilité en raison de cette dégradation et du défaut d’entretien pour tout dommage résultant de ce mauvais entretien.
Sur la responsabilité du syndic
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, notamment, que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Ainsi, la conservation et l’entretien de l’immeuble, qui appartiennent à la catégorie des actes dits conservatoires, relèvent au premier chef des pouvoirs propres du syndic, c’est-à-dire qu’il peut décider et agir seul, sans demander l’autorisation de l’assemblée générale en cas d’urgence.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Selon le IV de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est également seul responsable de sa gestion.
Dès lors, il est constant que le syndic, en tant que mandataire, répond de sa gestion, envers le syndicat, son mandant. Il est tenu à son égard d’une obligation de prudence et de diligence et doit le préserver de tout risque connu.
Par ailleurs, le syndic, représentant du syndicat, n’a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire, pris individuellement, dont il n’est pas le mandataire. La responsabilité du syndic à l’égard des copropriétaires est donc de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ceux-ci pouvant se prévaloir de la faute commise dans l’exercice de son mandat.
En l’espèce, cependant, la chute de M., [B] est antérieure à la désignation du syndic dont la responsabilité est recherchée.
Le syndic qui avait un mandat de gestion au moment de la chute de M., [B] n’a pas été attrait dans la cause.
Le défaut d’entretien des parties communes à l’époque de l’accident de M., [B] ne peut ainsi être reproché à, [P].
M., [B] reproche en outre deux fautes supplémentaires au syndic : de n’avoir volontairement pas présenté deux devis comme il le devait au soutien de la résolution votant les travaux pour les deux assemblées générales du 29 août 2022 et du 23 mars 2023 d’une part, et d’autre part d’avoir mentionné un vote pour la résolution n°53 alors qu’il avait voté contre lors de cette dernière assemblée.
A cet égard, il appartenait effectivement au syndic de s’assurer que les devis correspondant à la résolution des travaux étaient reçus avant l’envoi de l’ordre du jour., [P] ne justifie d’aucune diligence particulière, et ne produit pas les courriers adressés aux entrepreneurs ni le justificatif d’une relance en préparation de l’assemblée générale. En conséquence, il a manqué à son obligation de diligence dans la préparation de ces assemblées générales.
S’agissant du sens du vote de M., [B] et de sa mention au procès-verbal, celui-ci ne produit aucun élément de preuve, et notamment les attestations d’autres copropriétaires présents lors de la réunion, établissant une erreur du syndic. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le dommage
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la personne victime ou ses ayants droits doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant par ailleurs que les juges du fond sont tenus d’évaluer le montant d’un préjudice dont ils constatent l’existence dans son principe, aux moyens des éléments soumis par les parties ou, le cas échéant, d’un acte d’instruction ou de l’injonction de produire des pièces complémentaires.
— sur le préjudice de M., [B] résultant de sa chute
M., [B] produit les attestations suivantes :
— du service départemental d’incendie et de secours qui atteste que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 9 décembre 2020 à 13h15 pour une personne blessée suite à une chute au, [Adresse 9] ;
— de M., [O], [C] qui indique le 25 juillet 2021 avoir, le 9 décembre 2020, " trouvé M., [I], [B] allongé au sol au niveau de l’escalier qui relie les garages côté ouest et le hall d’entrée B1 ", et avoir appelé les services de secours.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il appartenait à M., [B], informé du mauvais état de ces marches, d’emprunter une autre voie d’accès en passant par les parkings souterrains. Le syndicat ne justifie toutefois pas avoir interdit l’accès à ces marches, ni avoir mis en place une information de l’ensemble des copropriétaires et une signalisation du danger. C’est postérieurement à la chute de M., [B] que le syndic, [P] lui a recommandé de ne plus utiliser les marches.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la victime.
Il est établi en conséquence que la chute de M., [B] le 9 décembre 2020 est en lien direct avec l’état dégradé de l’escalier extérieur et le défaut d’entretien de cette partie commune par le SDC la Chataigneraie.
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu de réparer les préjudices en lien avec cet accident.
Cependant, pour démontrer l’étendue de son dommage M., [B] produit :
— une déclaration d’accident corporel auprès de son assureur, le Crédit Mutuel, le 6 août 2021, rapportant les circonstances de sa chute ;
— une réponse du Crédit Mutuel en date du 25 octobre 2021 lui indiquant que l’assureur du syndicat des copropriétaires, Allianz, ne lui avait pas répondu, et qu’une relance lui était donc adressée.
— une ordonnance pour un déambulateur ;
— un compte-rendu opératoire de la réduction et de l’ostéosynthèse du 10 décembre 2020,
— un compte-rendu d’hospitalisation (entrée le 9/12 et sortie le 15/12/2020) constatant : une fracture per trochantérienne droite ostéosynthésée par clou gamma long le 10 décembre 2020, des troubles de l’équilibre, un traumatisme crânien sans perte de conscience, une carence de folates, une insuffisance rénale chronique stade 3, une dénutrition modérée, une perte d’autonomie avec besoin d’assistance.
Il résulte de ces pièces que M., [B], qui réclame l’indemnisation de son préjudice, n’a pas mis en cause sa caisse d’assurance maladie, qu’il ne justifie ni des prestations versées par cette caisse et éventuellement sa mutuelle, et encore moins les indemnités d’assurance éventuellement perçues. Son assureur et celui du syndicat des copropriétaires ne sont pas intervenus dans la présente instance.
Par ailleurs, s’il ne peut être contesté au vu des éléments médicaux versés par la victime que cette dernière a subi un préjudice du fait de sa chute et de sa fracture du col du fémur, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer le montant de chacun des postes de préjudice.
Il convient donc, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M., [B], d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
— sur le préjudice de M., [B] relatif à son épouse
M., [B] produit par ailleurs l’attestation de Mme, [W], [G] qui explique le 7 octobre 2022 avoir, au cours de l’année 2017, trouvé l’épouse de M., [B], aujourd’hui décédée, à terre au pied de l’escalier litigieux. Elle indique « Elle était lourdement tombée, entraînée dans sa chute par la profonde déclivité dudit escalier comportant, par ailleurs, un certain nombre d’aspérités. L’état de cet escalier est particulièrement dégradé et ne comporte aucune rampe d’accès. »
Aucune autre pièce n’est produite pour établir les dommages subis par l’épouse de M., [B], à la suite de cet accident.
En outre, M., [B] soutient que son épouse a dû être placée en EHPAD à la suite de l’accident de 2020 et de l’hospitalisation qui s’en est suivie. Toutefois le lien de causalité entre ce placement en maison de retraite et l’hospitalisation de son époux, alors qu’il n’est pas contesté que son épouse souffrait de la maladie d’Alzheimer, n’est démontré par aucune des pièces versées au dossier.
M., [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— sur le préjudice résultant des assemblées générales successives
M., [B] ne justifie pas un quelconque dommage en lien avec le retard pris dans l’exécution des travaux et avec le défaut de production des devis par le syndic.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente d’une décision définitive.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs au titre de l’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2023 ;
Rejette la demande de M., [B] en annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 ;
Rejette les demandes de M., [B] à l’égard de la SAS, [P] ;
Rejette les demandes de M., [B] au titre du dommage subi par son épouse ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] responsable du dommage subi par M., [B] en lien avec sa chute du 9 décembre 2019 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de M., [B] ;
Fait injonction à M., [B] de mettre en cause la caisse de sécurité sociale,
Invite M., [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] à mettre en cause leur assureur de responsabilité civile;
Invite M., [B] à produire le justificatif des indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et le cas échéant par son organisme de protection complémentaire en lien avec l’accident du 9 décembre 2019 ;
Ordonne une expertise médicale de M., [I], [B] et désigne en qualité d’expert le docteur, [F],, [Adresse 10] à, [Localité 7] :
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M., [I], [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Reserve les demandes relatives aux dépens ;
Réserve les demandes relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à, [Localité 8], le 24 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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