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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL TRUNO & ASSOCIES c/ CPAM, - La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. RELYENS SPS, - La S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCYT
du rôle général
[M] [H]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
et autres
la SAR
L TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Caroline BENEZIT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Caroline BENEZIT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— SA RELYENS SPS
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/007238 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (courrier du 16/05/2025)
— La S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. RELYENS SPS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée (courrier du 10/06/2025)
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, madame [M] [H] s’est retrouvée enfermée dans un train appartenant à la S.A. SNCF VOYAGEURS avant de chuter violemment sur le quai de la gare de [Localité 9].
Elle a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied de [Localité 9].
Suivant attestation en date du 9 janvier 2024, la S.A. RELYENS SPS a accepté de prendre en charge le remboursement des soins médicaux.
Suivant courrier en date du 8 février 2024, madame [H] s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [H] s’est rapprochée de la S.A. SNCF VOYAGEURS afin d’obtenir indemnisation de son dommage.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 6, 13 et 16 mai 2025, madame [M] [H] a assigné la S.A. SNCF VOYAGEURS, la S.A. RELYENS SPS et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME en référé expertise et en condamnation de la S.A. SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Les débats se sont tenus à l’audience des référés du 24 juin 2025.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. SNCF VOYAGEURS a formé des protestations et réserves et conclu au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle.
La S.A. RELYENS SPS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’ont pas comparu, indiquant par courriers en date des 10 et 16 juin 2025 qu’elles n’entendaient pas intervenir à l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [H] verse notamment au dossier :
— une attestation de prise en charge émanant de la S.A. RELYENS SPS en date du 9 janvier 2024,
— un courrier de la CDAPH en date du 8 février 2024,
— une attestation du Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme en date du 12 septembre 2024,
— des comptes-rendus d’examen.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [H] a souffert à la suite de son accident survenu sur le quai de la gare SNCF de [Localité 9] le 13 décembre 2022.
En effet, il ressort notamment du compte-rendu d’examen médical établi par madame [Z] [K], masseur-kinésithérapeute, que madame [H] a subi un traumatisme crânien et, depuis, expose une fatigue accrue, une sensation de vertiges, des difficultés de concentration avec perte de mémoire à court-terme ainsi que diverses douleurs physiques. Elle indique également que madame [H] présente, au 10 janvier 2023, « un état de choc ». Dans son compte-rendu d’évaluation neuropsychologique daté du 20 juillet 2023, la psychologue, madame [N] [U], constate que l’attention sélective visuelle et auditive sont déficitaire et altérée. Elle relève également que la flexibilité mentale est ralentie malgré un raisonnement logique efficace. Enfin, elle constate que la mémoire épisodique de madame [H] est altérée et que ses capacités en mémoire immédiate sont limitées.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [M] [H], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [H] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle en date du 5 mai 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [H] sollicite la condamnation de la S.A. SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 800 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
La S.A. SNCF VOYAGEURS sollicite le rejet de cette demande au motif que le dommage aurait été causé par un tiers.
En l’espèce, il est constant que madame [H] a subi un traumatisme crânien au cours de sa descente du train sur les quais de la S.A. SNCF VOYAGEURS.
Il est également constant que la chute de madame [H] a été provoquée par un mouvement de foule et non par le fait que sa jambe se soit retrouvée coincée lors de la fermeture des portes du train, ce qu’elle reconnaît expressément au cours de ses entretiens et dans ses écritures.
Ainsi, l’obligation dont se prévaut madame [H] pour solliciter une indemnité provisionnelle présente une contestation sérieuse.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied
Service de MEDECINE Légale
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer madame [M] [H] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe son rapport définitif avant le 30 mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente,
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