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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 sept. 2024, n° 23/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02451 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBVM
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Juillet 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [N] [B] et Madame Corinne [Z]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 Copie aux parties en LRAR pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 décembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [M] [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [F] [R] [O] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que monsieur [J] n’entend pas solliciter le versement d’une prestation compensatoire ;
Reporte au 15 décembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [I] [H] peut accueillir son enfant mineur sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par madame [I] [H] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant, [E] [J] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8], (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100 € ( cent euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne madame [I] [H] à payer à monsieur [F] [J] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 12 septembre 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, madame [I] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, monsieur [F] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [F] [J];
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de monsieur [F] [J] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le seize septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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