Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KZ
N° de MINUTE : 26/00016
DEMANDEUR
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-013640 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [G] [C], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Rachid HASSAINE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KZ
Jugement du 07 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 20 mars 2025 au greffe, Madame [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 janvier 2025 de la Commission médicale de recours amiable de la [8] confirmant la décision de refus de prise en charge de la rechute du 9 novembre 2023 de l’accident du travail du 11 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [L] [R] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [B] [Z] a souffert en lien avec son accident de travail du 11 février 2022,Examiner Madame [B] [Z],Dire si la lésion établie par certificat médical du 9 novembre 2023 constitue une rechute de l’accident du travail du 11 février 2022, Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Madame [B] [Z],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [B] [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [B] [Z], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de dire qu’il y a bien rechute avec imputabilité à l’accident de travail initial et en conséquence, dire que la rechute relève de la législation sur les accidents du travail.
Elle expose principalement qu’elle est en situation de handicap supérieur à 50% rendant la station debout pénible, qu’elle souffre encore de séquelles de l’accident du travail allant jusqu’à un suivi d’ordre psychologique, qu’elle marche avec une béquille et une ceinture lombaire, qu’elle prend des anti-douleurs. Elle indique qu’elle n’a pas de nouvelle lésion mais une aggravation de ses douleurs, ce qui constitue une rechute.
Le service médical de la [11], représentée par le docteur [C], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d’un accident du travail en date du 11/02/2022. Elle présente à cette occasion un traumatisme du pied droit en torsion.
Le certificat médical initial est daté du 12/02/2022 : « légère entorse bénigne de la malléole interne de la cheville droite ».
Elle relève d’un traitement médical avec port d’une attelle, antalgiques et kinésithérapie.
Les examens mettent en évidence une entorse du ligament latéral externe (ligament talo-fibulaire antérieur).
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
La consolidation intervient le 31/07/2023 avec séquelles d’un traumatisme du pied droit et de la cheville droite suite à une torsion du pied traitée médicalement avec persistance de douleurs légères à la marche au niveau de la cheville droite et talalgies sans aucune anomalie ou incidence sur les amplitudes fonctionnelles articulaires du pied et de la cheville droits.
Une demande de rechute intervient le 09/11/2023 pour entorse de cheville droite.
L’IRM de cheville droite réalisée le 24/11/2023 retrouve un aspect cicatriciel d’entorse bénigne du ligament talo-fibulaire antérieur associé à une ténosynovite d’allure mécanique du tendon tibial postérieur.
On note par ailleurs qu’elle bénéficie également d’un suivi psychiatrique depuis novembre 2024 et un traitement associant Xanax, Brintellix et amitriptyline. Un suivi au centre de la douleur est également effectué depuis 2024 pour un syndrome douloureux complexe du membre inférieur droit. Elle a dans ce contexte bénéficié de blocs périnerveux. Il n’y a pas de mention de scintigraphie osseuse dans le dossier.
Elle a également présenté des thromboses veineuses profondes des deux membres inférieurs en 2023.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 20/11/2025.
Les doléances sont marquées par des talalgies droites avec des douleurs de cheville d’allure mixte.
Elle est porteuse d’une chevillère à droite. La marche se fait avec une béquille portée à gauche.
Elle suit toujours un traitement par antalgique de classe II, cures séquentielles d’AINS. Le suivi psychiatrique est effectif.
La marche apparaît précautionneuse avec un évitement du pas au niveau du pied droit. L’examen ne retrouve aucun œdème et aucun signe inflammatoire au niveau du pied ou de la cheville à droite.
L’étude des amplitudes articulaires de cheville droite et de l’articulation sous talienne droite est sans particularité. Les amplitudes sont normales et comparable à la cheville gauche.
La palpation des zones périarticulaires de la cheville droite réveille des douleurs à la face interne, au niveau de l’enthèse du tendon achilléen droit et dans une moindre mesure au niveau de la face externe de la cheville droite.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 12/02/2022 avec entorse bénigne externe de la cheville droite (ligament talo-fibulaire antérieur) traitée médicalement.
– Consolidation au 31/07/2023.
– Au regard des données du dossier médical, en particulier de l’IRM réalisée le 24/11/2023, de l’existence d’un syndrome douloureux complexe du membre inférieur droit, la lésion établie par certificat médical du 9 novembre 2023 ne constitue pas une rechute de l’accident du travail du 11 février 2022.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées en défense.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 9 novembre 2023 en lien avec l’accident du travail du 11 février 2022.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Madame [V] [Z], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [Z] de sa demande de prise en charge de la rechute du 9 novembre 2023 de l’accident de travail du 11 février 2022 par la [9] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Contestation ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Exception ·
- Déchéance ·
- Indemnisation ·
- Juridiction ·
- Compétence exclusive ·
- Litispendance ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Action ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Prise de courant ·
- Titre ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre ·
- Cotisations
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel scolaire ·
- Accord ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Nationalité française ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Renouvellement du bail ·
- Consignation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Examen ·
- Carolines
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Demande
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Site ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.