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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6N5
N° de Minute : BX25/00332
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
C/
[F] [K]
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 octobre 2013, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a donné en location à Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
SOLIHA a égaré le bail. Il s’agit donc d’un bail verbal.
Le 27 mars 2023, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait signifier à Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P], pour l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] au paiement:
— de la somme de 2711,52 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que le plan Banque de France n’est pas respecté, cependant ce plan n’a pas été dénoncé.
Monsieur [F] [K] propose de s’acquitter de sa dette par mensualité de 47,95 euros.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [V] [P] n’était ni présente ni représentée.
Le 13 septembre 2024, la Commission de Surendettement a validé le rééchelonnement de la dette locative de Monsieur [K] et Madame [P] d’un montant de 1102,92 euros en 23 mensualités de 47,95 euros avec une entrée en application le 13 septembre 2024 ou au plus tard le 31 octobre 2024.
Le bailleur n’a pas dénoncé ces mesures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la MSA le 28 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 11 janvier 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il convient d’observer que la loi Elan n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bail verbal.
Les locataires versent leur part à charge.
Monsieur [K] s’engage à respecter l’échéancier Banque de France.
Dès lors, il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 3 décembre 2024, à la somme de 1069,47 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1069,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux de 0% à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [F] [K], sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 47,95 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 47,95 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD recevable ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1069,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024 avec intérêts au taux de 0% à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] à payer leur dette, en principal,par mensualités de 47,95 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [V] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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