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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/02410 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKD5
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
RECTEUR DE L’ACADÉMIE D'[Localité 6]-[Localité 11]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité de représentante légale de :
— [U] [J], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/013449 décision du 16/02/2022 rectifiée et complétée le 23/06/2022, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
représenté et plaidant par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’ÉTAT FRANÇAIS
agissant par Monsieur le Recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur et de l’académie d'[Localité 8] domicilié en cette qualité au Rectorat d’académie – [Adresse 14]
représenté et plaidant par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 4] 2012 et alors scolarisé à l’école élémentaire publique DI LORTO à [Localité 13], a été victime le 8 février 2019 d’un accident durant le temps scolaire, au cours d’une activité sportive.
Suivant certificat médical initial du 18 février 2019, le bilan lésionnel a montré une fracture du quart distal des deux os de l’avant-bras et une tuméfaction et œdème des parties molles de l’avant-bras au niveau du poignet, entraînant une ITT de 45 jours, et nécessitant une opération de réduction.
Le 28 février 2019, Madame [H] [C] a déposé plainte pour blessures involontaires à l’encontre de l’enseignant en charge de l’activité, Monsieur [D] [S].
La procédure sera classée sans suite au motif « absence d’infraction » le 16 mars 2022.
Par courrier du 30 avril 2019, le conseil de Madame [H] [C], représentante légale de Monsieur [U] [J], a demandé à l’académie d'[Localité 8] de faire part de sa position quant à la responsabilité de l’enseignant et à l’organisation d’une expertise médicale.
Le 24 juin 2019, l’académie contestait la responsabilité de M. [S] et refusait la prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, Madame [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [U] [J], a alors fait assigner l’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J], pris en la personne de sa représentante légale Madame [H] [C], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que la faute commise par l’enseignant est rapportée et que la responsabilité de L’ETAT FRANÇAIS est engagée,
— juger que l’ETAT FRANÇAIS devra l’indemniser de ses préjudices,
— désigner un médecin expert afin d’évaluer l’étendue des préjudices subis,
— condamner l’ETAT FRANÇAIS à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,
— condamner l’ETAT FRANÇAIS aux dépens.
Madame [H] [C], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, soutient sur le fondement de l’article L911-4 du code de l’éducation, que l’enseignant en charge de l’activité a commis une faute en tirant au pied, afin d’atteindre la cage gardée par [U] [J], un ballon en cuir dont la force n’était pas adaptée aux circonstances, notamment au regard du jeune âge des enfants, et que ce geste est à l’origine de l’accident et du préjudice de son fils.
La demanderesse reproche plus précisément à M. [S] d’avoir tiré avec un ballon en cuir du milieu du terrain, soit de loin compte tenu de la taille de ce terrain et d’avoir effectué une frappe lobée, comme il l’a lui-même déclaré, ce qui signifie une frappe haute tombant vers le but dans lequel se trouvait le petit [U], âgé de 6 ans au moment des faits ; que l’enfant, qui occupait la position de gardien de but, a tout fait pour arrêter ce ballon malheureusement trop lourd pour lui et arrivant trop vite également, eu égard à la différence de force entre un enfant de 6 ans et un adulte qui a l’air de savoir jouer au football compte tenu des termes précisés utilisés dans ses écrits ; qu’enfin, [U] a bien touché le ballon puisque M. [S] a lui-même déclaré que l’enfant l’avait dévié.
Madame [H] [C] en conclut que, tant les déclarations des personnes sur place le jour des faits que celles de l’enseignant lui-même corroborent la déclaration de [U] [J] selon laquelle, c’est en arrêtant le ballon que le bras s’est cassé et non en se réceptionnant sur le sol.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ETAT FRANÇAIS, agissant par Monsieur le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur et de l’académie d'[Localité 8], conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [H] [C] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [J] et subsidiairement demande la réduction de l’indemnité provisionnelle qui serait mise à sa charge. Il demande également la condamnation du demandeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu DARMON, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L911-4 du code de l’éducation, que Monsieur [U] [J], pris en la personne de sa représentante légale Madame [H] [C], ne démontre ni une faute de l’enseignant qui aurait causé les blessures ni même que le ballon serait entré en contact avec le bras et aurait occasionné la fracture, si bien que rien ne lui permet d’engager la responsabilité de l’Etat.
L’ETAT FRANÇAIS soutient au contraire qu’il existe un faisceau d’indices prouvant l’absence de faute de l’enseignant. S’appuyant sur la déclaration d’accident scolaire signée le jour des faits par la directrice de l’école, il avance que l’origine de la blessure est liée à une mauvaise réception de l’enfant sur le gazon du terrain de football.
Au soutien de sa demande subsidiaire de limiter le montant de la provision indemnitaire, l’ETAT FRANÇAIS soutient que l’enfant a seulement raté quelques jours d’école et que l’accident ne l’a pas empêché de suivre une scolarité normale.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait connaître ses débours, d’un montant total de 171,91 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation
L’article L.911-4 du code de l’éducation énonce que :
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ".
La responsabilité des membres de l’enseignement public, à laquelle se substitue celle de l’ETAT en vertu de ce texte, est soumise au droit commun de la responsabilité civile.
S’agissant d’un fait personnel reproché à l’enseignant, les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il s’agit en conséquence, non pas d’une responsabilité de plein droit engagée dès la survenance d’un dommage causé aux enfants durant le temps scolaire, mais d’un système qui repose sur l’établissement d’une faute imputable à l’enseignant.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, c’est à celui qui se prétend victime de faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour demander la condamnation de l’ETAT FRANÇAIS, Mme [C] soutient que son fils était gardien de but lors qu’il a pris de plein fouet sur le poignet le ballon en cuir que venait de tirer son enseignant, Monsieur [D] [S].
Pour appuyer ses dires, elle produit deux attestations émanant de parents qui entendent rapporter la parole de leurs enfants présents au moment de l’incident.
En réponse, l’ETAT FRANÇAIS fait valoir que les blessures de [U] [J] ne sont pas liées au contact du ballon tiré par l’enseignant mais au fait que l’enfant, qui s’est jeté à terre pour tenter d’arrêter le ballon, s’est mal réceptionné. En outre, il remet en cause la valeur probatoire des pièces versées aux débats par le demandeur.
Le rapport écrit de M. [S] indique " L’élève [J] [L] [U], élève de CP3, voulut aller aux cages pour montrer à ses camarades ce qu’était un gardien de but (il pratique le football dans un club. J’effectuais donc un tir lobé (trajectoire parabolique) du centre du terrain. [U] voulut réceptionner le ballon et plongea pour l’attraper. Il plongea sur le côté, dévia le ballon et tomba au sol. Il ne se réceptionna pas correctement et se blessa au poignet droit. Il se releva immédiatement et il commença à pleurer en disant qu’il avait mal(…) ".
Il ressort ensuite du procès-verbal d’audition de Monsieur [U] [J] le 28 février 2019 lors du dépôt de plainte pour l’infraction de blessures involontaires : " j’étais gardien de but. […] Pendant le match, j’ai reçu le ballon, j’ai voulu l’arrêter et je me suis fait mal au poignet droit. […] C’était [D] qui venait de donner le coup de pied au ballon ". Sa mère, Madame [H] [C] entendue le même jour, disait : « Mon fils m’a dit qu’il n’était pas tombé ».
Madame [W] [Y], mère de Madame [A] [N], élève présente au moment de l’incident atteste dans un écrit que : " [U] était au goal accroupi, Monsieur [S] a tiré le ballon au pied qui était en cuir, avec la force du tir, son bras s’est cassé en arrêtant le ballon ".
La mère d'[P] [F] indique quant à elle que sa fille " était bien présente le vendredi 8 février 2019 entre 13h et 15h pendant les activités sportives au stade du quartier [9] et a assisté à la scène d’accident, j’ai moi-même questionné ma fille qui me confirme qu’elle était là ce jour là au moment où le maître a tiré le ballon, elle était au basket face au stade ".
Madame [E] [Z], présente cette fois en personne sur le terrain voisin de celui où a eu lieu l’incident, déclare quant à elle : " [U], en essayant d’attraper le ballon est tombé et s’est blessé au niveau du bras. Il était retombé sur la pelouse et s’était mis à pleurer ".
Enfin, aux termes de la déclaration d’accident scolaire signée par la directrice d’école le 8 février 2019: " [10] d’un jeu avec ballon, [U] était gardien de but, il a plongé et s’est mal réceptionné sur son bras après avoir arrêté le ballon « . Il y est également écrit : » Lors d’un jeu de ballon, [U] a arrêté un ballon et s’est mal réceptionné, entrainant l’accident ".
Il en résulte que d’une part, les déclarations faites par l’enfant lui-même aux enquêteurs ne sont pas suffisamment précises pour déterminer s’il a été blessé du fait du contact avec le ballon ou en se réceptionnant mal au sol alors qu’il essayait de l’attraper. Seuls deux témoins indirects, à savoir la demanderesse et Mme [Y], affirment que l’enfant ne s’est pas blessé en tombant mais du fait de la violence du ballon lui-même reçu sur le poignet.
Or les déclarations de ces deux personnes, non présentes au moment de l’accident, et censées rapporter la parole d’enfants de 6 ans, sont remises en cause par le témoignage d’une adulte qui a quant à elle assisté la scène et qui précise que [U] s’est mal réceptionné sur son bras, ce qui est également soutenu par l’enseignant et qui correspond encore aux mentions portées par la directrice dans la déclaration de sinistre.
Dans ces conditions, il n’apparait pas suffisamment établi que la fracture du poignet de [U] [J] ait été causée du fait du contact avec le ballon ni qu’elle s’expliquerait par le fait que ce ballon était trop lourd, qu’il aurait été tiré de manière trop forte ou encore de trop loin par M. [S], lequel, de son côté, a déclaré qu’il avait effectué un tir lobé pour atteindre la cage de but, soit un tir non violent et dont l’objectif était justement d’éviter le gardien.
En conséquence, il doit être considéré qu’aucune faute en lien de causalité avec le dommage subi par l’enfant et de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est démontrée.
Mme [C], es qualité de représentante légale de son fils, sera dès lors déboutée de ses demandes aux fins d’expertise judiciaire et d’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, M. [U] [J], représentée par Mme [H] [C], sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître Matthieu DARMON, sur ses affirmations de droit.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que les parties seront déboutées de leur demande respective formée de ce chef.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [J], représenté par Madame [H] [C], de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’ÉTAT FRANÇAIS, agissant par Monsieur le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur et de l’académie d'[Localité 8], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J], représentée par Mme [H] [C], aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître Matthieu DARMON, sur ses affirmations de droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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