Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32WC
MINUTE N°2026/ 204
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
S.C.I. SGP
c/
[O] [X] [U] [S]
Copie délivrée à
Me RENAULT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. SGP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me RENAULT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [U] [S]
né le 28 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date 1er octobre 2022 avec prise d’effet au même jour, LA SCI SGP a donné à bail à M. [S] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5]. Au cours de l’été 2025, M. [S] [O] a fait installer par une entreprise un système de climatisation sur la façade extérieure de l’immeuble sans avoir sollicité au préalable une quelconque autorisation.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, l’agence en charge de la gestion lui a adressé une mise en demeure de retirer cette installation en raison du règlement de copropriété et des règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 5].
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025, M. [S] [O] a refusé de la faire démonter alléguant qu’il s’agissait dans les faits d’une remise en état faite à ses frais d’un équipement qui avait été posé auparavant par le propriétaire et attestée par un professionnel qualifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SCI SGP a assigné M. [S] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner M. [S] [O] à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété en procédant à la dépose complète du système de climatisation installé par ses soins en façade de l’ensemble immobilier QUAI 23 ;
— Condamner M. [S] [O] à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété en procédant à la remise en état de la façade percée ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner M. [S] [O] à payer à la SGP la somme de 1500.00 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
— Condamner M. [S] [O] à payer à la SGP la somme de 1500.00 € en remboursements des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] [O] aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Après un renvoi lors de l’audience du 2 décembre 2025 à la demande de la partie adverse pour constituer avocat l’affaire est retenue à celle du 3 février 2026 au cours de laquelle les parties déposent.
Le conseil de LA SCI SGP verse les pièces à l’appui de l’acte introductif d’instance. Il ne conclut pas et ne fait aucune observation au cours des débats.
Le conseil de M. [S] [O] dans ses conclusions sollicite de la juridiction de céans statuant en référé de :
— Déclarer irrecevables les demandes de LA SCI SGP faute de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
— Constater subsidiairement l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées contre M. [S] ;
— Juger à titre infiniment subsidiaire qu’il n’appartiendrait qu’au propriétaire et non au locataire d’obtenir les autorisations nécessaires ;
— Débouter LA SCI de ses demandes de dépose, remise en état, astreinte, provision et dommages et intérêts à défaut de preuve de faute, de préjudice et de lien causal ;
— Condamner en tout état de cause LA SCI SGP à verser à M. [S] la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A leur soutien, il rappelle au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que le juge des référés n’intervient qu’en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et qu’en l’espèce le litige porte sur l’installation d’une climatisation extérieure dont le requérant n’établit pas qu’elle est imputable à M. [S] [O] faisant observer qu’un support du groupe extérieur, un percement en façade, rebouché simplement avec un scellement léger, ainsi qu’une liaison frigorifique existaient déjà selon les constatations d’un professionnel qualifié. Il soulève dès lors la question de la réalisation antérieure de ces travaux qui doit créer un doute sérieux en l’absence d’état des lieux d’entrée ou de photographies produits par LA SCI SGP démontrant que la façade était dépourvue de toute installation. Pour renforcer la contestation sérieuse opposée quant à la responsabilité de M. [S] [O], il souligne qu’un voisin dispose déjà d’un système de climatisation installé également en façade qui n’a pas été remis en cause par le bailleur ou le syndicat des copropriétaires. Il pointe en outre l’absence de tout dommage imminent qui pourrait résulter d’un risque structurel ou de dégradations susceptibles d’évolution générant un danger pour la copropriété en l’absence d’un rapport technique ou d’une expertise. Il exclut dès lors la compétence juge des référés et affirme que ce litige doit faire l’objet d’un débat au fond. Il réfute par ailleurs toute faute du locataire du fait de dégradations qui lui seraient imputables sur la base de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 faisant valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve par un état des lieux d’entrée de l’absence de support ou de percement avant la prise à bail. Quant aux autorisations qui n’auraient pas été obtenues, il précise que le locataire n’a ni la capacité ni la qualité d’agir et invoque une erreur de droit au motif que seul le propriétaire a la possibilité de les demander à l’assemblée générale des copropriétaire sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de déposer une déclaration préalable pour modifier l’aspect d’un bâtiment conformément au Code de l’Urbanisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le conseil de M. [S] [O] oppose une contestation dont il convient d’évaluer le caractère sérieux.
Il fait valoir au visa de l’article 835 du code de procédure civile sus visé, que le juge des référés en l’espèce est incompétent au motif que le litige porte uniquement sur la pose d’une climatisation extérieure, que le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite exigé n’est ni caractérisé ni démontré par la partie requérante, qu’une installation existait préalablement avec un percement en façade, rebouché simplement avec un scellement léger ainsi qu’une liaison frigorifique attestée par un professionnel qualifié, qu’il ne peut ainsi être imputée à M. [S] [O] une quelconque responsabilité, qu’aucun dommage imminent qui pourrait résulter d’un risque structurel ou de dégradation susceptible d’évolution générant un danger pour la copropriété n’est rapporté en l’absence d’un rapport technique ou d’une expertise. Il produit à l’instance des photographies montrant qu’un voisin dispose déjà d’un système de climatisation en façade.
Le conseil de LA SCI SGP lors de l’audience ne formule aucune observation.
En la cause, au regard des éléments du litige et des pièces versés à l’instance par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, des moyens développés quant à la contestation soulevée il convient de dire qu’il n’est pas possible d’écarter le caractère sérieux de celle-ci tenant compte notamment de la nécessité de démontrer l’existence d’une installation antérieure ou la réalisation de celle-ci par M. [S] [O] faute de facture des travaux de pose ou de remise en état au regard de l’attestation rédigée par le technicien de la société Inspire Energies (pièce n°6 demandeur), de déterminer à qui incombe toutes déclarations préalables de travaux, des photographies produites par la partie requise.
Par ailleurs il y a lieu de constater que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ne saurait en la cause être caractérisées à l’évidence dans ce litige .
Ainsi, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette contestation qui relève de la compétence du juge du fond.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à statuer en référé et d’examiner les autres demandes des parties.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, considérant l’existence d’une contestation dont il n’est pas possible d’écarter le caractère sérieux au regard des pièces versées au débat et l’absence d’urgence au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, LA SCI SGP partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de LA SCI SGP ;
CONDAMNONS LA SCI SGP aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Résiliation du bail ·
- Dégradations ·
- Charges
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Nationalité française ·
- Majorité ·
- Sécurité routière ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Scolarité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Subvention ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidateur
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Notification ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Portée ·
- Connaissance
- Droit de préemption ·
- Corse ·
- Aménagement foncier ·
- Notaire ·
- Pêche maritime ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Exemption ·
- Droit mobilier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Lieu ·
- Conclusion
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.