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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 juil. 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03207 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3BM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
02 Juillet 2025
Affaire :
M. [S] [B]
C/
S.C.I. SCI [12], M. [Z] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Eric POUDEROUX – 520
la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Septembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
DEFENDEURS
S.C.I. SCI [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [12] a été constituée le 19 septembre 2017 entre [S] [B], son fils [C] [B], [F] [P] (aujourd’hui décédé) et son fils [Z] [G]. Deux co-gérants ont été désignés dans les statuts, à savoir [S] [B] et [Z] [G].
Le 29 décembre 2017, la SCI [12] a fait l’acquisition d’un appartement de type 4 et de deux emplacement de stationnement, sis [Adresse 5] sur la commune de Tassin[Adresse 1], pour un prix de 450 000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt de 360 000 euros et par des apports des associés. Le remboursement du prêt a été effectué à partir du compte de la SCI.
[Z] [G] s’est installé dans les lieux le 1er janvier 2018.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2021, la SCI [12] a assigné [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner son expulsion en qualité d’occupant sans droit ni titre.
Dans le cadre de cette procédure, [Z] [G] a contesté la qualification de bail à usage d’habitation et revendiqué celle de prêt à usage sur autorisation du gérant de la SCI, à savoir lui-même.
Par actes distincts de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, [S] [B] a fait assigner [Z] [G] et la SCI [12] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir révoquer [Z] [G] de sa fonction de gérant de la SCI [12].
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, [S] [B] et la SCI [12] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, de :
Révoquer Monsieur [Z] [G] de sa fonction de gérant de la société SCI [12] pour causes légitimes.
Dire et juger commun et opposable à la société SCI [12] le jugement à intervenir prononçant la révocation Monsieur [Z] [G] de sa fonction de Gérant de la société SCI [12].
Débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile et de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [B] à hauteur de 5000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Le débouter de ses demandes visant à voir condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [G] en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de leur demande de révocation, [S] [B] et la SCI [12] exposent que [Z] [G] revendique un acte de gestion (prêt à usage/mise à disposition à titre gratuit accordé au gérant) ayant pour effet d’appauvrir la société à son profit. Ils soulignent que sans l’intervention financière de [S] [B], qui supporte seul le paiement des échéances du prêt et des charges sous la forme d’apports en compte courant d’associé, la société serait défaillante financièrement. Ils soutiennent que [Z] [G] agit au mépris de l’intérêt social, ce qui constitue une cause légitime de révocation de sa fonction de gérant au sens de l’article 1851 alinéa 2 du code civil.
En réponse aux conclusions de [Z] [G], les demandeurs contestent l’existence d’un accord entre les deux co-gérants pour le laisser jouir du bien immobilier à titre gratuit, soulignant qu’il ne rapporte pas la preuve d’un tel accord. Ils rappellent que les statuts ne prévoient aucune mise à disposition à titre gratuit.
Ils sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, de l’amende civile et au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, [Z] [G] demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [S] [B] de sa demande de révocation des fonctions de co-gérant de Monsieur [Z] [G] au sein de la SCI [12],
CONDAMNER M. [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de :
— 10 000 euros d’amende sur le fondement de l’article 32.1 du Code de procédure civile,
— 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
[Z] [G] conteste que soit démontrée l’existence d’une cause légitime exigée par l’article 1851 alinéa 2 du code civile permettant sa révocation de ses fonctions de gérant de la SCI [12].
Il considère que son occupation du bien résulte d’une jouissance qui lui a été consentie à titre gratuit d’un commun accord entre les deux gérants, en sa qualité d’associé et de co-gérant. Il relève que [S] [B] ne s’est pas opposé à cette situation depuis son installation depuis le 1er janvier 2018, alors qu’il en était parfaitement informé puisqu’il a payé les mensualités du prêt et les charges.
Il souligne que cette occupation est largement compensée par le paiement avec ses fonds propres d’une partie du financement de l’acquisition immobilière, à hauteur de 97 898,93 euros, outre les travaux réalisés pour 36 858,40 euros.
Il indique qu’en sa qualité de co-gérant et sur le fondement de l’article 1848 alinéa 1 du code civil, il s’oppose à ce qu’il soit mis fin de manière unilatérale par [S] [B] à l’occupation du bien qui lui a été consentie.
[Z] [G] expose que son occupation du bien à titre gratuit n’est pas contraire à l’intérêt social de la SCI, puisqu’elle n’est pas en contradiction avec l’objet social, qui ne prévoit pas la location de biens immobiliers mais seulement la gestion et l’administration de ces biens, de sorte qu’il est évident que l’acquisition du bien immobilier n’était pas destiné à la location mais à la mise à disposition de l’un des associés et gérant. Il considère que les statuts n’ont pas à prévoir nominativement la mise à disposition à titre gratuit au profit d’un associé, ni une disposition unanime des quatre associés, puisqu’en vertu de l’article 1848 du code civil, « dans les rapports entre associés le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de l’associé ». Il soutient ainsi que la décision de mise à disposition à titre gratuit prise d’un commun accord par les co-gérants est valable.
[Z] [G] ajoute que son occupation gratuite du bien ne met pas financièrement en péril la SCI [12]. Il relève que les comptes sociaux ne sont pas versés, non plus que tout autre document justificatif, de sorte qu’il n’est pas démontré que la SCI serait dans l’incapacité de rembourser le compte courant d’associé de [S] [B].
A titre reconventionnel, considérant que le demandeur est animé d’une intention de nuire à son égard et d’une volonté de rétorsion suite à des procédure intentées pour faire valoir ses droits, [Z] [G] sollicite la condamnation de [S] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros d’amende sur le fondement de l’article 32.1 du code de procédure civile et 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit écartée l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 7 mai 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la demande de révocation du gérant
L’article 1851 alinéa 2 du code civil dispose que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
La cause légitime s’apprécie en considération de l’intérêt de la société. Elle peut notamment consister en la mise en péril des intérêts financiers de celle-ci.
La révocation judiciaire peut trouver sa justification dans toute faute du dirigeant ou manquement non fautif de sa part compromettant l’intérêt social, mais également dans les cas où son attitude compromet cet intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Il appartient à l’associé qui formule la demande de révocation de prouver cette cause légitime.
En l’espèce, [S] [B], qui invoque un appauvrissement de la société et un risque de défaillance financière, produit :
un tableau d’amortissement d’un prêt contracté par la SCI auprès de la [13] le 26 janvier 2018 ;
un relevé de compte de la SCP [N], notaire, du 4 juillet 2018
des factures de travaux de 2017 à 2019 au nom de [Z] [G]
un arrêté de compte de la régie [7] au 31 mars 2023.
[S] [B] ne justifie ni de ce que le compte de la SCI serait alimenté uniquement par son compte courant personnel, ni du montant de son compte courant d’associé. Il ne produit pas plus les comptes sociaux de la SCI [12].
De plus, le fait que l’occupation du bien acquis par la SCI par un de ses associé ne soit pas expressément prévu par les statuts n’est pas en soit contraire à l’objet social.
De même, le fait non contesté que [Z] [G] ne s’acquitte d’aucun paiement de charge ou de loyer depuis le 1er janvier 2018, tout en ayant pris en charge d’importants travaux réalisés sur le bien acquis, est en soit insuffisant à démontrer que les intérêts financiers de la société sont en péril.
Ainsi, [S] [B] ne justifie pas de l’appauvrissement de la société ni du risque de défaillance qu’il invoque.
En l’absence de cause légitime, la demande de révocation de [Z] [G] de sa qualité de gérant sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, telle que prévue aux articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénèrent en abus lorsqu’ils procèdent de l’intention de nuire, de la malveillance, de la mauvaise foi, du détournement de la finalité de la procédure, de l’erreur grossière équipollente au dol.
Lorsque cette faute dans l’exercice d’un recours a causé un préjudice, celui qui s’en prévaut peut en solliciter la réparation.
[Z] [G], qui se prévaut d’une intention de nuire de [S] [B] à son égard, s’il justifie de plusieurs procédure à con encontre initiées par la société [8], ne justifie d’aucune intention malveillante d'[S] [B] dans le cadre de la présente procédure, pas plus que d’un préjudice qui justifierait sa demande indemnitaire.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice abusif de l’action en justice n’étant pas démontré, la demande de [Z] [G] sur ce fondement sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [S] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Z] [G] à hauteur de 1 500 euros, somme que [S] [B] sera condamné à lui payer.
La demande de celui-ci et de la SCI [12] au titre de l’article 700 sera rejetée.
Sur la demande de jugement commun et opposable à la SCI [12]
La SCI [12] ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, étant représentée et ayant conclu, la demande de jugement commun est sans objet et sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [S] [B] et la SCI [12] de leur demande de révocation de [Z] [G] de sa qualité de gérant ;
Déboute [Z] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute [Z] [G] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne [S] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [S] [B] à payer à [Z] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [S] [B] et la SCI [12] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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