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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 sept. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSV
DEMANDERESSE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y] a été prise en charge au titre d’un accident du travail du 8 octobre 2024 pour une entorse bénigne du coude droit.
Par certificat du 23 octobre 2024 Mme [F] [Y] a déclaré une nouvelle lésion consituée dans un « syndrome de compression nerf ulnaire du coude droit »
Le médecin conseil a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical du 23 octobre 2024 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 8 octobre 2024.
Mme [F] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable
Le 11 avril 2025 la commission a déclaré le recours de Mme [F] [Y] irrecevable pour cause de tardivité au-delà des deux mois de la notification de la décision à savoir la saisine par courrier du « 09/04/2024 reçu le 09/04/2025 »(sic)contre une décision notifiée le 19 décembre 2024
Le 2 mai 2025 Mme [F] [Y] a saisi le tribunal.
L’affaire a été évoquée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
***
Mme [F] [Y] fait état de ce qu’elle dispose de tous les éléments médicaux nécessaires , de ce qu’elle a été opérée et dispose du compte rendu du chirurgien qui poura éclairer.
.
La [9] a déposé des écritures sollicitant de :
— débouter Mme [F] [Y] de ses demandes
— dire que la lésion figurant sur le certificat médical du 23 octobre 2024 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 8 octobre 2024
— condamner Mme [F] [Y] aux éventuels dépens
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal observe que la caisse ne reprend pas le moyen d’irrecevabilité de la commission médicale de recours amiable ; de fait il apparaît que la commission médicale de recours amiable vise un courrier de recours qui apparaît comme un courrier de l’employeur adressé à la commission le 4 avril 2025 et reçu possiblement le 9 avril 2025 alors que Mme [F] [Y] produit l’accusé de réception de son recours en date du 17 février 2025 dans les délais.
Il apparaît donc une confusion de la commission sur la date du recours
En tout état de cause la commission médicale de recours amiable n’a pas statué au fond de sorte que face à une problématique médicale surlaquelle Mme [F] [Y] n’a pu bénéficier d’une nouvel examen par la commission médicale de recours amiable , il convient
de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire d’autant plus que l’intervention chirurgicale dont a bénéficié Mme [F] [Y] après l’avis du médecin conseil, ne pourra qu’être éclairante.
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise seront à la charge dela [9].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [H] [I] [Adresse 5] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [F] [Y] détenu par l’assurée elle-même, la [9] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [F] [Y]/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du 8 octobre 2024 et les lésions et troubles invoquées à la date du 23 octobre 2024
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la [9]
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
JEUDI 19 mars 2026 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 19 mars 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1CCC [10], [Y], Dr
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