Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 juil. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3P – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [X] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [K] [X] [R]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [C] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de Monsieur : il y a un doute sur la nationalité de Monsieur. Monsieur indique qu’il est français avec la situation de son père.
— violation des articles L740-1 et 741-1 CESEDA.
— le caractère disproportionné du placement en rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— l’arrêté est motivé en fait et en droit : Monsieur indique qu’il est de nationalité ivoirienne et maintenant il indique être de nationalité française. Monsieur n’a jamais évoqué sa nationalité française. Monsieur a fait la demande d’un titre de séjour.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Il y a une copie de son passeport en cours de validité, une assignation à résidence est possible chez sa mère.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Il y a une mesure d’éloignement qui n’a pas été respecté.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis 100% français. Ma pièce d’identité n’a pas été renouvelé parce que j’ai été placé à 16 ans et ensuite j’ai été à la rue.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/07/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [K] [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/07/2025 à 16H25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/07/2025 reçue et enregistrée le 09/07/2025 à 12H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [X] [R]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 16H25, [K] [X] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [X] [R] soutient les moyens suivants :
— Défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de l’étranger
— Violation des articles L740-1 et L741-1 du CESEDA s’agissant d’un ressortissant français
— Caractère disproportionné du placement en rétention au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 12H02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [X] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais demande une assignation à résidence pas de passeport en cours de validité
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur la violation de l’article L740-1 et L741-et le défaut d’examen sérieux.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’intéressé fait valoir qu’il serait ressortissant français et que le préfet n’aurait pas dès lors examiné sérieusement sa situation
Il est rappelé que le Préfet ne tient compte que des éléments portés à sa connaissance.
Dans ses auditions (P38 et 48) l’intéressé ne fait aucune mention de la nationalité française alléguée, il se présente comme état de nationalité ivoirienne. Il y explique avoir quitté son pays du fait de la guère et avoir rejoint son père, de nationalité française, en France. Dès lors, il ne peut être reproché à l’arrêté de placement en rétention de ne pas faire état du fait que l’intéressé se présente comme ressortissant français.
Ces moyens sont en conséquence rejetés.
— sur le caractère disproportionné du placement en rétention
le juge judiciaire doit apprécier non seulement la légalité du placement en rétention au regard des critères spécifiques posés quant aux garanties de représentation offertes par l’intéressé au visa des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, mais encore au regard du principe général de proportionnalité de la restriction de liberté.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte en l’espèce des éléments de fait de la procédure que l’intéressé a pu indiquer dans ses différentes auditions être hébergé à droite à gauche, puis être domicilié à [Localité 5] sans fournir de justificatifs, qu’il s’est vu refusé un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 décembre 2024, et que dès lors au regard de ces éléments , le préfet a justement motivé l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce l’intéressé n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité et ne présente aucune attestation d’hébergement.
Il convient de rejeter cette demande.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1526 au dossier n° N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3P ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [K] [X] [R] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3P -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [X] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 10/07/2025 par mail le 10/07/2025
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 10/07/2025
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [X] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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