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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/51456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TB
N° : 7
Assignation du :
12 et 25 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SASSIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS – #C1059
DEFENDEURS
La société ELITE ESTHETIQUE S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, la société SCI Sassia a donné en location à la société Elite Esthétique, divers locaux commerciaux sis à l’angle du [Adresse 5] et [Adresse 3] à PARIS (75011).
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 02 janvier 2024 pour se terminer le 1er janvier 2033.
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de 31 200 euros taxes et charges en sus, que le preneur s’oblige à payer trimestriellement et d’avance en quatre termes égaux, et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20 %.
Le loyer mensuel initial était de 2.600 euros, la provision sur charges de 270 euros, la TVA de 574 euros, soit un total de 3.444 euros par mois.
M. [X] [T], s’est porté caution solidaire de la société Elite Esthétique au profit de la société SCI Sassia pour la durée du bail dans la limite de 68.880 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Elite Esthétique pour paiement d’un montant de 11.850 euros en principal au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice de même date la société SCI Sassia a fait délivrer au locataire, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance sur le local commercial donné en location.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le commandement de payer a été dénoncé à M. [X] [T] en sa qualité de caution.
Les commandements sont restés infructueux.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 25 février 2025, la société SCI Sassia se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société Elite Esthétique et M. [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 695, 809, 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles l 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 1217 et suivants, 1342 et suivants 1343-2, 1344-1 du code civil,
Vu l’article l 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu le commandement de payer du 27 novembre 2024 et sa dénonciation à la caution du 10 décembre 2024,
Vu le commandement du 27 novembre 2024 d’avoir à justifier de l’assurance du local commercial,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’un mois s’est écoulé depuis la signification du commandement de payer du 27 novembre 2024 sans que la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T], se soient acquittés de l’intégralité de leurs causes,
CONSTATER que la société ELITE ESTHÉTIQUE et la caution, Monsieur [X] [T] restent redevables de la somme en principal de 22 182 euros au titre des loyers et de la provision sur charges au 1er février 2025,
CONSTATER que la société ELITE ESTHÉTIQUE n’a pas justifié avoir souscrit une assurance concernant les locaux loués,
En conséquence,
DECLARER acquise la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2024 avec tous ses effets et conséquences de droit et notamment la résiliation de plein droit du bail commercial et ORDONNER l’expulsion de la société ELITE ESTHÉTIQUE et de tout occupant de son chef, du local commercial (lot n° 28) sis à l’angle du [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 10] avec si besoin est, assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un local au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du preneur,
CONDAMNER solidairement, par provision, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] à payer à la SCI SASSIA la somme non sérieusement contestable de 22.182 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025,
A défaut de départ volontaire à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER solidairement, par provision, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à titre d’astreinte provisoire, votre juridiction se réservant le droit de la liquider,
CONDAMNER solidairement, par provision, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] à compter du 27 décembre 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6.888 euros jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés.
AUTORISER à titre provisionnel la SCI SASSIA à conserver le dépôt de garantie versé par la société ELITE ESTHÉTIQUE à titre de premiers dommages et intérêts, à savoir la somme de 7 800 euros,
CONDAMNER solidairement, par provision, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] au paiement des intérêts de droit au taux légal sur la somme de 11.850 euros au 27 novembre 2024 et sur la somme de 22.182 euros à compter de la présente assignation et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ESTHÉTIQUE et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, des commandements de payer et des frais d’exécution ».
La société Elite Esthétique et M. [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la société SCI Sassia, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 27 décembre 2024 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer délivré à la société Elite Esthétique le 27 novembre 2024 pour la somme de 11.850 euros, selon décompte joint arrêté au 13 novembre 2024, vise cette clause.
Il a été dénoncé à la caution par exploit du 10 décembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 1er février 2025 que la société Elite Esthétique ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En outre, par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société SCI Sassia a fait délivrer au locataire, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance sur le local commercial donné en location.
La société Elite Esthétique n’a pas justifié de l’assurance dans le délai imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 27 décembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
La société Elite Esthétique sera en conséquence condamnée solidairement avec M. [X] [T], dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 22.182 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Elite Esthétique arrêtés à la date du 1er février 2025, terme de février 2025 inclus.
La société Elite Esthétique sera en conséquence condamnée solidairement avec M. [X] [T], dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à titre provisionnel la somme de 22.182 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 11.850 euros à compter du 27 novembre 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation.
Sur les demandes de fixation d’indemnité d’occupation au double du loyer et de conservation du dépôt de garantie
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse à l’appui de ses demandes de fixation d’indemnité d’occupation au double du loyer et de conservation du dépôt de garantie étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Elite Esthétique solidairement avec M. [X] [T], celui-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la présente assignation, des commandements de payer.
Ils seront également condamnés à payer à la société SCI Sassia la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société SCI Sassia sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 27 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 27 décembre 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis à l’angle du [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 10], la société Elite Esthétique pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Elite Esthétique solidairement avec M. [X] [T], celui-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à la société SCI Sassia une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Elite Esthétique solidairement avec M. [X] [T], celui-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à la société SCI Sassia la somme provisionnelle de 22.182 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 11.850 euros à compter du 27 novembre 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation d’indemnité d’occupation au double du loyer et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Elite Esthétique solidairement avec M. [X] [T], celui-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, aux dépens, comprenant notamment le coût de la présente assignation, des commandements de payer ;
Condamnons la société Elite Esthétique solidairement avec M. [X] [T], celui-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à la société SCI Sassia la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SCI Sassia du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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