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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE -, Société cooperative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 25/01861 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMII
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [J]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
— SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE -
Société cooperative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Monsieur [Z] [B], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] par contrat du 13 avril 2023, pour un loyer mensuel de 331,67 € et 118 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 23 avril 2025, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [Z] [B], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J], ordonner au défendeur de transmettre à la partie demanderesse une attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité, et, à défaut, condamner le défendeur à payer une astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [L] [J] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 759,92 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2025 par dépôt à l’Etude, Monsieur [L] [J] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, les services sociaux ayant informé le tribunal par courrier reçu le 8 avril 2025 qu’ils n’ont pas été en mesure de rencontrer Monsieur [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de production d’attestation d’assurance : L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] n’a produit aucune attestation d’assurance alors que juridiquement et physiquement il occupe toujours le logement.
Dès lors, il est dans l’intérêt des deux parties de faire droit à la demande de la société HABITAT DE L’ILL et de condamner Monsieur [L] [J] à communiquer à la société HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location [Adresse 4] à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) , et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le tribunal se réservant le droit de connaître de l’éventuelle liquidation de celle-ci.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, le défendeur n’est pas comparant et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant.
Le bail conclu le 13 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 1 346,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai mentionné sur le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [J] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Monsieur [L] [J] de saisir en temps utile :
— le juge des référés (avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution (après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 759,92 € à la date du 22 avril 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 759,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société HABITAT DE L’ILL,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à communiquer à la société HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location [Adresse 6] [Localité 1], et ce sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours,
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 avril 2023 entre la société HABITAT DE L’ILL et Monsieur [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 2 février 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HABITAT DE L’ILL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 5 759,92 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, incluant rejet d’un prélèvement en date du 4 avril 2025 pour un montant de 1 304,67 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la Protection
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